Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 28 févr. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
28 Février 2025
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZGD
minute : 25/18
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 775 665 615
dont le siège social est [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice
domicilié en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile au cabinet de Maître [W] [K], en ses bureaux situés [Adresse 7], domiciliée : chez Maître [W] [K], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître ETIEMBLE substituant Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et par Maître Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat plaidant au barreau de MONTARGIS
CRÉANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC
Représenté par le Directeur Régional des Finances Publiques du Loiret et à la diligence du responsable du SIP de [Localité 15], au domicile par lui élu au Service des Impôts des Particuliers (SIP) [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1],
Non comparant, ni représenté,
CRÉANCIER INSCRIT
ET
Monsieur [B], [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 11]
Non comparant, ni représenté,
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 06 Septembre 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le SEPT FERVIER DEUX MIL VINGT CINQ prorogé en dernier lieu au VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VNGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie Exécutoire le :
à : Me [K]
Copie conforme le :
à : Me [K]
FAITS ET PROCÉDURE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [B] [Z] le 02 Mai 2024 un commandement de payer valant saisie sur d’une maison d’habitation située [Adresse 9], cadastrée section ZH n°[Cadastre 4] “[Adresse 10]” pour 9 ares 95 centiares et ZH n°[Cadastre 6] “Le Bourg” pour 9 ares 52 centiares, soit une contenance cadastrale totale de 19 ares 47 centiares ce en vertu d’un jugement rendu le 31 Août 2020 par le tribunal judiciaire d’Orléans, définitif suivant certificat de non appel du 06 Janvier 2021.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 27 Mai 2024 sous le volume 2024 S n°53 puis la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 05 Juillet 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 10 Juillet 2024.
Ce commandement de payer a été dénoncé au TRESOR PUBLIC, SIP DE [Localité 15], créancier inscrit, par acte d’huissier du 10 Juillet 2024.
A l’audience du 06 Septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE, représentée par la SELARL LEROY AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assigné, Monsieur [B] [Z] était non comparant, ni représenté.
Le TRESOR PUBLIC, SIP DE [Localité 15] était non comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024. Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience du 17 Janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE, représentée par la SELARL LEROY AVOCATS a maintenu sa demande d’orientation de la procédure en vente forcée. Monsieur [B] [Z] était non comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025 prorogé en dernier lieu au 28 février 2025.
Par note en délibéré en date du 13 février 2025, le Tribunal a sollicité les observations des parties sur l’exclusion d’office éventuelle des frais d’inscription d’hypothèque (6.765,70 euros) du montant de la créance déclarée par le créancier poursuivant.
Par courrier reçu le 18 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE a adressé ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Le créancier poursuivant verse aux débats :
— la copie du jugement réputé contradictoire rendu le 31 Août 2020 par le Tribunal judiciaire d’Orléans et revêtu de la formule exécutoire ayant condamné Monsieur [B] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme de 222.694,84 Euros au titre du prêt immobilier n°00001025377,
— le certificat de non appel de ce jugement délivré par le greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 13] le 06 Janvier 2021.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE inclut dans son décompte de créance figurant à l’assignation et au cahier des conditions de vente une somme totale de 6.765,70 euros au titre de frais d’inscription d’hypothèque.
Aux termes de la note en délibéré qu’elle a expressément été autorisée à faire parvenir, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE soutient qu’elle est bien-fondée à inclure ces frais dans les fraix taxables dans la mesure où il résulte du code des procédures civiles d’exécution que les frais d’inscription d’hypothèque sont à la charge du débiteur.
Il sera toutefois considéré que l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas que le créancier poursuivant qui entend engager une procédure de saisie immobilière soit titulaire d’une sureté, de sorte que les frais exposés par ce dernier pour faire inscrire une hypothèque ne sont pas des frais nécessaires à la poursuite.
Ces frais seront retirés de la créance prise en compte.
La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE sera donc fixée comme suit :
— Principal : 222.694,84 euros ;
— Intérêts au taux conventionnel annuel de 1,65% du 2 mars 2019 au 15 janvier 2024 : 17.919,31 euros ;
— intérêts postérieurs au 15 janvier 2024 : MEMOIRE ;
— dépens : 168,66 euros ;
soit un TOTAL de 240.782,81 euros, compte arrêté au 15 Janvier 2024 outre intérêts postérieurs.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, la défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 13] et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables.
CONSTATE que le TRESOR PUBLIC, SIP DE [Localité 15], créancier inscrit, a reçu dénonciation de la procédure.
MENTIONNE que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE s’établit à la somme totale de 240.782,81 euros (deux cent quarante mille sept cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-un centimes), compte arrêté au 15 Janvier 2024 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 02 Mai 2024 à Monsieur [B] [Z] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 20 Juin 2025 à 14 heures,
[Adresse 8],
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente.
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 28 Février 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Menuiserie ·
- Réserve
- Expertise ·
- Partie ·
- Carrelage ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Demande
- Étranger ·
- Portugal ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Fichier ·
- Procès verbal ·
- Identité ·
- Pakistan ·
- Territoire français ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Provision
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Budget ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Recours ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Personnes
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Administrateur provisoire ·
- Déclaration de créance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualité pour agir ·
- Désignation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Demande ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Veuve ·
- Habitation ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Réhabilitation ·
- Locataire ·
- Intervention volontaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Parc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.