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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 17 févr. 2026, n° 24/05511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/05511 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6AG
N° RG 24/05511
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [B], [H], [T] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [R] [M] [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/05511 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6AG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [B], [H], [T] [F]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]
et de :
Monsieur [R] [M] [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/05511 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6AG
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 1968 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (CHER), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise Mme [B] [F] à faire usage de son nom d’épouse.
Dit que M. [R] [P] versera à Mme [B] [F] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle de DEUX MILLE EUROS (2.000€) , et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Mme [B] [F] et sans frais pour celle-ci.
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire du jugement, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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