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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/01611 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4II
N° Minute : 25/00957
AFFAIRE
[X] [A]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108
Substitué par Me Karine HISEL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [F], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[B] [V], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [A] exerçait la profession d’infirmière à titre libéral au sein du cabinet [11] où elle était associée et co-gérante.
Elle a fait l’objet d’un contrôle de facturation par la [4] ([7]) des Hauts-de-Seine.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2017, dont Mme [A] a accusé réception le 31 octobre 2017, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 25.744,80 euros.
Le 28 décembre 2017, Mme [A] a saisi la commission de recours amiable ([9]) en contestation de cet indu. Celle-ci n’a pas statué dans les délais réglementaires, valant rejet implicite.
Par courrier du 1er février 2018, dont elle a accusé réception le 7 février 2018, Mme [A] a été informée de la saisine de la commission des pénalités, laquelle a proposé une pénalité de 11.850 euros, ce qui a été notifié à Mme [A] par courrier du 21 février 2018 dont elle a accusé réception le 28 février 2018.
Par courrier recommandé du 13 mars 2018, dont Mme [A] a accusé réception le 19 mars 2018, la caisse lui a notifié une pénalité financière de 11.850 euros.
Par courrier du 27 mars 2018, la caisse a notifié à Mme [A] la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable prise en sa séance du 8 mars 2018.
Le 28 mars 2018, Mme [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en contestation de l’indu sur rejet implicite de la [9].
Elle a également saisi le tribunal le 11 mai 2018 en contestation de la pénalité.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, les deux recours ont été joints par le tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme [A] sollicite du tribunal de :
A titre principal, sur la forme,
— annuler le contrôle opéré par la [7] et la notification d’indu afférente, la [7] ne lui ayant pas permis de comprendre cette notification d’indu, et compte-tenu d’une autorisation implicite de sa part ;
— annuler la pénalité financière compte-tenu des erreurs de forme et de fond de la procédure;
Subsidiairement, sur la forme,
— annuler la notification d’indu pour non-respect de l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale pour un montant de 10.159,65 euros ;
— annuler la pénalité dans les mêmes proportions, soit a minima la ramener à un montant de 7.169 euros ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
— annuler la notification d’indu pour un total de 7.354,53 euros, l’indu étant partiellement infondé concernant les actes réalisés la nuit ;
— annuler l’indu relatif aux actes de pansement, et condamner la [7] à recalculer sa notification d’indu ;
En tout état de cause,
— constater les erreurs de cotation qui justifient la reconnaissance d’un crédit à son égard et condamner la [7] à lui payer la somme de 1.000 euros ;
— condamner la [7] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— débouter Mme [A] de ses demandes ;
— déclarer bien fondé l’indu d’un montant de 25.744,80 euros, notifié le 27 octobre 2017 ;
— accueillir la demande reconventionnelle de la caisse et condamner Mme [A] au paiement de la somme de 25.744,80 euros à titre d’indu ;
— déclarer bien-fondée la pénalité financière d’une montant de 11.850 euros notifiée par la caisse le 13 mars 2018 ;
— à titre reconventionnel, condamner Mme [A] à régler à la caisse la somme de 11.850 euros à titre de pénalité financière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du contrôle et de la notification d’indu
Sur l’information préalable au contrôle
Mme [A] indique que la [7] aurait dû lui envoyer un avis de contrôle au préalable, et se réfère à l’article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse, dans ses observations orales, indique que la [7] n’est pas concernée par l’article cité.
L’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations.
Lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l’article L. 227-1.
L’article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11, d’une fraude en bande organisée telle que définie à l’article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n’a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale.
Ainsi, la seule information préalable prévue par les textes et invoquée en demande concerne le fait d’entendre les patients, ce qui n’a pas été fait lors de ce contrôle.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le principe du contradictoire
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
En l’espèce, Mme [A] indique ne pas avoir été mise en mesure de comprendre la notification dès lors que le tableau des anomalies ne répondait pas à l’ensemble de son argumentation. Elle s’appuie sur la réglementation générale des actes professionnels qui renvoie à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et qui indique que « cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ».
La [7] demande le rejet de ce moyen.
La notification de payer du 27 octobre 2017 vise l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, vise les périodes des actes réalisés et des présentations au remboursement, liste les anomalies relevées et fait part du montant de 25.744,80 euros d’indu. Les tableaux des anomalies de facturations relevées sont joints à la notification de payer.
Ainsi, Mme [A] a été mise en mesure de connaitre la cause, la nature et de montant des sommes réclamées, ainsi que les périodes concernées. Elle a pu contester l’analyse de la caisse sur cette base.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la décision implicite d’acceptation de la pratique
Mme [A] indique que sa pratique avait déjà été vérifiée et que par ailleurs la caisse avait connaissance de son activité, avec une visite tous les ans par un représentant de la sécurité sociale. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été alertée d’erreurs de cotations ou de facturations. Elle invoque l’application de l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale.
Or, l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 se prononcent de manière explicite sur toute demande d’une personne mentionnée au deuxième alinéa du présent article posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l’application à une situation précise.
En l’espèce, Mme [A] ne démontre pas avoir posé une question précise sur sa pratique, ni que la [7] se serait prononcée de manière explicite.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d’annulation de la notification d’indu sur les actes non concernés par la notification du 27 octobre 2017
Mme [A] indique que la caisse sollicite le remboursement d’indus pour des actes présentés au remboursement avant le 5 janvier 2016, alors même que la notification d’indu précise que l’indu porte sur les remboursements présentés sur la période du 5 janvier 2016 au 13 juin 2017.
La caisse fait valoir une erreur matérielle et indique que l’indu porte sur des remboursements présentés sur la période du 1er janvier 2015 au 22 août 2017.
En l’espèce, la notification d’indu du 27 octobre 2017 précise : « à la suite d’une analyse de votre activité, pour les actes réalisés entre le 12/05/2014 et le 13/08/2017, présentés au remboursement entre le 05/01/2016 et le 13/08/2017, il a été constaté une inobservation des règles de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ».
En conséquence, les actes présentés au remboursement en dehors de la période retenue dans la notification d’indu, en particulier avant le 5 janvier 2016, ne peuvent entrer dans le champ des actes dont le remboursement est sollicité.
Si cela n’est pas cause de nullité de la notification d’indu, le montant de l’indu sera réduit en conséquence.
Sur le bien-fondé de la notification d’indu
Sur la facturation de majorations de nuit non prescrites
Mme [A] indique qu’une majoration de nuit peut être facturée dans les cas d’urgence justifiées par l’état du malade, et justifié par la nécessité d’un traitement quotidien. Elle se réfère à des exemples de patients qui avaient besoin de soins quotidiens ou urgents.
La caisse répond que cette majoration ne vaut que pour des actes nécessairement exécutés de nuit, soit entre 20 heures et 8 heures, et prescrits comme tel.
L’article 14 B de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ([13]) dispose que lorsqu’en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués de nuit ou les dimanches et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux, et le cas échéant de l’indemnité de déplacement, à une majoration. Pour les actes infirmiers répétés, les majorations ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription médicale indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne.
Il s’en déduit que la majoration forfaitaire d’urgence s’applique sur prescription médicale faite en fonction d’une nécessité impérieuse liée à l’état du malade, qu’il s’agisse de la majoration de nuit ou de la majoration liée aux jours fériés ou dimanche.
En l’espèce, les ordonnances concernant les patients cités en demande prescrivent des actes à réaliser quotidiennement, avec la précision pour la plupart d’entre eux « y compris week-end et jours fériés », mais aucunement la nécessité de réaliser des actes de nuit.
En conséquence, les majorations de nuit n’auraient pas dû être facturées.
Sur la facturation d’actes non remboursables
Mme [A] explique avoir réalisé ces actes à la demande des patients, certains étant en ALD et souffrant d’affections complexes.
La caisse rappelle que la convention nationale liant les infirmiers libéraux et les organismes d’assurance maladie du 22 juin 2007 publiée au journal officiel du 25 juillet 2007 prévoit que les professionnels s’engagent à respecter la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Cet article dispose que la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral (…) est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article (…). Elle peut être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. Lorsqu’il s’agit d’actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d’actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l’article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d’un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
Il s’en déduit qu’il ne peut y avoir prise en charge par la caisse d’actes dont le remboursement n’est pas prévu par la [13]. S’ils étaient bien prescrits, il appartenait donc au professionnel d’en solliciter le montant auprès de son patient, ne pouvant prétendre à une prise en charge par la caisse.
Ainsi, les actes en question n’auraient pas dû être facturés par la caisse.
Sur la surcotation d’actes de pansements
Mme [A] rappelle que la caisse doit rapporter la preuve des erreurs de cotation qu’elle invoque, ce qu’elle ne fait pas, et apporte des précisions sur la situation de sept patients: MM. [H], [I], [S], [K] et Mmes [W], [T] et [U].
La caisse s’oppose à cette analyse, reprenant les prescriptions établies pour chacun des patients, dont elle estime qu’il s’agissait de pansements courants et non de pansements lourds et complexes comme ils ont été facturés par la demanderesse.
Effectivement, la plupart des prescriptions produites ne mentionnent pas de nécessité de pansement complexe.
S’agissant des deux cas dans lesquels les prescriptions font apparaitre un caractère de complexité :
— M. [I] : l’ordonnance du 30 octobre 2017 mentionne la nécessité de pansements complexes. Or, cette prescription est postérieure à la période concernée par la notification d’indu.
— Mme [W] : il est prévu par l’ordonnance du 11 avril 2016 des soins des deux ulcères de jambe avec « mise en place des bandes à varice ». La caisse indique avoir accepté la facturation de deux pansements complexes par jour mais en appliquant la règle de décote pour le second acte.
Pour les autres patients, s’agissant d’une surcotation, c’est à Mme [A] qui demande la surcotation pour pansement complexes, d’apporter la preuve de ce qu’elle est justifiée, ce qu’elle ne fait pas.
Ainsi, la surcotation d’actes de pansement, à l’exception de celle acceptée concernant Mme [W], n’était pas justifiée.
Sur la surcotation d’actes d’injection
Mme [A] indique ne pas contester les indus relatifs aux injections sous-cutanées. Concernant les injections intra-musculaires, la caisse considère qu’elle aurait dû les coter en AMI1,5 et non en AMI2. Or, elle dit avoir toujours coté ces actes en AMI1 sauf depuis 2015, ce qui doit lui ouvrir un crédit de 1.000 euros.
Pour ces dernières, la caisse indique que son ignorance et la période passée ne peuvent justifier la surcotation.
Le contrôle ne valant que pour la période vérifiée, les pratiques antérieures sont sans conséquence. De plus, le conventionnement sollicité par le professionnel lui permet la prise en charge de ses actes en contrepartie du respect de la nomenclature, il ne saurait donc arguer de son ignorance pour légitimer ses erreurs de facturation.
Sur le non-respect de la règle de décote et de non-cumul des actes
Mme [A] fait valoir que sa patientèle est majoritairement composée de personnes âgées qui nécessitent parfois plusieurs prises en charge par jour, et que le temps passé justifie de coter chacun des actes réalisés.
La caisse réplique qu’en application de l’article 11 B de la NGAP, seuls peuvent faire exception à cette règle de décote, les actes de traitement des patients immunodéprimés ou cancéreux ou diabétiques insulino-traités et qu’en tant qu’infirmière conventionnée, Mme [A] s’est engagée à respecter la [13].
L’article 11 B de la [13] dispose que lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième est ensuite coté à 50 % de son coefficient. S’il est prévu des exceptions, ce ne sont que pour les patients immunodéprimés ou cancéreux ou diabétiques insulino-traités.
Il en résulte que ni l’âge du patient, ni le temps passé à la réalisation de l’acte ne justifie d’écarter cette règle. L’indu résultant du non-respect des règles de décote est justifié.
Sur le cas de M. [D]
Mme [A] conteste les griefs de facturation d’actes non remboursables (gouttes dans les yeux), surcotation d’injections d’insuline, et facturations de nuit non prescrites, en expliquant que ce patient est âgé et diabétique, qu’elle doit passer 3 fois par jour, 7 jours par semaine.
Elle explique que pour réaliser ces trois visites dans les règles de l’art, elle n’avait pas d’autres choix que de se rendre au domicile de M. [D] en horaire de nuit au moins pour l’une des trois injections. Celui-ci prenant son petit déjeuner à 7h30 du matin et les injections d’insuline devant être réalisées avant les repas, elle devait au moins de rendre chez lui en horaire de nuit pour sa première visite.
La caisse répond qu’il n’y a aucune prescription de nuit, qu’il n’y pas lieu à surcotation des injonctions, que le fait de mettre des gouttes dans les yeux ne constitue pas un acte remboursable.
Les raisonnements sus-développés sur ces différents points s’appliquent également au cas de M. [D].
En revanche, comme retenu au préalable, les actes présentés au remboursement en dehors de la période retenue dans la notification d’indu, en particulier avant le 5 janvier 2016, ne peuvent entrer dans le champ des actes dont le remboursement est sollicité, compte-tenu de la période mentionnée dans la notification d’indu.
S’agissant de M. [D], de nombreux actes ont été présentés au remboursement courant 2015. Ils seront écartés des actes dont le remboursement est sollicité, et ce à hauteur de 8.032,22 euros.
La notification d’indu étant bien-fondée, à l’exception de la somme hors de la période visée par la notification, il convient de faire droit à la demande de la caisse en paiement de l’indu, à hauteur de 25.744,80 euros – 8.032,22 euros, soit 17.712,58 euros.
Sur la pénalité financière
En vertu de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale :
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1°
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme.
L’article R. 147-8 du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
2° N’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l’article L. 322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique.
L’article R. 147-2 du même code dispose notamment que si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise les causes, assorties, le cas échéant, de la mention de leur caractère frauduleux, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
En l’espèce, Mme [A] fait valoir que la décision de la commission de pénalité est insuffisamment motivée, que les indus sont pour la plupart injustifiés et qu’aucune mauvaise foi de sa part n’a été démontrée pour la sanctionner d’une pénalité aussi importante.
La caisse soutient que la procédure est régulière et que l’avis de la commission est motivé. Elle estime que le montant de la pénalité est justifié compte-tenu de la gravité des faits reprochés.
Sur la procédure et la motivation de la décision
La lettre de notification de pénalité financière du 13 mars 2018 rappelle le déroulement de la procédure avec la notification d’indu et les motifs de l’indu, en précisant " vous avez formulé (…) des observations aux anomalies de facturation qui vous étaient reprochées. Celles-ci n’ont pas permis de revoir le montant de l’indu (…).
Réunie le 20/02/2018, la commission a étudié les éléments du dossier, la matérialité des faits et le préjudice subi par la [8].
Les membres de la commission ont proposé l’application d’une pénalité financière d’un montant de 11.850 euros.
En conséquence, au regard de ce qui précède, après avis favorable du Directeur (…), je décide de prononcer à votre encontre une pénalité financière d’un montant de 11.850 euros ".
Ainsi, la décision de la caisse est motivée par les motifs de l’indu ainsi que la référence aux éléments étudiés et discutés en commission.
Sur le montant de la pénalité
Il ressort du procès-verbal de la commission que le montant a été fixé en faisant la moyenne des montants proposés par les membres de la commission, dans la limite de la moitié de l’indu.
La pénalité de 11.850 euros correspond à 46% de l’indu de 25.744,80 euros.
Il convient de faire application de la même proportion au montant révisé de l’indu et de réduire la pénalité à la somme de 8.147 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse de condamnation en paiement de la pénalité financière à hauteur de 8.147 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la Mme [A] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de débouter Mme [A] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE Mme [X] [A] de ses demandes d’annulation de la notification d’indu du 27 octobre 2017 et de la notification de pénalité financière du 13 mars 2018 ;
CONDAMNE Mme [X] [A] à payer la somme de 17.712,58 euros au titre de l’indu notifié le 27 octobre 2017 ;
CONDAMNE Mme [X] [A] à payer la somme de 8.147 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 13 mars 2018 ;
DÉBOUTE Mme [X] [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [X] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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