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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00770 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGED
JUGEMENT
Du : 20 Mars 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
,
[Q], [V],, [E], [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme, [V]
Mr, [V]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
Madame, [Q], [V],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante
Monsieur, [E], [V],
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparant assisté de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Bénéficie de l’aide juridique totale (C-78646-2025-007225) accordée le 2 septembre 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1],
A l’audience du 15 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 1984 ayant pris effet au 15 octobre 1984, pour une durée de trois mois renouvelable, la société LE NOUVEAU FOYER, aux droits de laquelle intervient désormais la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à M., [E], [V] et Mme, [Q], [V] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 4].
Par contrat en date du 25 octobre 2017, un bail portant sur un emplacement de stationnement situé à la même adresse que le logement a été conclu entre les parties pour un montant mensuel de 10 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2025, la CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner M., [E], [V] et Mme, [Q], [V] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
juger que M., [E], [V] et Mme, [Q], [V] ne procèdent qu’au règlement partiel et irrégulier du loyer et accumulent une dette locative au mépris de leurs obligations contractuelles,et par conséquent,
prononcer la résiliation du bail,en toute hypothèse,
condamner M., [E], [V] et Mme, [Q], [V] solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers, provision sur charges), outre la consommation d’eau, à compter de la fin du délai du commandement de payer soit le 29 mai 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que tout occupant et meubles de leur chef, condamner M., [E], [V] et Mme, [Q], [V] solidairement au paiement d’une somme de 4 913,37 euros correspondant à la dette locative au 31 mai 2025, loyer de mai 2025 inclus,en outre,
ordonner l’expulsion de M., [E], [V] et Mme, [Q], [V], et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, du logement sis, [Adresse 3],, [Localité 4] et de l’emplacement du parking sis à la même adresse,autoriser la société CDC HABITAT SOCIAL à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers, personnels, garnissant les lieux loués dans tout endroit de leur chef, aux frais, risques et périls des défendeurs,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des défendeurs, ou à défaut sur place, ordonner l’exécution provisoire,condamner M., [E], [V] et Mme, [Q], [V] solidairement à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M., [E], [V] et Mme, [Q], [V] aux entiers dépens,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.
La CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 3 307,16 euros, au 23 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus. Elle indique qu’il a été mis en place un échéancier contractuel de 120,20 euros par mois en supplément du loyer qui est respecté. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
En défense, M., [E], [V] et a comparu en personne et assisté par son conseil. Il reconnaît la dette. Il explique être à la retraite et avoir repris le paiement du loyer courant. Il confirme s’être engagé pour un échéancier de 35 mensualités à 120,20 euros par mois qu’il aurait versé à compter du mois d’août 2025.
Mme, [Q], [V], bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu ni n’était représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence d’un défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 12 juin 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CAF des Yvelines par courrier du 29 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2 – Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Il convient de souligner que le bailleur ne demande pas le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail sur le local d’habitation mais le prononcé de la résiliation judiciaire en raison du manquement par le locataire à ses obligations.
En vertu des articles 1224 et 1228 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il résulte des articles 1728 et 1729 du même code que le preneur est tenu, notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus. Si le preneur ne paye pas le prix du bail, le bailleur peut faire résilier le bail.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail un local d’habitation sis, [Adresse 3],, [Localité 4] à M., [E], [V] et Mme, [Q], [V] qui s’est prolongé de manière paisible jusqu’en 2024, date à laquelle les époux ont commencé à rencontrer des difficultés financières.
Le bailleur a adressé un commandement de payer à M., [E], [V] et Mme, [Q], [V] par acte d’huissier en date du 28 mars 2025 pour un montant de 4 169,37 euros.
Il est établi que M., [E], [V] et Mme, [Q], [V] ont rencontré des difficultés, que la société CDC HABITAT SOCIAL a accepté la mise en place d’un échéancier de 36 mensualités de 120,20 euros par mois en supplément du loyer courant, à compter du 10 juillet 2025.
Il ressort du décompte locatif actualisé au 23 décembre 2025 et produit aux débats que la dette de M., [E], [V] et Mme, [Q], [V] a diminué, qu’ils ont repris le versement du loyer courant et ont respecté l’échéancier conventionnel depuis le mois d’août 2025.
Ainsi, les manquements à l’obligation de paiement du loyer et des charges par M., [E], [V] et Mme, [Q], [V] ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, sachant que le paiement du loyer courant à repris et que les locataires respectent scrupuleusement l’échéancier convenu avec leur bailleur.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire du bail ni aux demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation, à ce titre.
3- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que les locataires n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 23 décembre 2025 que la dette locative s’élève à la somme 3 307,16 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Toutefois, le décompte porte au débit des locataires des frais de procédure pour un montant total de 363,80 euros (159,97 euros le 3 juin 2025 et 203,83 euros le 10 juillet 2025), qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement M., [E], [V] et Mme, [Q], [V] à payer à la CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2 943,36 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus.
4- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, M., [E], [V] et Mme, [Q], [V] ont conclu avec la société CDC HABITAT SOCIAL un accord en date du 10 juillet 2025 portant sur un échéancier sur 36 mois d’un montant de 120,20 euros par mois pour régler leur dette
Il résulte du décompte locatif en date du 23 décembre 2025, que les locataires ont repris le paiement du loyer courant et ont versé les sommes dues au titre de l’échéancier depuis le mois d’août 2025 par prélèvement automatique.
A l’audience, le bailleur indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder des délais de paiement et d’autoriser M., [E], [V] et Mme, [Q], [V] à se libérer de la dette locative en 24 mensualités de 120,20 euros le 30 du mois, outre le loyer courant, et pour la première fois, le 30 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention des défendeurs sur le fait que le défaut de paiement de la mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
5- Sur les autres demandes
M., [E], [V] et Mme, [Q], [V], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard des efforts fournis par les locataires et de la reprise régulière du versement du loyer mensuel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de résiliation judiciaire du bail et des demandes subséquentes en expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation à ce titre,
CONDAMNE solidairement M., [E], [V] et Mme, [Q], [V] à payer à la CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2 943,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus.
AUTORISE M., [E], [V] et Mme, [Q], [V] à s’acquitter de la dette par 24 mensualités de 120,20 euros le 30 du mois en supplément du loyer mensuel, et pour la première fois, le 30 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
CONDAMNE in solidum M., [E], [V] et Mme, [Q], [V] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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