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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 3 mars 2025, n° 19/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
la SELARL AVOUEPERICCHI
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 18]
Le 03 Mars 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 19/01116 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IGIO
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
SCI [Adresse 15],
Société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 539 826 495, représentée par son mandataire ad-hoc, Madame [J] [R], dûment désignée à cette fonction suivant ordonnance présidentielle du 2 avril 2024, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Compagnie L’AUXILIAIRE,
inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 775 649 056, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Me [L] [P],
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MFG RAVLEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 21], inscrite au RCS de NIMES sous le n° 414 133 421, désigné à cette fonction par jugement rendu en date du 19 janvier 2016 par le Tribunal de Commerce de NIMES,
demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES,
dont le siège social est à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Agnès PROUZAT, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – BTP BANQUE,
inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 339 182 784, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Bertrand MAHL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
M. [N] [M]
né le 10 Octobre 1958 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 7]
représenté la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, TOURDIAT GESTION, sis [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représenté par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titretemporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 15] est intervenue en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre de la construction d’une résidence de standing, « [Adresse 15] », de 60 logements, bureaux, commerces, située [Adresse 12]. Elle a souscrit un contrat de dommage ouvrage auprès de la société Allianz IARD.
L’équipe de maîtrise d’œuvre était pluridisciplinaire :
Les architectes : Foster et Partners et M. [N] [M] ;Le technicien de l’économie : BET ECMO ;Les bureaux d’études techniques dont ECMO en charge de la mission OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination).La répartition des tâches entre les membres de l’équipe a été annexée au contrat d’architecte. M. [N] [M] était assuré auprès de la compagnie MAF.
La copropriété « [Adresse 15] », dont certains appartements ont déjà été livrés, est gérée par le syndic de copropriété Tourdiat immobilier.
Le lot n°13, visant les travaux extérieurs et la réalisation des façades, a été confié à la société MFG Ravalement, suivant contrat de marché privé de travaux du 31 juillet 2013. Cette société était assurée au titre de sa garantie décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la société Aviva Assur SA Assurances ; le montant de la retenue de garantie était couvert par l’engagement de caution de la SA Banque du Bâtiment et des travaux publics – BTP Banque.
Le 16 décembre 2015, la société ECMO a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nîmes, nommant Me [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre de l’édification de l’ouvrage, plusieurs malfaçons ont été constatées et reprises par constat d’huissier du 18 janvier 2016.
Le 19 janvier 2016, la société MFG Ravalement a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nîmes, nommant Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur proposition de M. [N] [M], architecte – maître d’œuvre d’exécution, la SCI [Adresse 15] a réceptionné les travaux confiés à la société MFG Ravalement. Cette réception a été prononcée le 29 février 2016 avec réserves et en l’absence de l’entrepreneur.
Le coût des travaux de reprise des malfaçons ainsi que des travaux non réalisés a été évalué à la somme de 251.443,90 euros. La banque BTP a été appelée en paiement.
Le 26 avril 2016, la SCI [Adresse 15] a déclaré son sinistre auprès de la compagnie Allianz IARD, assureur dommage ouvrage.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes du 29 mars 2017, M. [K] a été désigné pour une mission d’expertise. Il a été remplacé par Mme [O] [C] le 5 avril 2017 selon ordonnance du même tribunal.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nîmes du 7 juin 2017, Mme [O] [C] a été désignée en qualité d’expert judiciaire, avec la même mission que celle ordonnée par le tribunal de commerce.
Le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 27 juin 2018 n’ayant pas permis une résolution amiable du litige, par actes de commissaire de justice des 11 et 12 février 2019, la SCI [Adresse 15] a assigné Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MFG Ravalement, la société Aviva Assur SA Assurances , la société L’auxiliaire, la société Banque du bâtiment et des travaux publics – BTP Banque, M. [N] [M], la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF) et le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 15] » représenté par son syndic alors en exercice la société Tourdiat gestion, devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société MFG Ravalement et le paiement du montant des travaux de reprise.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 16 avril 2024, la SCI [Adresse 15] demande au tribunal sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et 1231-1 du code civil nouveaux (1134 et 1147 du code civil anciens), des articles 1792 et suivants du code précité, de l’article R. 624-5 du code de commerce, de :
— juger l’action dirigée contre M. [M] et la MAF recevable et bien fondée,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MFG Ravalement à la somme de 113 123,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2016, avec anatocisme, décomposée de la façon suivante :
au titre des reprises chiffrées, suivant un montant fixé au devis d’INDIGO : 77 767,87 euros HT, soit 93 321,44 euros TTC ; au titre des frais d’expertise judiciaire (8 312, 38 euros + 1 490 euros) = 9 802,38 euros ; au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros ;dépens : mémoire ; – Condamner in solidum M. [N] [M], la compagnie MAF, Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire du BET ECMO, Me [L] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MFG Ravalement et la compagnie Aviva à lui payer la somme de 77 767,87 euros HT, soit 93 321,44 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres, avec indexation au jour du jugement sur l’indice du coût de la construction ;
Subsidiairement si le tribunal entendait procéder au partage de responsabilité entre l’entreprise titulaire du lot et la maîtrise d’œuvre,
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MFG Ravalement à la somme de 113 123,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2016, avec anatocisme, décomposée de la façon suivante :
* au titre des reprises chiffrées, suivant un montant fixé au devis d’INDIGO : 77 767,87 euros HT, soit 93 321,44 euros TTC ;
* au titre des frais d’expertise judiciaire (8 312, 38 euros +1 490 euros) = 9 802,38 euros ;
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 10.000 euros;
* dépens : mémoire.
— Condamner solidairement Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MFG Ravalement et la compagnie d’assurance Aviva Assur SA au paiement de la somme de 90 130,87 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2016, avec anatocisme, au titre des fautes imputables à l’entreprise titulaire du lot litigieux ;
— Condamner in solidum M. [N] [M] et la compagnie MAF, et Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire du BET ECMO à lui payer la somme de 22 992,95 euros TTC au titre des fautes imputables à la maîtrise d’œuvre, avec indexation sur l’indice du coût de la construction et sauf à parfaire ;
En toute hypothèse,
— Débouter intégralement les défendeurs de leurs fins, demandes et conclusions ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux aux torts exclusifs de la société MFG Ravalement au 19 janvier 2016 ;
— Fixer la date de la réception du chantier avec réserves au 29 février 2016 ;
— Constater que le DGD du lot n°13 a été transmis entre les mains de Me [P] et que celui-ci ne l’a pas contesté dans le délai imparti ;
— Dire et juger que le DGD du lot n°13 est définitif ;
— Dire et juger que les sommes, revenant à la SCI [Adresse 15], seront majorées des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 29 février 2016, date du procès-verbal de réception avec réserves ;
— Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause et de la société BTP Banque ;
— Condamner la BTP Banque à lui payer la somme de 17 580 euros TTC au titre de son engagement de caution de l’entreprise MFG Ravalement ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ;
— Condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 26 août 2024, la compagnie L’Auxiliaire, demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à hauteur de 77 767,87 euros HT soit 9 3321,44 euros ;
— Débouter toutes parties de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à son encontre ;
Sur la demande de condamnation limitée à titre subsidiaire à la somme de 22 992,95 euros TTC au titre des fautes imputables à la maitrise d’œuvre ;
A titre principal,
— Débouter toutes parties de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, aucun désordre, ni aucun préjudice ne pouvant justifier d’une telle condamnation ;
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement M. [N] [M], la MAF, la compagnie Aviva à la relever et garantir de condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En toutes hypothèses,
— Condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 15 décembre 2022, la SA Abeille IARD & santé (anciennement SA Aviva Assurances), demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1794 du code civil, de l’article 1347 (nouveau) du code civil, de:
A titre principal,
— Dire et juger que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale :
pour avoir été réservés lors des opérations de réception ; pour être apparus en cours de chantier ; subsidiairement pour ne pas emporter d’impropriété à destination des ouvrages réalisés par l’assuré, l’entreprise MFG Ravalement. – Dire et juger que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie exploitation et après livraison de la SA Abeille IARD & santé (anciennement SA Aviva Assurances) ;
En conséquence,
— Débouter purement et simplement la SCI [Adresse 15] de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la SA Abeille IARD & santé ;
— Débouter SCI [Adresse 15], la MAF et la compagnie L’Auxiliaire de leurs demandes à son encontre ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à sa condamnation solidaire avec l’entreprise MFG Ravalement en l’absence de désordres relevant du champ de sa garantie ;
— Condamner SCI [Adresse 15] à lui payer la somme de 5 000 euros à la compagnie d’assurance AVIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la requérante aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la compagnie SA Abeille IARD & santé doit sa garantie :
— Juger des responsabilités respectives des constructeurs dans le cadre de leurs relations entre eux ;
— Dire et juger que la garantie se limite aux désordres directement imputables à son assuré et de nature décennale.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 27 octobre 2024, la SA banque du bâtiment et des travaux publics – Banque BTP demande au tribunal sur le fondement des articles, 1315 alinéa 1 devenu 1353 alinéa 1, 1792-6 et 2088 et suivants du code civil, les dispositions d’ordre public de prohibition de la loi du 16 juillet 1971, de :
— Juger que la caution de retenue de garantie souscrite dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 n’a pas pour objet, dans le plafond de 5 % du montant du marché, de garantir la bonne fin de son exécution, mais seulement pour objet légal, conformément aux dispositions de l’article premier de cette loi du 16 juillet 1971, dans le plafond maximum de 5 % du montant du marché, de garantir la représentation de la retenue en nature non pratiquée, et ce, à seule fin de satisfaire à son affectation légale spéciale ;
— Juger que l’obligation de règlement de la BTP ne pouvait par principe excéder l’assiette HT de la créance susceptible de lui être opposée au seul titre des coûts de levée de réserves régulièrement formées à la réception des travaux, dont la régularité est subordonnée à l’observation des dispositions de la loi et notamment au caractère contradictoire, ce qui n’a pu être le cas en l’espèce ;
— Juger que les retenues en nature sont exclusives de la prise d’effet de la caution de retenue de garantie et constater que la SCI [Adresse 15] a pratiqué une retenue en nature excluant le plafond de la prise d’effet du cautionnement en cause au regard du montant des règlements invoqués comme ayant été opérés au profit de l’entreprise ;
— Constater que la SCI La porte romaine s’est irrévocablement privée du droit de mettre en œuvre le cautionnement en cause et par voie de conséquence légale, mettre la BTP hors de cause ;
— Débouter la SCI [Adresse 15] de ses demandes telles que formées contre la BTP et la condamner à lui payer à la BTP une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 06 septembre 2022, M. [N] [M] et la MAF, demandent au tribunal de :
— Déclarer irrecevable l’action de la SCI [Adresse 15] à l’encontre de M. [M], faute de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes et l’en débouter ;
— Débouter les demandeurs ainsi que toute autre partie de l’intégralité des demandes formées à leur encontre, en l’absence de toute faute de sa part et de tout préjudice.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retenait la responsabilité de Monsieur [M],
— Dire et juger que la clause d’exclusion de solidarité est opposable à la SCI [Adresse 15] ;
— Condamner M. [M] et la MAF exclusivement pour la part de responsabilité propre de M. [M], eu égard à la clause d’exclusion des condamnations in solidum ;
— Débouter la SCI [Adresse 15] des demandes portant sur la TVA ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la compagnie L’Auxiliaire assureur de l’économiste ECMO et la compagnie Abeille IARD & santé anciennement dénommée Aviva Assurance, assureur de MFG Ravalement, à garantir M. [M] et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, y compris des frais et des dépens de la procédure, ou à hauteur des parts de responsabilité respectives ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’exécution provisoire ;
— Dire et juger qu’au titre des condamnations qui ne relèveraient pas des garanties obligatoires des constructeurs, la Mutuelle des Architectes Français serait fondée à opposer à tous tiers bénéficiaire les franchise et plafond prévus au contrat d’assurance souscrit par M. [M] ;
— Condamner tout succombant à régler à M. [M] et à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction à la SCP Albertini-Alexandre-L’Hostis par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 06 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 15] », représenté par son syndic en exercice la société Tourdiat gestion, demande au tribunal de :
Si par impossible la SCI [Adresse 15] ne s’engageait pas à réaliser les travaux,
— Condamner, en tant que de besoin, la SCI La porte romaine à réaliser les travaux nécessaires à remédier aux désordres ;
— Condamner le(s) succombant(s) au paiement des entiers frais et dépens de l’instance outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MFG Ravalement n’a pas constitué avocat. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
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La clôture est intervenue le 2 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 5 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 décembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en irrecevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 123 du même code précise que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
L’article 124 du même code dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. ».
La procédure étant antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, la demande d’irrecevabilité ne relève pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En l’espèce, le cahier des clauses particulières signé entre M. [N] [M] et la SCI [Adresse 15] stipule :
« Le contrat qui lie le maître de l’ouvrage et l’architecte est constitué par le présent « Cahier des Clauses Particulières » (CCP), par le « Cahier des Clauses Générales » (CCG) et par l’Annexe Financière (AF) annexés de l’Ordre des architectes du 1er juillet 2011, et dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces trois documents sont complémentaires et indissociables. ».
Aux termes de l’article G10 du Cahier des Clauses Générales (CCG) :
« En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative. ».
Il est constant en jurisprudence que la clause qui stipule qu’ « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire », institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge et que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la SCI La porte romaine a apposé sa signature au pied du cahier des clauses particulières, dont le préambule rappelle que le contrat liant les parties est constitué des clauses particulières et du cahier des clauses générales, précisant que ces documents sont complémentaires et indissociables, et que les parties déclarent en avoir pris connaissance. Le maître de l’ouvrage qui signe un contrat d’enveloppe financière globale de 10.524.800 euros TTC, avec 358.800 euros TTC d’honoraires d’architecte, ne peut pas raisonnablement arguer ne pas avoir pris connaissance des conditions générales du contrat en s’appuyant sur son absence de signature et de paraphe sur ces dernières, alors qu’elle a approuvé les conditions particulières y renvoyant. La SCI [Adresse 15] indique en outre que le contrat stipulerait que le CCG ne fait pas suite au CCP, sans l’établir, ni en tirer de conclusions significatives.
Ainsi, ces dispositions contractuelles, claires et précises, rendent opposables l’ensemble des dispositions du cahier des clauses particulières mais aussi du cahier des clauses générales, nonobstant l’absence de signature de ce dernier et de paraphe au pied de chaque page du contrat.
A ce stade, la SCI [Adresse 15] mentionne que la responsabilité de l’architecte est engagée non seulement sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais aussi au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la clause litigieuse ne s’appliquant qu'« En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat ».
Au dispositif de ses dernières conclusions, le requérant fonde effectivement ses demandes à la fois sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et sur celles de l’article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Ces fondements sont, en principe, alternatifs, et ce n’est que si les conditions légales de la garantie décennale d’ordre public sont réunies que la responsabilité de l’intervenant ne pourra être retenue que sur ce fondement. D’ailleurs, dans le corps de ses écritures, la SCI La porte romaine ne se réfère qu’à la responsabilité contractuelle des différents intervenants actionnés et aux articles 1134 et 1147 du code civil dans leurs rédactions antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
En toute hypothèse, les demandes d’indemnisation visent des travaux de reprises concernant des dommages réservés et donc apparents, excluant l’application de la garantie décennale.
En conséquence, cette clause G10 du cahier des clauses générales, constitutive d’une fin de non-recevoir, est applicable à l’espèce, de sorte que l’action de la SCI [Adresse 15] contre M. [N] [M] est irrecevable pour ne pas avoir au préalable saisi le conseil régional de l’ordre des architectes dont il relevait.
Il est par ailleurs tout aussi constant en jurisprudence que la saisine préalable, par le maître d’ouvrage, de l’ordre des architectes prévue au contrat le liant à l’architecte, n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de celui-ci. La SCI La porte romaine demeure donc recevable dans son action contre la Mutuelle des Architectes Français.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, au regard de la liquidation judiciaire de la société MFG Ravalement avant la fin du chantier contracté le 31 juillet 2013, sans possibilité en conséquence pour cette entreprise de poursuivre le contrat, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire demandée, sans qu’il n’y ait à statuer sur les torts.
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la date de conclusion des contrats, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
L’article 1147 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
Comme exposé ci-dessus, il apparaît que si le requérant vise, outre ces articles, également ceux fondant la garantie décennale dans le dispositif de ses conclusions, ses développements, dans le corps de ses écritures, s’appuient sur la responsabilité contractuelle des différents intervenants actionnés et les articles 1134 et 1147 du code civil dans leurs rédactions antérieures à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016.
S’agissant de dommages invoqués qui ont fait l’objet de réserves à réception, qui étaient apparents et qui pour l’essentiel ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination, les demandes du requérant seront examinées à l’aune des dispositions de la responsabilité contractuelle.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité contractuelle des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont directement concouru par leur inexécution contractuelle.
En l’espèce, le rapport de l’experte judiciaire confirme la réalité des 6 désordres, déjà constatés par procès-verbal d’huissier du 18 janvier 2016, reprenant les réserves non levées faites lors de la réception, à savoir :
— l’absence de peinture sur les entrées d’air,
— le défaut d’aspect et de finition de l’enduit,
— les traces de peinture sur les plafonds de terrasse lasurés et peints,
— l’absence de protection sur les acrotères,
— la finition de l’ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) en pied de mur,
— l’affleurement de l’ITE par rapport au plancher des terrasses des appartements situés au-dessus du passage couvert A 24 et étages supérieurs.
Il relève en outre d’autres désordres liés à des prestations prévues dans le CCTP du lot n°13 signé par l’entreprise MFG Ravalement, qui n’ont pas été réalisées ou mal exécutées.
Il convient d’étudier successivement chaque désordre relevé par l’experte.
Désordre n°1 : l’absence de peinture sur les entrées d’air :
L’experte relève sur ce point que le CCTP du lot 13 établi par l’économiste ECMO ne définit pas les travaux à effectuer sur les entrées d’air. En réponse à une demande de la société MFG Ravalement, M. [N] [M] a fait référence à l’article 13.7.2 de ce CCTP, selon le rapport d’expertise, qui mentionne « l’ensemble y compris toute sujétion » dans le descriptif des travaux concernant l’ « isolation extérieure verticale ». Si ce terme générique englobe tous les travaux découlant de la mise en place de l’isolation thermique par l’extérieur, les travaux de peinture ne peuvent être considérés comme relevant de l’isolation, comme le souligne l’experte.
Tenant compte de l’absence d’avenant au marché initial pour ces travaux de peinture, non stipulés explicitement par le CCTP, il en ressort que cette prestation n’était pas due par l’entreprise MFG Ravalement.
L’experte chiffre les travaux de reprise de ce désordre à 319,67 euros TTC. Néanmoins, comme le souligne la compagnie l’Auxiliaire, si ces travaux n’ont pas été prévus au CCTP, ils n’ont pas été facturés. L’absence de peinture sur les entrées d’air n’a généré aucun autre dommage consécutif.
Il s’en suit que le maître d’œuvre n’a ici aucun préjudice à déplorer, la prestation manquante n’ayant pas été payée.
Désordre n°2 : défaut d’aspect et de finition de l’enduit :
L’experte constate des points blancs sur les enduits qu’elle tient pour « la trame en treillis fibre de verre incorporée dans le sous enduit », en expliquant que « l’épaisseur de la couche de finition Silicane n’est pas suffisante ou mal appliquée ». Elle relève ensuite un « manque de finition à la jonction entre l’enduit et les menuiseries qui laisse apparente la trame en treillis fibre de verre », qu’elle attribue à un mauvais positionnement du scotch de masquage par le façadier. Elle constate un défaut de nettoyage généralisé sur les menuiseries aluminium. Elle note également des traces au-dessus des plinthes, faîtes lors de leur pose après la réalisation de l’enduit. Elle pointe enfin en plafond et sur les murs du passage couvert des désordres d’ordre esthétique « qui résultent d’une application réalisée grossièrement ».
Le rapport conclut sur ce point que ces défauts relèvent d’un « manque de soin à la réalisation », d’une carence de la société MFG Ravalement.
L’experte ne chiffre pas précisément les travaux de reprise de ces dommages, qu’elle intègre à ceux qu’elle estime relevant de la seule responsabilité de l’entreprise MFG Ravalement, à savoir ceux afférents aux défauts d’aspect ou d’application de lasure en plafond (prestation en sous-traitance), au défaut de nettoyage, à l’absence de couvre joint, à l’absence de réalisation de l’enduit sur pignon côté [Adresse 22], dont le coût total est fixé à 40.855, 20 euros TTC.
Aucune des pièces produites aux débats ne permet d’isoler le prix de ces travaux de reprise, précision faite que le devis de la société Encre et pastels, sur lequel se base l’experte, n’est pas communiqué.
Désordre n°3 : traces de peinture sur les plafonds de terrasse lasurés et peints :
L’experte explique les traces de peinture sur les plafonds de terrasse lasurés et peints par un défaut de protection lors de la réalisation des enduits et/ou par un défaut de préparation du support avant l’application de la finition. Elle souligne que l’entreprise devait protéger les existants avant application de l’enduit ou préparer les supports avant la mise en peinture. Elle rappelle que ces prestations, initialement attribuées à l’entreprise Couleur Sud, titulaire du lot n°11 « peinture – nettoyage » ont été sous traitées à la société MFG Ravalement.
Là encore, ce poste de travaux n’est pas isolément chiffré dans le rapport, qui l’intègre aux autres prestations relevant exclusivement de la responsabilité de la société MFG Ravalement selon l’experte, pour un montant global de 40.855, 20 euros TTC.
Désordre n°4 : absence de protection sur les acrotères :
Le rapport d’expertise rappelle que l’article 13.7.5 du CCTP du lot 13 prévoit « l’exécution d’un enduit minéral Silicane » sur les acrotères verticaux et horizontaux. Il souligne cependant que cet enduit minéral ne peut pas être appliqué sur un support horizontal ou incliné selon la fiche technique du produit. Elle en déduit que l’enduit minéral initialement prévu sur la partie horizontale des acrotères a été remplacé par une peinture, ce qui est confirmé par M. [N] [M].
L’experte met en évidence que les couvertines initialement prévues sur les acrotères des terrasses ont été supprimées sur les parties enduites avec Silicane.
Elle relève l’absence d’avenant concernant le traitement des acrotères de terrasse par la société MFG Ravalement, ainsi que pour l’application d’une résine sur leur dessus, alors que cela ne ressortait pas du CCTP du lot n°13. Elle conclut donc que cette prestation n’était pas due par l’entreprise MFG Ravalement et ainsi à la responsabilité d’ECMO et de la maîtrise d’œuvre dans la suppression des couvertines, en expliquant que sans mise en œuvre de solution compensatoire permettant la protection des têtes d’acrotères enduites, l’ouvrage n’est pas conforme à la norme « NF EN 13914-1 Conception, préparation et application des enduits extérieurs et intérieurs ».
Le montant des travaux permettant de remédier à l’absence de protection sur les acrotères est fixé à 3.776,88 euros TTC par l’experte.
Pour autant, il ne ressort aucun préjudice né de cette absence de protection, mise à part la non-conformité de l’ouvrage à la norme susvisée. La prestation permettant d’écarter cette non-conformité, à savoir le traitement des acrotères de terrasse et l’application d’une résine sur leur dessus, n’a pas été contractuellement prévue entre les parties, et n’a donc pas été facturée. Ainsi, comme le soulignent SCI [Adresse 15] et la MAF, les travaux non prévus et non payés ne peuvent constituer un préjudice indemnisable.
Désordre n°5 : défaut de finition de l’ITE en pied de mur :
L’experte explique sur ce point que pour pallier le désordre esthétique lié à l’absence d’isolation en partie basse des murs de la cour, le maître d’ouvrage a mis en place un habillage en tôle, qui ne traite pas le problème thermique.
Elle relève que la représentation graphique des ouvrages à réaliser en pied de façades sur cour, donnée en phase DCE, ne permettait pas à l’entreprise de prendre en compte la complexité de l’ouvrage à réaliser, liée à l’obligation d’accessibilité au relevé d’étanchéité situé sous l’ITE.
Elle explique à cet effet que les documents graphiques de la consultation d’entreprise illustrent une continuité de l’enduit de façade jusqu’à la dalle en béton désactivée de la cour, sans qu’aucune indication complémentaire ne soit donnée sur le caractère démontable de la partie basse lié à une contrainte d’accessibilité au relevé d’étanchéité. Elle note que la coupe du dossier de consultation des entreprises établie par l’architecte ne porte aucune indication sur cette contrainte technique. Elle en conclut que l’entreprise chargée de la façade l’ignorait. Elle déduit des pièces produites durant l’expertise que cette contrainte technique était apparue après la désignation des entreprises, dans la phase de synthèse, et qu’elle entraînait une mise en œuvre spécifique générant des travaux supplémentaires, qui n’ont cependant pas fait l’objet d’un avenant.
Ce désordre ressort en conséquence de l’absence de description de l’ouvrage lors de la rédaction des documents de consultation d’entreprises établis conjointement par la maîtrise d’œuvre et ECMO. L’experte ajoute une part de responsabilité de l’entreprise MFG Ravalement « pour ne pas avoir signalé, de façon formelle, à la maîtrise d’œuvre, dès la phase de synthèse, que la description des ouvrages demandés dans le DCE ne correspondait pas à celles des ouvrages demandés en phase de synthèse et qu’elle devait faire l’objet d’un avenant ».
Le montant des travaux pour remédier à cette absence d’ITE en pied de façade sur cour est évalué à 18.896,40 euros par l’experte.
Néanmoins, comme elle le précise elle-même, « les travaux supplémentaires induits par cette contrainte techniques (ne sont pas) inclus dans l’offre de prix de l’entreprise ». L’experte indique également que l’absence totale d’isolant en partie basse des murs engendre un réel risque d’apparition d’autres désordres. Pour autant, il n’est pas établi que depuis le dépôt du rapport, le 27 juin 2018, ces désordres se soient concrétisés.
En conséquence, il est là encore demandé réparation pour des travaux non prévus, non facturés et donc non payés, qui ne constituent donc pas un préjudice indemnisable.
Désordre n°6 : affleurement de l’ITE par rapport au plancher des terrasses des appartements situés au-dessus du passage couvert A 24 et étages supérieurs :
L’experte confirme dans son expertise le défaut d’affleurement de l’ITE par rapport aux planchers des terrasses des appartements situés au-dessus du passage couvert (A24 et étages supérieurs), photographies à l’appui. Elle note que l’architecte avait demandé à l’entreprise une sujétion pour recaler, au droit des terrasses du bâtiment A, les décalages de l’ITE. Elle en déduit que les détails d’exécution n’ont pas été étudiés par l’entreprise avant la mise en œuvre et que l’architecte attendait de la part de l’entreprise une sujétion pour le traitement du problème. Elle en conclut à un défaut d’exécution de la société MFG Ravalement.
Contrairement au moyen soulevé ici par la SA Abeille IARD & santé, ce défaut d’affleurement de l’ITE par rapport aux planchers des terrasses d’appartement situés au-dessus du passage couvert est générateur d’un préjudice, à minima esthétique comme l’illustrent les photographies jointes au rapport.
Cependant là encore, les travaux de reprise des défauts d’exécution de l’ITE (hors pied de façade) ne sont pas chiffrés isolément dans le rapport, qui les intègre aux autres prestations relevant exclusivement de la responsabilité de la société MFG Ravalement selon l’experte, pour un montant global de 40.855, 20 euros TTC.
Les autres désordres constatés
L’experte relève dans son rapport que les prestations suivantes prévues dans le CCTP du lot n°13 signé par l’entreprise MFG Ravalement, n’ont pas été réalisées :
— les couvre-joints au niveau de la jonction entre les murs des trois villas et le mur mitoyen,
— les enduits sur la partie basse du mur (banc),
— les enduits sur le pignon mitoyen du bâtiment [Adresse 13].
Elle constate également en plafond et sur les murs du passage couvert des désordres esthétiques se traduisant essentiellement par des traces de spatules autour des luminaires encastrés et au niveau des murs, qu’elle attribue à une « application réalisée grossièrement ».
Elle souligne enfin des dégradations au niveau de la peinture de la façade de la faculté, dont la cause pourrait être le manque de précaution prise lors de la manutention de l’échafaudage. Elle rappelle alors que le traitement de la façade, y compris les échafaudages, était prévue dans le CCTP du lot n°13 signé par la société MFG Ravalement.
Là encore, les travaux de reprise de ces désordres ne sont pas chiffrés isolément dans le rapport, qui les intègre aux autres prestations relevant exclusivement de la responsabilité de la société MFG Ravalement selon l’experte, pour un montant global de 40.855, 20 euros TTC.
*
Il ressort de ces développements que les seuls préjudices indemnisables de la SCI [Adresse 15] consistent en l’absence de couvre-joints au niveau de la jonction entre les murs des trois villas et le mur mitoyen, l’absence d’enduits sur la partie basse du mur (banc) et sur le pignon mitoyen du bâtiment [Adresse 13], des désordres esthétiques en plafond et sur les murs, des dégradations au niveau de la peinture de la façade de la faculté, l’affleurement de l'[14] par rapport aux planchers des terrasses des appartements situés au-dessus du passage couvert (A24 et étages supérieurs), des traces de peinture sur les plafonds de terrasse lasurés et peints, et un défaut d’aspect et de finition de l’enduit.
Ces préjudices sont la conséquence directe des seules inexécutions contractuelles de la société MFG Ravalement.
La SCI [Adresse 15] conteste l’évaluation des préjudices par l’experte sur la base du devis de l’entreprise Encres et pastels, arguant que celle-ci est en plan de continuation, sans salarié, et privilégie le devis de l’entreprise Indigo bâtiment qui serait en bonne santé économique.
Néanmoins, les devis soumis à l’experte ne constituent qu’une base de l’estimation attendue des préjudices ; l’état des entreprises qui les présentent, qui n’ont pas nécessairement vocation à se voir attribuer ultérieurement les travaux de reprise, est sans incidence sur cette évaluation. Or l’expert a validé le devis de l’entreprise Encres et pastels, considérant les prestations proposées suffisantes pour réparer pleinement les préjudices invoqués. Ce moyen soulevé par la requérante ne sera donc pas retenu.
Les travaux permettant de remédier aux défauts d’aspect des enduits liés à un défaut d’exécution de l’ITE (hors pied de façade), aux défauts d’aspect ou d’application de lasure en plafond (prestation en sous-traitance), au défaut de nettoyage, à l’absence de couvre joint, à l’absence de réalisation de l’enduit sur pignon côté rue [Adresse 20] ont été évalués à 40.855, 20 euros TTC par l’experte.
Pour autant, la banque BTP et la MAF soulèvent qu’au regard de l’ampleur du chantier (66 logements et 4 locaux commerciaux) la SCI [Adresse 15] est une professionnelle assujettie à la TVA. Il appartient dès lors à cette dernière d’établir qu’elle ne l’est pas pour justifier de ses prétentions sur une indemnisation Toute Taxes Comprises, ce qu’elle ne fait pas.
Le préjudice indemnisable sera en conséquence ramené à 34.046 euros tenant compte d’une TVA à 20%.
L’article L622-7 I du code de commerce interdit à l’entreprise en procédure collective de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. La société MFG Ravalement ayant été placée en procédure collective, puis en liquidation judiciaire, postérieurement à la signature du CCGT du lot n°13, aucune condamnation ne ce chef n’est possible à son encontre.
La SCI [Adresse 15] sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation du liquidateur judiciaire de l’entreprise MFG Ravalement et sa créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 34.046 euros.
Sur la garantie de la SA Abeille IARD & santé
Il ressort de l’attestation produite par l’assureur que la société MFG Ravalement était titulaire lors de la réalisation du chantier d’un contrat n° 75 622 114, la garantissant en « responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux », et en « responsabilité civile décennale soumis à l’obligation d’assurance ».
Les dommages dont il est demandé réparation n’entrent pas dans le cadre de la garantie décennale, comme sus-évoqué, déjà pour ne pas avoir été cachés lors de la réception des travaux.
En ce qui concerne la « responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux », l’attestation produite ne stipule de garantie que pour les dommages causés aux tiers, non aux co-contractants. Le contrat n° 75 622 114 ne fait en effet référence qu’aux dommages causés aux tiers dans son paragraphe « responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux » et l’article 2.8 des conditions générales exclut expressément de cette garantie « les ouvrages réalisés par l’Assuré ».
Il s’en suit que la société MFG Ravalement n’est pas couverte en responsabilité contractuelle, hors garantie décennale, par la SA Abeille IARD & santé pour les dommages causés à l’ouvrage qu’elle a réalisé.
Sur la garantie de la BTP Banque
Aux termes de l’article un de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux, « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. ».
L’article 2 de cette même loi dispose qu’ « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. ».
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme l’acte contradictoire par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Il ressort de ces dispositions que la garantie ou la caution qui lui est substituée vise à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves à la réception et non la bonne fin du chantier. Elle ne peut donc être utilisée que s’il y a eu réception et qu’en cas de réserves faîtes lors de cette réception et non levées par la suite.
En l’espèce, la société MFG Ravalement a souscrit un engagement de cautionnement personnel de 17.580 euros TTC au profit de la SCI [Adresse 15] auprès de la banque BTP pour le montant de la retenue de garantie à laquelle l’entrepreneur est assujetti au titre du marché « la porte romaine » passé le 31 juillet 2013 pour 351.600 euros TTC.
La réception des travaux a eu lieu le 2 février 2016 avec réserves et le liquidateur de la société MFG Ravalement a été invité par lettre recommandée avec accusé de réception pour en signer le procès-verbal le 29 février 2016. Il ne s’y est d’ailleurs pas déplacé.
La SCI [Adresse 15] démontre donc avoir régulièrement convoqué le liquidateur pour la signature du procès-verbal de réception, mais n’apporte aucun élément de nature à établir que quatre semaines plus tôt les opérations de réception elles-mêmes ont été menées contradictoirement, et que le liquidateur de la société y a été convié.
Le requérant sollicite en outre l’engagement de caution pour les réserves liées à la mauvaise exécution du chantier mais aussi pour ne pas l’avoir terminé. Elle ne produit pas d’élément de nature à distinguer les deux postes de créances et ne justifie donc pas du quantum lié aux seules mauvaises exécutions du contrat.
En conséquence, la SCI La porte romaine ne justifie pas d’une créance à l’encontre de la BTP banque afférente à la mise en œuvre de l’engagement de caution aux termes du dispositif de loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.
De surcroît, il ressort des dernières conclusions de la requérante qu’elle a payé 325.289,01 euros TTC d’acomptes sur un prix total contractuellement fixé à 353.465,64 euros TTC, quoique le dernier certificat de paiement produit tende à établir un paiement partiel de 329.096,61 euros avec le dernier acompte de 3.807,60 euros.
Il s’en suit que le maître de l’ouvrage demeure redevable de la somme de 24.369,03 euros TTC envers la société MFG Ravalement à titre de solde du prix des travaux.
Or, l’objet du cautionnement étant de garantir la bonne exécution des travaux dans la limite du montant de la retenue de garantie qu’elle était appelée à remplacer, ce solde doit être soustrait du montant de la garantie mise à la charge de la banque, qui ne peut s’appliquer que sur les sommes pour lesquelles le maître de l’ouvrage ne peut opérer la retenue légale.
Dès lors, le solde restant à devoir du prix des travaux, constitutif d’une retenue en nature non contestée par la SCI [Adresse 15], dépassant le montant du cautionnement, la requérante ressort mal fondée à en demander le paiement.
La SCI La porte romaine sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la BTP Banque au titre de son engagement de caution de l’entreprise MFG Ravalement.
Sur la demande de la copropriété « [Adresse 15] »
La copropriété « [Adresse 15] » demande la condamnation « en tant que de besoin » de la SCI [Adresse 15] à réaliser les travaux nécessaires à remédier aux désordres, si elle ne s’engageait pas à les exécuter.
Il n’appartient pas à la juridiction de condamner « en tant que de besoin » pour des inexécutions hypothétiques.
La copropriété sera donc déboutée de sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En outre, il est constant que la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer.
Pour autant, le procès-verbal avec réserve du 29 février 2016 indiqué par la SCI La porte romaine comme point de départ des intérêts de droit ne constitue pas une sommation de payer. Le point de départ des intérêts sera ainsi fixé à compter du jour de l’acte introductif d’instance, soit le 11 février 2019.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
En l’espèce, la SCI [Adresse 15] et la société MFG Ravalement qui succombent à l’instance supporteront chacun leurs propres dépens, dont distraction à la SCP Albertini-Alexandre-L’Hostis par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de fixer la créance de la SCI [Adresse 15] au passif de la liquidation judiciaire de la société MFG Ravalement à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI [Adresse 15] perdant son procès contre l’ensemble des autres défendeurs sera condamnée à leur payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 3.000 euros à la compagnie l’Auxiliaire,
— 3.000 euros à la compagnie d’assurance SA Abeille IARD & santé (qui demande par erreur matérielle qu’ils soient versés à la compagnie d’assurance AVIVA aux droits de laquelle elle vient ),
— 3.000 euros à M. [N] [M] et à la Mutuelle des Architectes Français,
— 3.000 euros à la SA banque du bâtiment et des travaux publics – Banque BTP,
— 500 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 15] », représenté par son syndic en exercice la société Tourdiat gestion.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE irrecevables les demandes indemnitaires formées par la SCI [Adresse 15] à l’encontre de M. [N] [M] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat formé le 31 juillet 2013 entre la société MFG Ravalement et la SCI [Adresse 15] ;
FIXE la créance de la SCI La porte romaine au passif de la liquidation judiciaire de la société MFG Ravalement à la somme de 34.046 euros, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 11 février 2019, au titre des travaux permettant de remédier aux défauts d’aspect des enduits liés à un défaut d’exécution de l’ITE (hors pied de façade), aux défauts d’aspect ou d’application de lasure en plafond (prestation en sous-traitance), au défaut de nettoyage, à l’absence de couvre joint, à l’absence de réalisation de l’enduit sur pignon côté [Adresse 22] ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 15] de sa demande de condamnation solidaire de Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MFG Ravalement ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 15] de toutes ses autres demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la SCI La porte romaine de sa demande de condamnation de la SA banque du bâtiment et des travaux publics – Banque BTP ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 15] », représenté par son syndic en exercice la société Tourdiat gestion, de sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 15] à réaliser les travaux ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société MFG Ravalement la créance correspondant à ses propres dépens, avec distraction au profit de la SCP Albertini-Alexandre-L’Hostis par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 15] à payer ses propres dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SCP Albertini-Alexandre-L’Hostis par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société MFG Ravalement la créance de 3.000 au titre des frais irrépétibles dus à la SCI [Adresse 15] ;
DEBOUTE SCI La porte romaine de ses autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 15] à payer au titre des frais irrépétibles les sommes suivantes :
— 3.000 euros à la compagnie l’Auxiliaire,
— 3.000 euros à la compagnie d’assurance SA Abeille IARD & santé,
— 3.000 euros à M. [N] [M] et à la Mutuelle des Architectes Français,
— 3.000 euros à la SA banque du bâtiment et des travaux publics – Banque BTP,
— 500 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 15] », représenté par son syndic en exercice la société Tourdiat gestion ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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