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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 2e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 23/07608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en contestation de paternité selon la loi française et la loi camerounaise ;
DÉCLARE recevable l’action en établissement de la paternité selon la loi française ;
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée le 25 octobre 2018 par Monsieur [P], [T] [B], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (Cameroun), à [Localité 6] (Gironde) sur [H], [S] [B] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 6] (Gironde) ;
CONDAMNE Madame [I], [R], [K] [A] à verser à Monsieur [P], [T] [B] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
DIT que Monsieur [F] [J] [V], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (Mali), est le père de l’enfant [H], [S] [B] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 6] (Gironde) ;
ORDONNE la transcription du jugement sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de naissance de l’enfant [H], [S] [U] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 6] (Gironde) ;
DIT que l’enfant se nommera désormais [H], [S] [V] [A] (1ère partie : [V] 2ème partie :[A]) ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [H], [S] [A] [V], née le [Date naissance 2] 2019.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère.
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire : un week end sur deux les fins de semaines paires du vendredi soir 17h30 au dimanche 17h30,
* Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, avec un passage de bras le samedi à 14h00.
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
DIT que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant.
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CINQUANTE EUROS par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que Monsieur [F] [J] [V] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [I], [R], [K] [A] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence de la [7], à la date anniversaire de la présente décision selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeauxwww.insee.fr).
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
REJETTE toute autre demande.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit sur les dispositions relatives à l’enfant, nonobstant appel.
CONDAMNE Madame [I], [R], [K] [A] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe ;
DIT que la présente décision sera transmise au juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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