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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 7 mai 2026, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 07 Mai 2026
N° RG 24/00383 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAZ3
Nature de l’affaire :
31B1C
______________________
AFFAIRE :
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ CERFRANCE CANTAL
C/
S.A.S. FERME DE [Localité 1]
S.C.E.A. [O] [Localité 1]
République Française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt six, le sept Mai
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ CERFRANCE CANTAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par son avocat postulant Me Anne Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
SAS FERME DE [Localité 1], société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’Aurillac sous le n°840 033 203
[Adresse 3]
[Localité 1]
SCEA [O] [Localité 1], société civile d’exploitation agricole immatriculée au RCS d’Aurillac sous le n°381 577 188
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentées par Me Frédéric FRANCK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL MJ [E], représentée par Maître [Z] [E], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [O] [Localité 1] désignée par le Tribunal judiciaire d’Aurillac du 12 avril 2024
Monsieur [N] [Y] [O]
né le 22 mars 1956 à [Localité 3] (HAUTS DE SEINE)
de nationalité française
Profession : agriculteur
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [C] [F] épouse [O]
née le 18 décembre 1955 à [Localité 4] ([Localité 5])
de nationalité française
Profession : agricultrice
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [P] [B] [O]
né le 28 juin 1980 à [Localité 6] (CANTAL)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [K] [G] [O]
né le 11 juin 1982 à [Localité 6] (CANTAL)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [R] [O]
né le 05 janvier 1989 à [Localité 7] (PUY-DE-DOME)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Me Frédéric FRANCK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame […] […],
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame […] […], ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 16 MARS 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 07 MAI 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
En 1981, [C] et [N] [O] ont créé l’EARL [O] [Localité 1]. En 2006, leurs enfants, [K] et [P], sont devenus associés et l’EARL est devenue le GAEC [O] [Localité 1]. A compter du 1er mars 2018, ils se sont rapprochés de l’association de gestion et de comptabilité CERFRANCE CANTAL pour mener à bien un projet de restructuration. Plusieurs transformations sont intervenues et notamment concernant le GAEC. Le cabinet CERFRANCE CANTAL a mené une opération consistant à céder l’activité fabrication-distribution des produits laitiers à une nouvelle entité juridique : la SAS FERME DE [Localité 1] et à transformer le GAEC en SCEA. Mécontents du conseil apporté par l’association, les consorts [O] ont refusé de payer les honoraires.
Suites à des sommations de payer restées infructueuses, l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL-CERFRANCE a saisi le Tribunal de commerce d’AURILLAC par requête. Par ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2022, le juge du Tribunal de commerce a enjoint la SAS FERME DE [Localité 1] de payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL- CERFRANCE les sommes de 9377,75 € en principal, 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 72,06€ au titre de la sommation de payer du 10 février 2022, 51,07 € au titre des frais de requête et aux dépens. L’ordonnance a été signifiée le 4 avril 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2022, reçue le 19 avril 2022, le conseil de la SAS FERME DE [Localité 1] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2022, le juge du Tribunal de commerce a enjoint la SCEA [O] [Localité 1] de payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL- CERFRANCE les sommes de 10588,34 € en principal, 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 72,06 € au titre de la sommation de payer du 10 février 2022, 51,07 € au titre des frais de requête et aux dépens. L’ordonnance a été signifiée le 4 avril 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2022, reçue le 19 avril 2022, le conseil de la SAS FERME DE [Localité 1] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugements du 14 mai 2024, le Tribunal de commerce d’AURILLAC s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’examen des affaires devant la Tribunal judiciaire d’AURILLAC.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SCEA [O] [Localité 1] dont le mandataire désigné est la SELARL MJ [E]. Par jugement du 8 octobre 2025, le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC a arrêté un plan de redressement de la SCEA [O] [Localité 1] pour une période de 15 ans, le passif étant de 680.000 €.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° 24/00383 et 24/00384 du rôle avec celle inscrite sous le N° RG 24/00383, a renvoyé l’affaire RG 24/00383 à la mise en état et réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL- CERFRANCE demande de condamner la SAS FERME DE [Localité 1] à lui payer la somme de 9 377,75 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, date de la sommation de payer et la capitalisation annuelle sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ; débouter la SAS FERME DE [Localité 1] de sa demande reconventionnelle ; la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL-CERFRANCE demande de :
— fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SCEA [O] [Localité 1] à la somme de 10 588,34 €, en principal, outre intérêts au taux légal depuis la sommation d’Huissier du 10 février 2022, jusqu’au 12 avril 2024, date de l’ouverture du redressement judiciaire,
— condamner chaque associé de la SCEA personnellement à s’acquitter entre les mains de l’AGC CERFRANCE CANTAL de la créance, telle que fixée au passif de la SCEA (dans la limite de 25% chacun) :
— condamner [N] [O] et [C] [F] au versement de la somme de 2 647,08 € en principal, outre intérêts au taux légal depuis de la sommation d’Huissier du 10 février 2022, jusqu’au 12 avril 2024, date de l’ouverture du redressement judiciaire.
— condamner Monsieur [P] [O] au versement de la somme de 2 647,08 € en principal, outre intérêts au taux légal depuis de la sommation d’Huissier du 10 février 2022, jusqu’au 12 avril 2024, date de l’ouverture du redressement judiciaire.
— condamner Monsieur [K] [O] au versement de la somme de 2 647,08 € en principal, outre intérêts au taux légal depuis de la sommation d’Huissier du 10 février 2022, jusqu’au 12 avril 2024, date de l’ouverture du redressement judiciaire.
— condamner Monsieur [R] [O] au versement de la somme de 2 647,08 € en principal, outre intérêts au taux légal depuis de la sommation d’Huissier du 10 février 2022, jusqu’au 12 avril 2024, date de l’ouverture du redressement judiciaire.
— et condamner, solidairement entre eux, Monsieur [N] [O] et [C] [F], Monsieur [P] [O] ; Monsieur [K] [O] ; Monsieur [R] [O] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, la SAS FERME DE [Localité 1], la SCEA [O] [Localité 1], la SELARL MJ [E], représentée par Maître [Z] [E], prise en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SCEA [O] [Localité 1], désignée en ses fonctions par jugement du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC du 8 octobre 2025, Monsieur [N] [O], Madame [C] [F] épouse [O], Messieurs [P], [K] et [R] [O] demandent, au visa des articles 1103, 1104, 1188 et 1217 du Code Civil, de :
A l’encontre de la SAS FERME DE [Localité 1] : – à titre principal, débouter l’AGC CERFRANCE CANTAL de ses demandes à son encontre et condamner l’AGC CERFRANCE CANTAL d’avoir à lui payer et porter la somme de 49.015 €,
— et, à titre subsidiaire, opérer compensation des créances et condamner l’AGC CERFRANCE CANTAL d’avoir à payer et porter à la SAS FERME DE [Localité 1] la somme de 39.637,25€.
A l’encontre de la SCEA [O] [Localité 1], Monsieur [N] [O], Madame [C] [F], épouse [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [K] [O] et Monsieur [R] [O] :- à titre principal, débouter l’AGC CERFRANCE CANTAL de ses demandes formées tant à l’encontre de la SCEA [O] [Localité 1] qu’à l’encontre de Monsieur [N] [O], Madame [C] [F], Monsieur [P] [O], Monsieur [K] [O] et Monsieur [R] [O] et condamner l’AGC CERFRANCE CANTAL d’avoir à payer et porter à Monsieur [N] [O], Madame [C] [F], épouse [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [K] [O] et Monsieur [R] [O], la somme de 60.281,76 € ;
— à titre subsidiaire, fixer la créance de l’AGC CERFRANCE CANTAL au passif de la SCEA [O] [Localité 1] à la somme de 10.588,34 € ; débouter l’AGC CERFRANCE CANTAL de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [N] [O], Madame [C] [F], épouse [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [K] [O] et Monsieur [R] [O] et condamner l’AGC CERFRANCE CANTAL d’avoir à payer et porter à Monsieur [N] [O], Madame [C] [F], épouse [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [K] [O] et Monsieur [R] [O], la somme de 60.281,76 € ;
— à titre infiniment subsidiaire, fixer la créance de l’AGC CERFRANCE CANTAL au passif de la SCEA [O] [Localité 1] à la somme de 10.588,34 € : fixer la créance de Monsieur [N] [O], Madame [C] [F], épouse [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [K] [O] et Monsieur [R] [O] à l’encontre de la société AGC CERFRANCE CANTAL à la somme de 60.281,76 € ; opérer compensation de créance et condamner l’AGC CERFRANCE CANTAL d’avoir à payer et porter à Monsieur [N] [O], Madame [C] [F], épouse [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [K] [O] et Monsieur [R] [O], la somme de 49.693,42 €.
— et, en tout état de cause, condamner l’AGC CERFRANCE CANTAL d’avoir à payer et porter à la SAS FERME DE [Localité 1], la SCEA [O] [Localité 1], Monsieur [N] [O], Madame [C] [F], épouse [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [K] [O] et Monsieur [R] [O], la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer initialement pendante devant le Tribunal de Commerce d’AURILLAC.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 16 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de condamnation au paiement
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Selon l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Selon l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, (…) « Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité:
1° Effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, financier, environnemental, numérique ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise ;
2° Donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable ou d’accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure qu’une lettre de mission initiale a été contractualisée le 1er mars 2018 avec le GAEC [O] [Localité 1]. Il ressort des pièces produites aux débats qu’au regard de l’article 22 de l’ordonnance précitée, l’AGC CERFRANCE CANTAL était, avant ladite lettre de mission, une entreprise dans laquelle le cabinet comptable assurait des missions d’ordre comptable ou d’accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel, les pièces produites aux débats venant justifier que CERFRANCE était le cabinet comptable du GAEC, en particulier les pièces n°37 à 40. Ainsi, la pièce n° 40, correspond à une synthèse de la rencontre annuelle au 30 octobre 2016 avec le GAEC [O] [Localité 1], adhérent au CERFRANCE. Ce dernier pouvait donc donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, son avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés, ce qui correspond à la lettre de mission du 1er mars 2018, en ce compris la création d’une société. La convention n’est pas nulle et il appartient à la SAS LA FERME DE [Localité 1] de payer les prestations inhérentes, s’agissant de la nouvelle entité juridique créée pour une branche de l’activité du GAEC, tenant à la création d’une société commerciale rachetant la branche de transformation des produits laitiers du GAEC, alors que, d’autre part le GAEC a été transformé en SCEA. Le lien contractuel entre le CERFRANCE et la SAS LA FERME DE [Localité 1] existe au regard du dossier prévisionnel (pièce n° 48), du décompte ainsi que des factures ( pièces n° 49 à 51).
La SCEA et ses associés affirment n’avoir pu mesurer l’impact économique sur le GAEC de l’opération projetée, faute d’établissement d’un prévisionnel alors qu’il ressort des pièces produites aux débats qu’une étude prévisionnelle a été établie, relative à l’impact sur le GAEC de l’externalisation de l’activité de transformation de produits laitiers, et leur a été communiquée (pièces n° 23 et 24). La question du prix d’achat du lait a été évoquée par le CERFRANCE dans la synthèse de l’étude prévisionnelle ( pièce n° 24 en page 2): « afin de fixer le prix du lait du GAEC [O] [Localité 1] à la SAS FERME DE [Localité 1], il a été réalisé un calcul de prix de revient par litre de lait produit et par équivalent yaourt produit à partir de la comptabilité 2017-2018. Une marge de sécurité supplémentaire a été prise sur prix de vente », calcul qui figure en page 17 du prévisionnel (pièce n° 23). Apres la cession, le CERFRANCE a émis une réserve dans l’attestation annuelle de présentation des comptes au 31 mars 2020 : « le prix du lait fixe (étant) bien au-dessus du prix du marché » (p.5 Pièce n°3) ainsi que dans les comptes de la SAS ( p.5 pièce n° 27). Le CERFRANCE a donc attiré l’attention de la SAS et du GAEC sur ces points, faisant diligences dans le cadre de la réalisation de l’opération.
Il ressort des pièces produites aux débats que les associés du GAEC ont été prévenus de l’impact fiscal sur leur situation personnelle, la SCEA étant transparente fiscalement au regard du compte-rendu du 5 mai 2018 qui comporte le chiffrage des impacts sociaux (MSA) et fiscaux de l’opération tenant à une projection de l’exercice 2018-2019 et de la fiscalité qui en découle avec une estimation chiffrée (par associé) de la MSA et des impôts à payer en 2020 (pièce n°20) avec son incidence sur le calcul de la plus-value, qui n’était pas exonérée comme le CERFRANCE en avait informé les associés par mail du 20 avril 2018 ( pièce n°21). Les consorts [O]-[Localité 1], ont été prévenus de la plus-value qui serait enregistrée dans les comptes du GAEC et de la taxation consécutive au niveau de chaque associé.
Le moyen tiré du fait que la SAS et ses futurs associés n’auraient pas été informés en amont des conséquences en droit du travail du transfert des salariés précédemment employés par le GAEC, en particulier le versement de la prime annuelle liée à l’application de la nouvelle convention collective, sera rejeté en ce qu’il ressort des pièces de la procédure, tenant au compte-rendu d’accompagnement projet du 12 mars 2018 ( pièce n° 41) et à l’organisation d’une réunion en juin 2018 et à son compte rendu ( pièce n°43) que les futurs associés de la SAS ont fait leur choix, sur les conseils de CERFRANCE donnés en amont et ce en pleine connaissance des implications, de la nouvelle convention collective.
Les défendeurs ne peuvent se fonder sur le défaut d’information sur la responsabilité indéfinie et conjointe des associés quant aux dettes de la société dès lors que cela relève des dispositions du code civil et du régime juridique de la SAS et ne relevait pas de l’information à laquelle aurait été tenue le CERFRANCE à son égard.
Il convient donc, au regard des pièces de la procédure de condamner la SAS FERME DE [Localité 1] à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL- CERFRANCE la somme de 9 377,75€, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, date de la sommation de payer, jusqu’à parfait paiement.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors que les conditions de l’article 1343-2 du code civil sont respectées, le juge du fond ne dispose pas de pouvoir d’appréciation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus.
Il convient enfin, au regard des pièces de la procédure, de fixer la créance de l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL-CERFRANCE au passif du redressement judiciaire de la SCEA [O] [Localité 1] à la somme de 10 588,34 €, en principal, outre intérêts au taux légal depuis la sommation d’Huissier du 10 février 2022, jusqu’au 12 avril 2024, date de l’ouverture du redressement judiciaire. Il y a lieu également de condamner chaque associé de la SCEA personnellement à s’acquitter entre les mains de l’AGC CERFRANCE CANTAL de la créance, telle que fixée au passif de la SCEA (dans la limite de 25% chacun) soit de condamner [N] [O] et [C] [F] au versement de la somme de 2 647,08 € en principal, outre intérêts au taux légal depuis de la sommation de payer du 10 février 2022, jusqu’au 12 avril 2024, date de l’ouverture du redressement judiciaire ; de condamner Monsieur [P] [O] au versement de la somme de 2 647,08 € en principal, outre intérêts au taux légal depuis de la sommation d’Huissier du 10 février 2022, jusqu’au 12 avril 2024, date de l’ouverture du redressement judiciaire ; de condamner Monsieur [K] [O] au versement de la somme de 2 647,08 € en principal, outre intérêts au taux légal depuis de la sommation d’Huissier du 10 février 2022, jusqu’au 12 avril 2024, date de l’ouverture du redressement judiciaire et condamner Monsieur [R] [O] au versement de la somme de 2 647,08 € en principal, outre intérêts au taux légal depuis de la sommation d’Huissier du 10 février 2022, jusqu’au 12 avril 2024, date de l’ouverture du redressement judiciaire.
Les demandes reconventionnelles de la SAS FERME DE [Localité 1] seront rejetées en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve que le montage global mis en place par l’AGC CERFRANCE CANTAL hypothèque aujourd’hui la survie de la SAS FERME DE [Localité 1], fût-elle placée en redressement judiciaire, dès lors que le chiffre d’affaire net a augmenté de 14 ,32 % entre 2021 et 2022 ( au regard de comptes annuels pièce n° 35). Preuve n’est pas non plus rapportée par la SCEA [O] [Localité 1] que le montage global mis en place par l’AGC CERFRANCE CANTAL hypothèque sa survie, dès lors que le remboursement des échéances d’emprunt des capitaux apportés par les associés en 2018, ont été retracés et portés par l’AGC CERFRANCE CANTAL au titre de sa mission de présentation des comptes.
II. Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit au regard de l’article 514 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL-CERFRANCE l’intégralité des sommes exposées par ses soins et non comprises dans les dépens. Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS FERME DE [Localité 1] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a enfin lieu de condamner in solidum Monsieur [N] [O] et [C] [F], Monsieur [P] [O] ; Monsieur [K] [O] et Monsieur [R] [O] à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
La SAS FERME DE [Localité 1], Monsieur [N] [O] et [C] [F], Monsieur [P] [O] ; Monsieur [K] [O] et Monsieur [R] [O] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS FERME DE [Localité 1] à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL- CERFRANCE la somme de 9 377,75 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 jusqu’à parfait paiement.
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts.
FIXE la créance de l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL-CERFRANCE au passif du redressement judiciaire de la SCEA [O] [Localité 1] à la somme de 10 588,34€, en principal, outre intérêts au taux légal depuis la sommation d’Huissier du 10 février 2022, jusqu’au 12 avril 2024, date de l’ouverture du redressement judiciaire.
CONDAMNE Monsieur [N] [O] et Madame [C] [F] à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL-CERFRANCE la somme de 2 647,08€ en principal, outre intérêts au taux légal depuis de la sommation de payer du 10 février 2022, jusqu’au 12 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL-CERFRANCE la somme de 2 647,08 € en principal, outre intérêts au taux légal depuis de la sommation d’Huissier du 10 février 2022, jusqu’au 12 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL-CERFRANCE la somme de 2 647,08 € en principal, outre intérêts au taux légal depuis de la sommation d’Huissier du 10 février 2022, jusqu’au 12 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL-CERFRANCE la somme de 2 647,08 € en principal, outre intérêts au taux légal depuis de la sommation d’Huissier du 10 février 2022, jusqu’au 12 avril 2024 ;
REJETTE les demandes reconventionnelles.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux ordonnances d’injonction de payer 2022IP00027 et 2022IP00028 du juge du Tribunal de commerce d’AURILLAC du 28 février 2022 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
CONDAMNE la SAS FERME DE [Localité 1] à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL-CERFRANCE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [O] et [C] [F], Monsieur [P] [O] ; Monsieur [K] [O] et Monsieur [R] [O] à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL-CERFRANCE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS FERME DE [Localité 1], Monsieur [N] [O] et Madame [C] [F], Monsieur [P] [O] ; Monsieur [K] [O] et Monsieur [R] [O] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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