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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 4 juil. 2024, n° 23/09499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 04 Juillet 2024
Enrôlement : N° RG 23/09499 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YIF
AFFAIRE : S.A.S. Cabinet NERCAM ( Me Antoine D’AMALRIC)
C/ A.S.L. [Adresse 4] ()
DÉBATS : A l’audience publique de mise en état électronique 18 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 juillet 2024 selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire
Dépôt des dossiers sans plaidoiries au plus tard le 16 mai 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Cabinet NERCAM, SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 810 926 089, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’ A.S.L. [Adresse 4], dont le siège social est sis Chez Monsieur [T] [E] – [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le cabinet NERCAM a été élu en sa qualité de gestionnaire, président de l’ASL « [Adresse 4] » par assemblée générale en date du 7 février 2017.
Une procédure judiciaire a été introduite par certains colotis qui ont contesté l’existence même de l’ASL devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Par décision en date du 22 janvier 2019, le tribunal a annulé l’assemblée générale du 7 février 2017, et condamné M. [L], le cabinet NERCAM et l’ASL [Adresse 4] à leur verser la somme de 1.500 euros, et à payer les dépens.
La cour d’appel d'[Localité 3], par arrêt en date du 30 mars 2023, a infirmé la décision de première instance.
Le cabinet NERCAM se plaint de ne pas avoir été payé pour les prestations réalisées dans le cadre de sa mission du 1er avril 2017 au 22 janvier 2019.
C’est en ce sens qu’il entend réclamer la somme de 10.528,54 euros.
Par assignation en date du 14 août 2023, le cabinet NERCAM a attrait l’ASL [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu les articles 501 du code de procédure civile, et 1134 et 1231-1 du code civil,
La voir condamner au paiement de la somme de 10 528,54 euros au titre des honoraires du CABINET NERCAM pour les prestations réalisées en sa qualité de gestionnaire président de l’ASL, La voir condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation de paiement,La condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une fois le jugement signifié, à modifier l’adresse de son siège social,
La condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/09499.
Un procès-verbal de vaines recherches a été établi, et l’accusé de réception du PV 659 a été remis par le demandeur.
La procédure a été clôturée le 18 avril 2024, et une procédure sans audience a été proposée et acceptée par le demandeur.
MOTIFS :
En application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce la demande est recevable.
Sur la demande en paiement des honoraires du cabinet NERCAM :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (…) Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le tribunal constate que la cour d’appel a infirmé la décision de première instance qui annulait l’assemblée générale du 7 février 2017. De fait, cette assemblée générale est devenue définitive et la désignation du cabinet CERNAM en sa qualité de gestionnaire président de l’ASL a donc été entérinée.
Le demandeur produit des factures pour la période du 1er avril 2017au 22 janvier 2019 pour un montant de 10.528,54 euros et les extraits de comptes qui reprennent l’ensemble des dépenses.
L’ASL, défaillante, ne produit aucun élément pour contester les allégations du demandeur.
Par voie de conséquence et en l’état des pièces produites en demande, le tribunal condamne l’ASL [Adresse 4] au paiement de la somme réclamée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
Le cabinet NERCAM réclame la somme de 2000 euros au titre de l’inexécution fautive. Il soutient que depuis le 1er avril 2017 au 22 janvier 2019 aucun paiement n’est intervenu. Il soutien qu’il y aurait un retard de plus de 5 ans, sans justifier dudit retard, ni démontrer le caractère intentionnel et fautif de la défaillance.
Par ailleurs, ce dernier ne démontre pas l’existence d’un préjudice inhérent.
En conséquence la demande au titre des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de changement d’adresse du siège de l’ASL sous astreinte :
Le cabinet NERCAM n’étant plus le gestionnaire officiel de l’ASL réclame la condamnation sous astreinte de l’ASL à modifier le siège de cette dernière. Or la pièce produite est celle en date du 25 mars 2017 qui correspond à la date de constitution de l’ASL. Ce dernier ne produit aucun document récent qui permettrait de confirmer et démontrer que le siège social est toujours celui de son cabinet.
En conséquence la demande sera rejetée, le tribunal n’étant pas en mesure de vérifier qu’à la date où il statue le siège social est toujours celui du cabinet NERCAM.
Sur les demandes accessoires :
L’ASL [Adresse 4], partie succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, après acceptation de la procédure sans audience, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal,
Condamne l’ASL les terrasses de [Adresse 6] dame à payer au cabinet NERCAM la somme de 10.528,54 euros,
Rejette le surplus des demandes du cabinet NERCAM,
Condamne l’ASL [Adresse 4] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ASL les terrasses de notre dame aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le quatre juillet deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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