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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 juin 2025, n° 21/03638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
JUGEMENT DU :
05 juin 2025
ROLE : N° RG 21/03638 – N° Portalis DBW2-W-B7F-LALD
AFFAIRE :
[G] [H]
C/
[M] [J]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
CABINET DENIS REBUFAT SCP RIBON – KLEIN
SELARL MARCHESSAUX -[Localité 17]-CARILLO
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
CABINET DENIS REBUFAT SCP RIBON – KLEIN
SELARL MARCHESSAUX -[Localité 17]-CARILLO
N°
2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEURS
Madame [G] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés et plaidant à l’audience par Maître Anne LASBATS-MAZILLE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant à l’audience par Me Pascale KLEIN, avocat
S.A.S. EXPERTIMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
substitué à l’audience par Me GHIGO, avocat
S.C.I. DE LA [Localité 18] SAINTE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée à l’audience par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12], chez SAS EXPERT IMMO – [Localité 2]
représenté à l’audience par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente, magistrate chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile. Elle en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [N], magistrat MTT et Mme [A], auditrice de justice
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
ASSESSEURS : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrat honoraire
DEBATS
A l’audience publique du 03 avril 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries et après dépôt par des dossiers de plaidoiries à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
* * *
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
La SCI DE LA [Localité 18] SAINTE était propriétaire d’un lot N°4 cadastré section BW [Cadastre 9] et [Cadastre 10], lieudit [Adresse 13] [Adresse 14], composé d’un appartement en duplex, sis [Adresse 7] à Martigues.
Le 8 octobre 2020, un compromis de vente a été signé entre Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V], en qualité d’acquéreurs et la SCI DE LA [Localité 18] SAINTE en qualité de propriétaire, s’agissant du bien litigieux.
Le 29 janvier 2021, la SCI DE LA [Localité 18] SAINTE a signé avec la SAS EXPERTIMO, un mandat exclusif de vente portant sur son bien, Monsieur [S] [I] , agent commercial indépendant en immobilier mandaté par cette société intervenant en qualité de négociateur. Le prix de vente du bien a été fixé à la somme de 180 000 euros et la rémunération du mandataire à celle de 12 600 euros.
La vente a été réitérée par acte authentique du 1er février 2021 en l’étude de Maître [J].
Le 21 mai 2021, la mairie de [Localité 19] a rendu un arrêté d’opposition à la déclaration préalable déposée par Monsieur [U] [V] en changement de destination de l’immeuble au profit d’un usage d’habitation.
Par actes de commissaire de justice des 28 septembre et 19 octobre 2021, Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] ont fait citer Maître [M] [J], Monsieur [S] [I] et la SCI DE LA [Localité 18] SAINTE devant la présente juridiction.
L’affaire a été ouverte sous le numéro de RG 21/3638.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2022, Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] ont dénoncé la procédure à la SAS EXPERTIMO.
L’affaire a été ouverte sous le numéro de RG 22/2465 avant d’être jointe le 14 novembre 2022 à celle ouverte sous le N° de RG 21/3638.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1104, 1625 et 1641, 1130 et suivants, 1240, 1625 et 1640 du code civil, Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] demandent à la juridiction de :
— à titre principal : juger que le bien vendu est affecté de vices cachés,
— à titre subsidiaire : juger que le consentement de Monsieur [U] [V] et Madame [G] [H] a été vicié par des manoeuvres dolosives,
— en tout état de cause :
— condamner in solidum la SCI DE LA [Localité 18] SAINTE représentée par Monsieur [T] [K], Maître [M] [J] et la société EXPERTIMO à leur payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de la diminution de la valeur du bien à la revente,
— condamner in solidum la SCI DE LA [Localité 18] SAINTE représentée par Monsieur [T] [K], Maître [M] [J] et la société EXPERTIMO à leur payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— condamner in solidum la SCI DE LA [Localité 18] SAINTE représentée par Monsieur [T] [K], Maître [M] [J] et la société EXPERTIMO à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la SCI DE LA [Localité 18] SAINTE leur doit la garantie des vices cachés et à défaut doit voir sa responsabilité engagée sur le fondement du dol, dès lors qu’elle leur a dissimulé que le bien vendu était à destination de résidence hôtelière et non d’habitation. Ils ajoutent que le notaire a commis un manquement à son devoir de conseil et d’information en ne rédigeant pas un acte précis et éclairant pour des clients non professionnels de l’immobilier, et ne peut s’exonérer de sa responsabilité du fait de l’absence de compteur individuel électrique . Ils estiment que l’agence immobilière a aussi engagé sa responsabilité car il lui appartenait de vérifier les déclarations du vendeur afin de les informer et modifier l’estimation financière du bien. Ils soutiennent ainsi avoir subi un préjudice économique du fait de la diminution de la valeur du bien à la revente, ainsi qu’un préjudice moral et de jouissance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le18 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI DE LA [Localité 18] SAINTE demande à la juridiction de :
— à titre principal : débouter les consorts [H] [V] de leur demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 150 000 euros en réparation de leurs préjudices matériel et moral,
— à titre subsidiaire, si le tribunal retenait sa responsabilité : condamner la société EXPERTIMO et Monsieur [S] [I] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner solidairement les consorts [H] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Maître Constant SCORDOPOULOS, Avocat aux offres de droit.
Elle soutient ne pas avoir dissimulé la situation juridique du bien, laquelle était connue des acquéreurs lors de la transaction et réfute l’existence de préjudices matériel et de jouissance subis par les demandeurs. Elle demande cependant, dans le cas où sa responsabilité devait être retenue, à être relevée et garantie par Monsieur [S] [I] et par la société EXPERTIMO.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 784 du code de procédure civile,1240 et suivants, 1991 et 1992, 1310 du code civil, de l’article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et des articles L 134-1 du code de commerce et suivants, la SAS EXPERTIMO demande à la juridiction de :
— à titre principal :
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 27 mars 2025,
— recevoir ses dernières écritures signifiées le 03 avril 2025,
— débouter les Consorts [P] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation au paiement de la somme de 150 000 euros à son encontre, en l’absence de démonstration d’une faute,
— à titre subsidiaire : débouter les Consorts [P] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation à son encontre en l’absence de démonstration d’un préjudice,
— à titre infiniment subsidiaire : condamner Maître [J] et la SCI LA [Localité 18] SAINTE à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire dans le cas où une faute serait retenue à son encontre : condamner Monsieur [I] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
— en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation solidaire,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Dominique PETIT, sur son affirmation de droit,
— écarter l’exécution provisoire comme incompatible avec la nature de l’affaire.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité, du fait que les acquéreurs ne pouvaient pas ignorer la destination du bien vendu et qu’aucun préjudice n’est démontré en l’espèce par les demandeurs. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [I] demande à la juridiction de :
— à titre principal : le mettre hors de cause,
— en tout état de cause : juger qu’aucune faute ne peut être imputée à l’agent immobilier qu’il représentait,
— condamner in solidum Madame [H] et Monsieur [V], au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Il demande sa mise hors de cause, compte tenu de son intervention dans l’opération en qualité d’agent commercial en immobilier mandaté par la société Expertimo. Il soutient en outre qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [M] [J], notaire, demande à la juridiction de :
— à titre principal :
— débouter les consorts [H] [V] de leur demande de condamnation solidaire des défendeurs,
— débouter les consorts [H] [V] de leur demande à son encontre,
— débouter la société EXPERTIMMO de toutes ses demandes à son encontre,
— condamner solidairement les consorts [H] [V] à lui payer une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— subsidiairement : écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner les consorts [H] [V] aux entiers dépens.
Il soutient que la solidarité invoquée n’est pas établie, qu’aucune faute n’est démontrée le concernant et qu’en tout état de cause Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] ne justifient pas d’un préjudice.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2024 avec effet différé au 23 septembre 2024 et fixée à l’audience de plaidoirie statuant à juge unique du 30 septembre 2024 puis à celle du 5 décembre 2024 statuant en la forme collégiale.
Lors de cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée, une nouvelle clôture à effet différé au 27 mars 2025 a été prononcée avec fixation à l’audience de plaidoirie en audience collégiale du 3 avril 2025.
A cette date, une dernière révocation de la clôture a été prononcée afin d’admettre aux débats les dernières conclusions de la SAS EXPERTIMO.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Sur le fondement de ces dispositions, l’acquéreur doit rapporter la preuve d’un défaut intrinsèque à la chose vendue, grave au point de compromettre l’usage de la chose ou d’en diminuer sensiblement l’usage, non apparent et antérieur à la vente.
Aux termes de l’article 1130 du code civil “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
L’article 1131 du code civil rappelle que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La nullité de la vente peut ainsi être prononcée, non seulement en présence d’un mensonge d’une partie, mais également en cas de silence d’un des cocontractants sur un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil rappellent aussi qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il est établi que la SCI DE LA [Localité 18] SAINTE, en qualité de propriétaire d’un bien immobilier a souhaité le mettre en vente et a conclu avec la SAS EXPERTIMO, un mandat exclusif de vente.
Ce contrat signé entre les parties le 29 janvier 2021 prévoyait la mise en vente d’une maison, sise [Adresse 6] à [Localité 19], décrite comme un pavillon de type T3 de 54 m2 loi carrez comprenant aussi une terrasse et une place de parking.
Le prix de vente était fixé à la somme de 180 000 euros avec une rémunération du mandataire à hauteur de 12 600 euros.
Monsieur [S] [I] était désigné sur le contrat en qualité de négociateur. Il est établi qu’il avait signé le 17 mai 2019 avec la SAS EXPERTIMO, un contrat d’agent commercial indépendant en immobilier, au terme duquel il était chargé de représenter la société dans le cadre de son activité d’agent immobilier.
Le 8 octobre 2020, Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] ont signé avec la SCI DE LA [Localité 18] SAINTE un compromis de vente sous seing privé portant sur le bien litigieux. Celui-ci est désigné comme le lot N°4 constitué d’un appartement de type T3 en duplex situé dans un ensemble immobilier à [Adresse 20].
L’acte stipule que le bien constitue l’un des lots de la zone d’aménagement concerté dénommé “[Localité 18] sainte” et qu’un extrait du règlement applicable à la [Adresse 21] et du cahier des charges le concernant a été remis à l’acquéreur. Il est aussi précisé que l’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et un règlement de copropriété établi en 2016 par un notaire et publié au service de la publicité foncière.
Dans le paragraphe relatif à l’usage du bien, il est mentionné que “le vendeur déclare que le BIEN est actuellement à usage d’habitation. L’ACQUEREUR entend conserver cet usage.”
Dans celui relatif à la garantie contre le risque d’éviction, il est stipulé que “le VENDEUR garantira l’ACQUEREUR contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du code civil. A ce sujet le VENDEUR déclare :
— (…) Qu’il n’a pas modifié la destination du BIEN en contravention des dispositions du règlement de copropriété, (…)”.
Dans le paragraphe relatif à l’état du bien, il est indiqué “L’ACQUEREUR prendra le BIEN dans l’état où il se trouve à ce jour, tel qu’il l’a vu et visité, le VENDEUR s’interdisant formellement d’y apporter des modifications matérielles ou juridiques. (…) Il n’aura aucun recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés,
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,
— ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.”
De plus, s’agissant des dispositions relatives au permis de construire, l’acte détaille les différentes autorisations obtenues et notamment que “le VENDEUR déclare qu’un permis a été obtenu un permis de construire concernant la transformation du BIEN en résidence hotelière, avec la batisse voisine ([16] [Cadastre 8] et [Cadastre 11]) sans obtention d’un certificat de conformité. Le VENDEUR a déclaré dans le règlement de copropriété que les biens sont à usage d’appartements d’habitation depuis 2012".
Il résulte par ailleurs de l’acte authentique réitérant la vente entre les parties, signé le 1er février 2021, les stipulations suivantes relatives au permis de construire “le VENDEUR déclare qu’un permis de construire a été obtenu concernant la transformation du BIEN en résidence hotelière, avec la batisse voisine ([16] [Cadastre 8] et [Cadastre 11]) sans obtention d’un certificat de conformité. Le VENDEUR a déclaré dans le règlement de copropriété que les biens sont à usage d’appartements d’habitation depuis 2012, sans que ce changement d’affectation ou destination n’ait été autorisé, et sans que la zone dans laquelle le BIEN se situe ne l’autorise. L’ACQUEREUR déclare en avoir été informé dès la signature du compromis de vente de la présente situation concernant le BIEN objet de son acquisition.”.
Il n’est pas communiqué aux débats par les parties, les différentes annexes du compromis et de l’acte authentique de vente.
Si les termes du compromis de vente manquaient de précision quant à la destination du bien et sa conformité avec le règlement de copropriété et des règles d’urbanisme, ceux de l’acte authentique sont précis. L’acte stipule en effet que si le bien est à usage d’habitation selon le vendeur et que les acquéreurs entendaient conserver cet usage, celui-ci avait été l’objet d’un permis de construire le transformant en résidence hôtelière, que la conformité n’avait été obtenue, que la déclaration d’usage d’habitation par le vendeur dans le règlement de copropriété depuis 2012, constituait un changement de destination non autorisé et que la zone de situation du bien ne l’autorisait pas non plus. Il est par ailleurs clairement indiqué que les acquéreurs en ont été informés dès la signature du compromis de vente.
S’agissant de la question relative à l’absence de compteur électrique individuel, il apparaît que le compromis de vente comportait l’engagement par le vendeur de procéder avant la réitération par acte authentique, au raccordement EDF et eau en compteur individuel.
L’acte authentique de vente retranscrit la déclaration du vendeur selon laquelle le bien vendu dispose de son propre compteur d’eau et d’un sous-compteur électrique. Il est mentionné que “le VENDEUR déclare et l’ACQUEREUR reconnaît”, que les travaux de raccordement en eau et électricité en compteur individuel avaient été effectués par le vendeur de sorte que le bien disposerait de son propre compteur d’eau et d’électricité, mais que le raccordement par ENEDIS n’avait pas encore été effectué, raison de la constitution d’un séquestre de 5 000 euros en garantie par le vendeur.
Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] soutiennent que contrairement aux stipulations de l’acte, le bien vendu ne disposait pas de compteur électrique individuel, mais seulement d’un sous compteur électrique.
Toutefois, il est justifié du fait que par mail du 25 août 2022, Monsieur [U] [V] a donné au notaire qui l’interrogeait à cette fin, son accord pour la levée du séquestre du fait de leur raccordement en eau et électricité.
De plus, les éléments au dossier n’établissent pas l’existence d’un sous-compteur et non d’un compteur électrique individuel dans le domicile de Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V].
En conséquence, Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] ne démontrent pas l’existence d’un vice relatif à la destination du bien acquis, qui leur aurait été caché lors de la transaction immobilière, ni d’une manoeuvre dolosive de la part des vendeurs, dès lors que les stipulations de l’acte authentique de vente les informaient que la destination du bien actuelle et envisagée n’était pas conforme et n’était pas autorisée dans la zone de situation du bien.
Il n’est pas non plus établi de vice caché ou de dol de leur part concernant le compteur électrique individuel.
Pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment et tenant au fait que les acquéreurs ont été tenus informés de la destination du bien et à l’absence d’éléments suffisants concernant la question du compteur électrique, les demandeurs ne démontrent pas une faute commise par Maître [M] [J], notaire, par la SAS EXPERTIMO et Monsieur [S] [I] dans le cadre de la rédaction de l’acte et de la transaction immobilière.
En conséquence, les demandes de Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] en condamnation in solidum de la SCI DE LA [Localité 18] SAINTE représentée par Monsieur [T] [K], de Maître [M] [J], notaire et de la société EXPERTIMO à leur payer les sommes de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de la diminution de la valeur du bien à la revente, et 50 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner in solidum les demandeurs à payer à la SCI DE LA [Localité 18] SAINTE la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] à payer à la SAS EXPERTIMO la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] à payer à Maître [M] [J], notaire, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] qui succombent, seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Constant SCORDOPOULOS et Maître Dominique PETIT sur leur affirmation de droit.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] en condamnation in solidum de la SCI DE LA [Localité 18] SAINTE représentée par Monsieur [T] [K], de Maître [M] [J], notaire et de la société EXPERTIMO à leur payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de la diminution de la valeur du bien à la revente,
REJETTE la demande de Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] en condamnation in solidum de la SCI DE LA [Localité 18] SAINTE représentée par Monsieur [T] [K], de Maître [M] [J] et de la société EXPERTIMO à leur payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] à payer à la SCI DE LA [Localité 18] SAINTE la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] à payer à la SAS EXPERTIMO la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] à payer à Maître [M] [J], notaire, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [U] [V] aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Constant SCORDOPOULOS et Maître Dominique PETIT sur leur affirmation de droit,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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