Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 juin 2025, n° 24/09622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT ; Madame [F] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09622 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6C5X
N° MINUTE :
6-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
Délibéré le 04 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09622 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6C5X
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 1985, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) a donné à bail à Mme [F] [B] (née [M]) un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] ([Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la société RIVP a fait assigner Mme [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 1er février 1985,
— ordonner l’expulsion de Mme [F] [M] et de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ou à défaut de la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit,
— réserver la compétence du juge de céans pour liquider l’astreinte,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [F] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer majoré de 30% et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [F] [M] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais de sommation et du procès-verbal de constat.
A l’audience du 20 mars 2025, la société RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103, 1227, 1228, 1240, 1728, 1729 et 1741 du code civil, ainsi que des articles L411-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution, elle estime que le logement litigieux est inoccupé depuis plusieurs années au regard des pièces qu’elle communique.
Mme [F] [M] a été assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Contactée téléphoniquement par le commissaire de justice, elle a refusé de communiquer sa nouvelle adresse. La société d’investigation DETECNET a informé la bailleresse d’une adresse dans le [Localité 2]. Un procès-verbal de difficulté a été dressé par commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Mme [F] [M] demeurant à cette adresse indiquant ne pas être concernée par l’acte.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article L 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation précise que dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. En cas de non-respect, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Enfin, au terme de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut (…) réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°6 de la bailleresse que la consommation d’eau de Mme [F] [M] reste inchangée depuis plusieurs années. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 16 juillet 2024 que « les lieux sont inhabités et remplis de cartons et objets divers (…) le gardien m’informe qu’il ne voit personne mais que quelqu’un vient relever le courrier dans la boîte aux lettres. Il n’a pas été trouvé de courrier récent ». Les photos jointes au procès-verbal montrent un appartement particulièrement encombré et dégradé.
Il ressort de ces pièces que le logement est manifestement inoccupé depuis plusieurs années. Le procès-verbal en date du 11 octobre 2024 indique en outre que le commissaire de justice devant signifier l’assignation à Mme [F] [M] l’a contactée au téléphone et qu’elle a refusé de donner sa nouvelle adresse, ce qui est un élément supplémentaire attestant qu’elle ne vit plus au domicile litigieux. La législation relative aux logements conventionnés n’est ainsi pas respectée, et il convient de résilier le bail et d’ordonner l’expulsion de Mme [F] [M].
L’intervention de la force publique et l’absence de Mme [F] [M] des lieux litigieux ne rend pas nécessaire le prononcé d’une astreinte.
Au regard de l’inoccupation manifeste de l’appartement par la défenderesse, le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
La résiliation judiciaire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation par le versement d’une indemnité d’occupation. L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Au vu des éléments de fait propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée au montant du loyer tel qu’il résulterait du bail expiré majoré de 30 % et augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, compte tenu de l’état de dégradation du logement tel qu’il résulte des photos jointes au procès-verbal en date du 16 juillet 2024. Cette indemnité sera due à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’ordonner la capitalisation des intérêts. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Mme [F] [M] sera condamnée à payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail en date du 1er février 1985 liant la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] et Mme [F] [M] portant sur le logement situé au [Adresse 6] [Localité 1] à compter de ce jour,
ORDONNE en conséquence à Mme [F] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Mme [F] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
SUPPRIME le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [F] [M] à verser à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi majoré de 30%, outre les provisions pour charges, à compter de la date de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Mme [F] [M] à verser à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [M] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Parc
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Recours ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Personnes
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Copie
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Menuiserie ·
- Réserve
- Expertise ·
- Partie ·
- Carrelage ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Administrateur provisoire ·
- Déclaration de créance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualité pour agir ·
- Désignation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Demande ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Veuve ·
- Habitation ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Réhabilitation ·
- Locataire ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Dominus litis ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Contrat de vente
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Audit ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Qualités ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.