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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 nov. 2025, n° 25/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER+ 1 CCC et 1 CCFE Me GOULET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
S.A.S. CHANTIER NAVAL DE PROVENCE
c/
[V] [J]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01245 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKON
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. CHANTIER NAVAL DE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4] [O] [E]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien GOULET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre, prorogée au 27 Novembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, la SAS CHANTIER NAVAL DE PROVENCE a fait assigner Monsieur [V] [J] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 1113 du code civil, 1405 du code de procédure civile et L5114-8 du code des transports :
— condamner Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 14.471,02 € à titre de provision, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 janvier 2024,
— condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens correspondant à la saisie conservatoire du navire COUCOUSSA à savoir :
signification de l’acte de saisie conservatoire à M. [J] : 92,80 €signification du procès-verbal de saisie conservatoire à M. [J] : 361,68 €.
Elle expose en substance qu’elle accueille en son enceinte, depuis le 3 mai 2023, un navire de type vedette dénommé COUCOUSSA, dont le propriétaire réel est Monsieur [V] [J], pour un stationnement à sec, un carénage et plusieurs manutentions, qu’elle a effectué les prestations qui avaient été convenues entre les parties suivant devis accepté par le requis et qu’elle a émis le 24 août 2023 une facture d’un montant de 7.735,02 € correspondant à ce stationnement et prestations, qui ne lui a pas été réglée en dépit de plusieurs mises en demeure et de la mise en oeuvre d’une procédure de saisie-conservatoire sur le navire autorisée par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 6 juin 2024. Elle indique que les frais de stationnement à sec continuent à courir et s’élèvent aujourd’hui à la somme de 6.736 € venant s’ajouter au montant de sa créance, soit un montant total provisoire et à parfaire de 14.471,02 €, outre intérêts. Elle soutient que le principe de sa créance, qui est demeurant privilégiée au sens de l’article L5114-8 du code des transports, est incontestable, en l’état du devis qui a été accepté par le requis.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 17 septembre 2025.
Lors de l’audience, la SAS CHANTIER NAVAL DE PROVENCE, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [J] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, des vérifications faites par l’huissier, dont il a fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée ou, lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’assignation ayant fait l’objet en l’espèce d’un procès-verbal de recherches infructueuses, il est également justifié, conformément à l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’envoi le même jour par le commissaire de justice instrumentaire d’une lettre RAR à la dernière adresse connue du destinataire, qui est revenue avec la mention “Pli avisé et non réclamé”.
La demande principale excédant la somme de 10.000 €, l’assignation informe valablement le défendeur de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.
Il sera en outre constaté qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 22 août 2023, et la date de l’audience fixée au 17 septembre 2025. Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 26 août 2025 et la date de l’audience.
2/ Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, l’existence de l’obligation au paiement incombant à Monsieur [V] [J] au titre de la facture litigieuse n’est pas sérieusement contestable, dès lors que :
— même si l’acte de francisation du navire est au nom de Monsieur [P] [U], c’est bien le requis, à titre personnel, qui a sollicité la demanderesse pour une place de port pour « mon navire vedette » et qui a accepté le devis émis à son nom par la SAS CHANTIER NAVAL DE PROVENCE,
— le devis n°2071 émis le 3 mai 2023 par la demanderesse au nom de Monsieur [V] [J] , d’un montant de 8.107,88 € et portant sur des prestations de « manutentions A/R calage », « stationnement zone à sec 12 mois » et « forfait nettoyage carène », a été signé par le client sous la mention manuscrite « Bon pour accord »,
— la facture n°1290 émise le 24 août 2023 par la SAS CHANTIER NAVAL DE PROVENCE, d’un montant de 7.735,02 €, correspond aux prestations « manutentions A/R calage » et « stationnement zone à sec 12 mois » visées au devis et elle est conforme aux montants qui ont été acceptés par le client.
La requérante indique avoir, en vain, mis en demeure Monsieur [V] [J], par courrier RAR de son conseil en date du 22 janvier 2024 (dont ni l’envoi ni la réception ne sont toutefois justifiés), de lui régler le montant de sa facture n°1290 soit la somme de 7.735,02 € TTC et elle a entrepris une saisie-conservatoire du navire pour sûreté et conservation de cette somme, après ordonnance du juge de l’exécution en date du 6 juin 2024 l’y autorisant. Cette saisie-conservatoire, régulièrement pratiquée le 21 juin 2024 et dénoncée au débiteur suivant acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, est également restée sans suite.
Elle produit enfin la facture n°1752 en date du 27 mars 2025, d’un montant de 6.736 € correspondant au stationnement à sec du navire pendant 12 mois, du 3 mai 2024 au 2 mai 2025, et la nouvelle mise en demeure, restée sans suite, qu’elle a adressée par l’intermédiaire de son conseil à Monsieur [V] [J] par courrier RAR du 9 mai 2025 (revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »), lui réclamant la somme totale de 14.471,02 € correspondant aux factures n°1290 et 1752, ainsi que divers mail adressés au débiteur lui transmettant cette mise en demeure et l’avertissant d’une procédure allait être engagée à son encontre.
Monsieur [V] [J] ne comparaît pas dans le cadre de la présente instance, ni n’allègue a fortiori avoir procédé au paiement de sa dette.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il résulte des énonciations précédentes qu’il n’y a de contestation sérieuse ni sur l’existence de l’obligation du requis ni sur le montant des sommes restant dues. Il convient en conséquence de faire droit totalement à la demande de condamnation provisionnelle et de condamner Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 14.471,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 (dès lors qu’il n’est pas justifié de l’envoi de la première mise en demeure du 22 janvier 2023) et jusqu’à parfait paiement.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [V] [J], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais de la saisie-conservatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CHANTIER NAVAL DE PROVENCE la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare la SAS CHANTIER NAVAL DE PROVENCE recevable et bien fondé en sa demande en paiement provisionnelle ;
Condamne Monsieur [V] [J] à payer à la SAS CHANTIER NAVAL DE PROVENCE une provision de 14.471,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre des factures n°1290 en date du 24 août 2023, d’un montant de 7.735,02 €, et n°1752 en date du 27 mars 2025, d’un montant de 6.736 €, afférentes au navire « COUCOUSSA » ;
Condamne Monsieur [V] [J] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais de la saisie-conservatoire ;
Condamne Monsieur [V] [J] à payer à la SAS CHANTIER NAVAL DE PROVENCE une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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