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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 21/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/01013
N° Portalis 352J-W-B7F-CTU7E
N° MINUTE :
Assignations des :
20 et 21 Janvier 2021
19 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [I] [Y] [A] [L] veuve [B]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1250
Madame [X] [A] [D] [B] agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1250
Monsieur [K] [C] [U] [B] agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1250
Madame [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 17] ([Localité 20])
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1250
Décision du 04 Février 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 21/01013
Madame [H] [Z] [O] [R] épouse [V] agissant en sa qualité d’héritière de [G] [B]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1250
Monsieur [F] [W] [P] [R] agissant en sa qualité d’héritier de [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1250
DEFENDEURS
ASSOCIATION AEROCLUB DE [Localité 22]
[Adresse 18] [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Lionel GUIJARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0080
S.A.S. LA REUNION AERIENNE ET SPACIALE
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
S.R.L. SKY AVIATION
[Adresse 24] SNC
[Localité 3]
[Localité 19] ( ITALIE)
représentée par Me Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0806
Société SIAT – SOCIETA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI – PER AZIONI
[Adresse 25]
[Localité 5] (ITALIE)
représentée par Me Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0806
Monsieur [T] [E]
[Adresse 16]
[Localité 15]
représenté par Me Claire HOCQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0329
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 04 Février 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 21/01013
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2019, [N] [B] a été victime d’un accident mortel résultant de la collision entre un avion à bord duquel il se trouvait et qui était exploité par l’association Aéroclub de [Localité 22] (ci-après l’Aéroclub de [Localité 22]) et un hélicoptère. L’accident a eu lieu au-dessus du massif du Ruitor sur la commune de [Localité 21] en Italie. Le pilote de l’avion, [S] [J], est également décédé lors de l’accident. Le troisième occupant de l’avion, M. [T] [E] a été grièvement blessé. Cinq des six occupants de l’hélicoptère sont décédés.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier des 20 et 21 janvier 2021, Mme [I] [L] veuve [B], Mme [X] [B], M. [K] [B], Mme [M] [B] et [G] [B] ont fait citer la SAS [Localité 20] Aérienne & Spatiale, en sa qualité d’assureur de M. [E], M. [E] en sa qualité d’instructeur et commandement de bord lors du vol, et l’Aéroclub de Megève devant ce tribunal aux fins de voir réparer les préjudices résultant du décès de [N] [B].
Par ordonnance en date du 12 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision définitive des juridictions pénales italiennes sur la responsabilité de M. [E] dans l’accident du 25 janvier 2019.
[G] [B] est décédée le [Date décès 4] 2023 en laissant pour lui succéder Mme [X] [B], M. [K] [B], Mme [H] [R] épouse [V] et M. [F] [R].
Par exploits du 19 décembre 2023, Mme [I] [L], Mme [X] [B] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de [G] [B], M. [K] [B] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de [G] [B], Mme [M] [B], Mme [H] [R] agissant en qualité d’héritière de [G] [B] et M. [F] [R] agissant en qualité d’héritier de [G] [B] (ci-après ensemble les consorts [B]) ont fait assigner la société de droit italien Sky Aviation SRL en sa qualité d’exploitant de l’hélicoptère impliqué dans l’accident et son assureur, la société de droit italien SIAT – Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni – per Azioni. Les affaires ont été jointes au cours de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, les sociétés Sky Aviation et SIAT ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Décision du 04 Février 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 21/01013
(…)
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’audition des témoins et de la remise du rapport d’expertise de l’expert judiciaire italien dans la procédure pendante devant le Tribunal ordinaire d’Aoste enregistrée sous le numéro RG 184/2020 ;
— Réserver les dépens ;
— Rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées. ».
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024, les consorts [B] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE aux consorts [B] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer.
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale italienne
RÉSERVER les dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, l’Aéroclub de [Localité 22] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
(…)
— DONNER ACTE à l’Aéroclub de [Localité 22] qu’il ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer ;
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’audition des témoins et de la remise du rapport d’expertise de l’expert judiciaire italien dans la procédure pendante devant le Tribunal ordinaire d’Aoste enregistrée sous le numéro RG 184/2020
— RÉSERVER les dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024, M. [E] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
(…)
— DONNER ACTE à Monsieur [T] [E] de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer ;
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’audition des témoins et de la remise de rapport d’expertise de l’expert judiciaire désigné par le Tribunal d’Aoste ;
— RESERVER les dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2024, la société [Localité 20] Aérienne & Spatiale demande au juge de la mise en état de :
« Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente la remise du rapport d’expertise de l’expert judiciaire italien dans la procédure pendant devant le Tribunal Ordinaire d’Aoste enregistrée sous le numéro RG 184/2020 ;
Réserver les dépens ; ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 en ce compris aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;(…) ».
Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il s’agit d’une simple mesure d’administration judiciaire et il est de principe qu’hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état peut surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’une procédure pendante devant une autre juridiction ou un événement est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dont le tribunal est saisi.
En l’espèce, il résulte des explications concordantes des parties et des pièces versées aux débats que, par jugement en date du 29 janvier 2020, le tribunal correctionnel d’Aoste a déclaré M. [E] coupable d’avoir, en qualité de commandant et instructeur de vol d’un avion français, survolé la zone du glacier du Rutor sans prêter attention lors du vol à vue à la présence d’autres aéronefs qui occupaient la même zone ainsi que pour d’autres infractions connexes de non-respect de la réglementation et l’a condamné à la peine de 6 ans et 8 mois d’emprisonnement outre le versement de provision aux victimes ; que, par arrêt du 23 avril 2021, la cour d’appel de Turin a confirmé cette décision sur la culpabilité en ramenant la peine à 4 ans et 6 mois et que le pourvoi en cassation formé par M. [E] à l’encontre de cette décision a été rejeté le 14 juillet 2022.
Il existe par ailleurs une instance civile toujours pendante devant le tribunal ordinaire d’Aoste dans le cadre de laquelle des mesures d’instruction destinées à déterminer les causes de l’accident du 25 janvier 2019 et les responsabilités encoures ont été ordonnées, notamment une expertise judiciaire et des auditions de témoins. Il est constant que les résultats de ces mesures constituent des éléments utiles dans le cadre du présent litige et susceptibles d’avoir une incidence sur son issue.
Dans ces conditions, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente des résultats des mesures d’instruction ordonnées dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal ordinaire d’Aoste, ce sursis à statuer étant au demeurant sollicité par l’ensemble des parties.
Les dépens seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la remise du rapport de l’expertise judiciaire et des résultats des auditions de témoin ordonnés par le tribunal ordinaire d’Aoste ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2025 à 10 heures 10 aux fins d’information du juge de la mise en état sur les suites des mesures d’instruction ordonnées par le tribunal ordinaire d’Aoste ;
Dit qu’en l’absence de message, la radiation de l’affaire pourra être prononcée ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à [Localité 23] le 04 Février 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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