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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 mars 2025, n° 24/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00653 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUEK
JUGEMENT
DU : 07 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024
DEFENDEUR(S) :
[R] [H], [K] [N] épouse [H], prise en sa qualité de caution solidair
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 07 Mars 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° B 719 807 406 dont le siège social est53 [Adresse 8]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
Mme [K] [N] épouse [H], prise en sa qualité de caution solidaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n°361977414927 acceptée le 2 avril 2016, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a consenti à Monsieur [R] [H] un prêt personnel étudiant évolutif, d’un montant de 70 000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux débiteur fixe de 1,90 %.
Par acte du 2 avril 2016, Madame [K] [N] épouse [H] s’est portée caution des obligations de Monsieur [R] [H].
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société FRANFINANCE, par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, a assigné Monsieur [R] [H] et Madame [K] [N] épouse [H], prise en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [K] [N] épouse [H], prise en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société FRANFINANCE la somme de 19 473,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,90% à valoir sur la somme de 18 048,03 euros et au taux légal pour le surplus et ce à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement;prendre acte de la somme totale de 4 500 euros payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 14 973,15 euros outre les intérêts pour mémoire,condamner Monsieur [R] [H] et Madame [K] [N] épouse [H], prise en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.ne pas écarter l’exécution provisoire ;
A l’audience du 10 janvier 2025, la banque, représentée par son avocat, soutient oralement les termes de son assignation et déclare le dossier complet.
Monsieur [R] [H], présent et non assisté, reconnaît le montant de la dette et fait valoir qu’il a eu des périodes d’inactivité et que son activité est fluctuante ce qui ne lui permet pas de s’engager sur des délais de paiement.
Madame [K] [N] épouse [H], régulièrement assignée à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Madame [K] [N] épouse [H] à l’audience, régulièrement assignée à personne, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 20 août 2023.
La demande de la banque en date du 22 novembre 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 287,37 euros précisant le délai de régularisation (quinze jours) a bien été envoyée le 24 novembre 2023 au débiteur ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (dont l’accusé de réception est signé par le débiteur le 29 novembre 2023). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 2 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque 18 304,88 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 janvier 2024 dont il convient de déduire 5 000 euros versés postérieurement à la déchéance du terme, soit la somme de 13 304,88 euros.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, laquelle sera réduite à 500 euros.
Monsieur [R] [H] est ainsi tenu au paiement de la somme de 13 304,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,90% euros à compter du 2 janvier 2024 et de la somme de 500 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes à l’encontre de Madame [K] [N] épouse [H]
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, Madame [K] [N] épouse [H] s’est portée des sommes dues par Monsieur [R] [H] pour le paiement des mensualités du prêt personnel, dans la limite de la somme de 77 473 euros et pour une durée de 132 mois.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [N] épouse [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 13 304,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,90% à compter du 2 janvier 2024 et la somme de 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2024, étant tenue solidairement avec Monsieur [R] [H].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [R] [H] et Madame [K] [N] épouse [H] seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [R] [H] et Madame [K] [N] épouse [H], partie perdante, seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 13 304,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,90% à compter du 2 janvier 2024.
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à verser à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024.
CONDAMNE Madame [K] [N] épouse [H], solidairement avec Monsieur [R] [H], dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes dues à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, soit la somme de 13 304,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,90% à compter du 2 janvier 2024 et la somme de 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024.
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] Madame [K] [N] épouse [H] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] Madame [K] [N] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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