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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 mai 2026, n° 25/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 25/02498 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3B5X
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à Me Eva BAROUK
la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 puis prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maryannick BRAUN de la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eva BAROUK, avocat au barreau de BORDEAUX
et Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Eva BAROUK, avocat au barreau de BORDEAUX
et Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
Mutuelle AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 28 novembre, 1er et 02 décembre 2025, Madame [A] [H] a fait assigner Monsieur [L] [T], la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, la CPAM de la Gironde et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale aux frais avancés de l’assureur et condamner in solidum Monsieur [L] [T] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [A] [H] expose que le 17 février 2023, suite à une chute à son domicile, elle s’est rendue au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] pour une douleur au niveau de la cheville droite ; que la radiographie a mis en évidence une entorse avec un léger épaississement des parties molles en sous malléolaire externe sans lésion osseuse ; qu’elle est rentrée à son domicile le jour-même ; que l’échographie réalisée le 24 février 2023, en raison de la persistance de douleurs, a permis de diagnostiquer une “entorse grave du ligament talo-fibulaire antérieur avec arrachement de son insertion corticale distale. Ténosynovite des tendons des muscles court et long fibulaires” ; que le 17 mai 2023, une IRM a conclu à un amincissement des ligaments talo-fibulaire antérieur et calcénéo-fibulaire ; qu’elle a consulté le docteur [L] [T], chirurgien orthopédiste et a réalisé le 06 septembre 2023 une échographie et un arthroscanner qui ont conclu à une rupture complète du ligament talo-fibulaire antérieur ; qu’elle a consulté à nouveau le docteur [L] [T] qui a retenu une indication de ligamentoplastie ; que l’intervention a été réalisée le 09 octobre 2023 à la clinique du sport au cours de laquelle a été fixé une greffe du tendon au niveau de l’extrémité malléolaire à l’aide d’une vis d’interférence ; que malgré cette chirurgie, elle souffrait toujours ; qu’elle a à nouveau consulté le docteur [L] [T] les 24 octobre et 14 novembre 2023, qui lui a indiqué simplement de poursuivre la rééducation ; que sur prescription de son médecin traitant, elle a réalisé une nouvelle IRM le 27 décembre 2023, qui a mis en évidence un oedème osseux ; qu’elle a revu le docteur [T] le 09 janvier 2024, lequel a maintenu sa position et lui a préconisé la poursuite de la rééducation ; qu’une scintigraphie réalisée le 10 janvier 2024 a mis en évidence une algodystrophie en phase chaude ; qu’elle a bénéficié d’une infiltration ; que face à l’inertie du docteur [T], elle a pris un avis le 1er mars 2024 auprès d’un autre chirurgien, le docteur [K], qui a mentionné, à la lecture des examens, la présence d’un tunnel talien et d’une vis intra articulaire dans la sous talienne et lui a conseillé de retirer la vis ; que cet avis a été confirmé par le docteur [Y], chirurgien orthopédiste, qui lui a proposé une solution d’arthrodèse, a évoqué une laxité ligamentaire en faveur d’un échec de la ligamentoplastie et a contesté le diagnostic d’algodystrophie ; que le 03 juillet 2024, le docteur [Y] a réalisé une arthrodèse sous talienne à droite, a retiré la vis de ténodèse qui était présente dans l’interligne et a mis en place deux vis calcanéo taliennes ; que le 04 février 2025, le docteur [Y] a procédé à une reprise de reconstruction ligamentaire par greffe tendineuse du plan ligamentaire latéral sous endoscopie ; qu’elle a suivi assidument sa rééducation avant de la cesser faute de résultat ; qu’à ce jour il persiste une raideur articulaire au niveau de sa cheville droite ; que dans son rapport d’expertise amiable de non consolidation, le docteur [W] a conclu notamment à “une faute technique lors de la réalisation de la ligamentoplastie” ; que l’assureur du docteur [L] [T], la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, a été sollicité afin que la responsabilité de ce dernier soit reconnue et qu’il soit envisagé une expertise en consolidation, en vain ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [A] [H], dans son acte introductif d’instance,
— Monsieur [L] [T] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, le 20 mars 2025, par des écritures aux termes desquelles ils ne s’opposent pas au principe d’une expertise médicale, qui devra être confiée à un chirurgien orthopédiste spécialiste du pied et concluent au rejet des demandes au titre de la consignation d’expert et des frais irrépétibles.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement assignées par actes remis à personnes habilitées, la CPAM de la Gironde et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [A] [H], par les pièces qu’elle verse aux débats, notamment les comptes-rendus opératoires et de consultations et le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse. De ce fait, elle ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [Q] [P]
Clinique d'[Etablissement 1]
[Adresse 6]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [A] [H], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Examiner Madame [A] [H] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical ;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Rechercher si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— Préciser si l’état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 3 000 euros (dont 500 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Madame [A] [H] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE ;
DIT que Madame [A] [H] conservera provisoirement la charge des dépens, et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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