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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 juin 2025, n° 24/05123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05123 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4RW – décision du 17 Juin 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/05123 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4RW
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOS IMMO
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’Orléans sous le N°820 275 485
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le 09 Juin 1977 à [Localité 4] (Rwanda)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, la SARL SOS IMMO a assigné Monsieur [J] [G] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 52 800 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse notariée du 13 septembre 2023
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL SOS IMMO fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le défendeur a renoncé le 16 novembre 2023 à la condition suspensive d’obtention d’un prêt
— ce dernier n’a plus donné suite aux relances pour organisation d’un rendez-vous
— l’acte authentique n’a jamais pu être signé malgré rendez-vous de signature fixé le 13 décembre 2023
— en renonçant au bénéfice de la condition suspensive d’obtention d’un prêt le défendeur a fait croire à une solvabilité sans faille alors qu’il n’a jamais versé l’indemnité d’immobilisation
Monsieur [J] [G], ,cité à étude, n’a pas constitué avocat..
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant acte authentique portant promesse unilatérale de vente en date du 13 septembre 2023, la SARL SOS IMMO, promettant, a conféré à Monsieur [J] [G], bénéficiaire, la faculté d’acquérir une maison d’habitation située [Adresse 2], moyennant le prix de 528 000 euros. Cette promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 13 décembre 2023 à seize heures. Il était convenu du versement d’une somme de 52 800 euros à titre d’indemnité d’immobilisation, avec dépôt préalable d’une somme de 25 000 euros à ce titre par virement bancaire avant le 23 septembre 2023 et versement du solde au plus tard le 13 décembre 2023 ou au jour de la signature de la vente définitive en cas de signature précédant la date butoir, avec, en cas de non effectivité de l’un de ces virements à cette daten la promesse de vente serait considérée comme caduque et non avenue.
Il était également prévu aux termes de cette promesse de vente que, d’une part, en cas de non réalisation de la vente promise, cette somme serait restituée au bénéficiaire notamment en cas de non réalisation de l’une des conditions suspensives et, d’autre part, en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus à l’acte, cette somme resterait acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation. A cet égard, il était contractuellement prévu, qu’en cas d’absence de versement de l’indemnité d’immobilisation, selon stipulation de pénalité compensatoire, en cas de non régularisation de l’acte authentique alors que toutes les conditions relatives à l’exécution de la promesse de vente étaient remplies, la partie à l’origine de la non régularisation devrait verser à l’autre la somme de 52800 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1235-1 du code civil.
Cette promesse de vente du 13 septembre 2023 prévoyait plusieurs conditions suspensives de droit commun et particulières dont une condition suspensive d’obtention de prêt, réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire d’une ou plusieurs offres écrites de prêt au plus tard le 13 novembre 2023.
Il sera constaté que Monsieur [T] a, selon renonciation adressée au notaire rédacteur de la promesse de vente en date du 16 novembre 2023, soit postérieurement à la date prévue ci-dessus, indiqué renoncé à la condition suspensive d’obtention de prêt et être en mesure de payer le prix de vente sans l’aide de prêts réglé par le chapitre du code de la consommation relatif au crédit immobilier.
Néanmoins, il apparaît que, après interrogation du conseil de la demanderesse en date du 25 septembre 2024, le notaire rédacteur de la promesse de vente a , par courrier électronique du 7 octobre 2024,, indiqué que l’indemnité d’immobilisation n’avait jamais été versée par Monsieur [G] et que malgré plusieurs relances pour organisation d’un rendez-vous de signature puis pour versement de la clause pénale au vendeur, Monsieur [G] n’avait formulé aucune réponse à ces sollicitation. Il est tout aussi constant que ce dernier ne s’est pas présenté au rendez-vous de signature fixé le 13 décembre 2023 à 16 heures, cette date étant celle prévue dans la promesse de vente comme date d’expiration de cette dernière.
Ainsi, la vente n’a pas été réalisée du seul fait de Monsieur [G], lequel avait renoncé valablement et expréssement à la condition suspensive d’obtention de prêt, malgré signature de l’acte de vente prévue le 13 décembre 2023.
Il sera rappelé que l’indemnité d’immobilisation n’a pas été versée, y compris partiellement, par Monsieur [G] et il sera constaté qu’il n’est justifié et n’existe aucun motif de modération de la clause pénale ni de motif de diminution, en l’absence d’exécution partielle de l’engagement, au vu et en vertu des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Monsieur [G] sera condamné à payer la somme de 52 800 euros à la SARL SOS IMMO, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La SARL SOS IMMO sera déboutée de la demande de dommages et intérêts formée, en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique et distinct de la condamnation au paiement de la stipulation de pénalité compensatoire.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par lui elle compris dans les dépens. La somme de 1300 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [J] [G] à payer la SARL SOS IMMO la somme de 52 800 euros au titre de la stipulation de pénalité compensatoire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Déboute la SARL SOS IMMO de sa demande de dommages et intérêts
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne Monsieur [J] [G] à payer à la SARL SOS IMMO la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [J] [G]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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