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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 11 oct. 2024, n° 24/04498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/04498 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKMX
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Octobre 2024
Monsieur [Y] [R]
Représentant : Me Mélodie FORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0764
C/
S.A.R.L. M 93
Représentant : M. [G] [T]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 15 Juillet 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Présent et assisté de Me Mélodie FORT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. M 93
Exerçant sous le nom commercial “YATOO SUPER STORE”
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par M. [G] [T], muni d’un pouvoir
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Mélodie FORT
S.A.R.L. M 93
Exerçant sous le nom commercial “YATOO SUPER STORE”
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juin 2023, Monsieur [Y] [R] a commandé auprès de la SARL M93 dite « YATOO SUPER STORE », ci-après dénommée SARL M93, un salon composé de deux canapés, moyennant le règlement immédiat, par carte bancaire, de la somme de 2 890 euros. Le délai de livraison était fixé à 6 semaines.
En l’absence de livraison du bien, Monsieur [Y] [R] a rempli le 8 octobre 2023 une demande de remboursement.
Par lettre recommandée réceptionnée le 9 novembre 2023, Monsieur [Y] [R] a indiqué à la SARL M93 sa volonté de dénoncer le contrat et l’a mise en demeure de lui rembourser le prix du salon.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2023 par courrier recommandé et signifié le 29 novembre 2023 puis par courrier recommandé de son conseil délivré le 12 février 2024, Monsieur [Y] [R] a de nouveau mis en demeure la société de lui rembourser le prix de son achat et de l’indemniser des frais de justice engagés.
Par assignation remise à étude le 16 mai 2024, Monsieur [Y] [R] a attrait la SARL M93 devant le tribunal de proximité de PANTIN.
Après un renvoi, l’audience s’est tenue le 15 juillet 2024.
À cette audience, Monsieur [Y] [R], présent et assisté de son conseil qui s’est rapporté oralement aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge au bénéfice de l’exécution provisoire de condamner la SARL M93 à lui verser les sommes suivantes :
4 335,00 euros au titre du remboursement du prix du salon, incluant la majoration légale ; 3 000,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ; 489,70 euros au titre des frais de justice déjà engagés ; 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.Il s’oppose en outre à toute demande de délai de paiement.
Se fondant sur les articles L.216-6 et L.216-7 du code de la consommation, il fait valoir un manquement de la SARL M93 à ses obligations contractuelles, celle-ci n’ayant pas livré le salon dans les délais prévus. Il précise que le vendeur est tenu de rembourser au consommateur la totalité des sommes versées au plus tard dans les 14 jours suivant la dénonciation du contrat, laquelle est un droit lorsque le délai de livraison n’a pas été respecté. S’appuyant sur l’article L241-4 du même code, il sollicite par ailleurs la majoration du montant du prix du salon à hauteur de 1 445,00 euros du fait d’une absence de remboursement dans le délai légal de 30 jours.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, il met en exergue l’absence de canapé dans son logement durant sept mois, ajoutant que le remboursement du salon non livré est impératif pour lui permettre de financer un nouveau canapé, lequel constitue un bien de premier confort.
La SARL M93, représentée par Monsieur [G] [T] détenteur d’un pouvoir régulier, reconnaît que le délai de livraison n’a pas été respecté. Elle justifie son retard par la fermeture des usines liée à la période estivale qui n’avait pas été prise en compte par la vendeuse. Elle ajoute que Monsieur [Y] [R] lui avait octroyé un nouveau délai, jusqu’au 8 octobre 2023, au terme duquel elle admet avoir tamponné un bon de remboursement. Elle explique avoir demandé à Monsieur [Y] [R] un nouveau délai et lui avoir proposé un dédommagement à hauteur de 300 euros ainsi que la gratuité de la livraison. Elle expose avoir réceptionné le salon le 12 octobre 2023 et entrepris sa livraison le 20 octobre 2023 au domicile du demandeur, lequel l’a refusée.
Si elle se voyait condamnée, elle sollicite des délais de paiement en 5 ou 6 échéances, ne disposant pas actuellement des fonds nécessaires au remboursement du prix du salon.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de remboursement du prix du bien
Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [Y] [R] revêt la qualité de consommateur, et la SARL M93 celle de professionnel au sens de l’article préliminaire du code de la consommation. Dès lors, les dispositions de ce code s’appliquent de plein droit.
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la date ou le délai auquel il s’engage à délivrer le bien.
L’article L.216-1 du même code impose au professionnel de procéder à la délivrance du bien à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, sauf si les parties en conviennent autrement.
Conformément à l’article L.216-6 du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien dans les conditions précitées, le consommateur peut résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Les dispositions de l’article précité n’excluent pas l’allocation de dommages et intérêts.
L’appréciation du caractère suffisant de l’interpellation valant mise en demeure relève du pouvoir souverain du juge du fond.
En vertu de l’article L.216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L.216-6 du même code, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Enfin, conformément à l’article L.241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L.216-7 du même code, cette somme est de plein droit majorée de 10% si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20% jusqu’à trente jours et de 50% ultérieurement.
Il résulte du bon de commande fourni aux débats, confirmé par le courrier de la SARL M93 au conseil du demandeur et ses déclarations à l’audience, que le vendeur s’est engagé à livrer le salon à l’acquéreur dans un délai de 6 semaines à compter de son achat, soit avant le 28 juillet 2023.
Il ressort tant des déclarations de la défenderesse à l’audience que du courrier reçu par le demandeur, non daté mais signé et tamponné au nom de la SARL M93, que Monsieur [Y] [R] a consenti au vendeur un délai supplémentaire de livraison s’achevant le 8 octobre 2023, soit plus de deux mois après le terme contractuel.
Il s’en déduit que les parties sont nécessairement entrées en contact, Monsieur [Y] [R] ayant réalisé un acte positif en s’enquérant de la livraison du bien et en accordant un délai supplémentaire raisonnable à la société. Au regard de la date de formation du contrat, du délai convenu et du laps de temps déjà écoulé, cet acte positif porte interpellation suffisante pour s’analyser juridiquement comme une mise en demeure d’effectuer la délivrance du bien.
Le 8 octobre 2023, le demandeur a rempli un formulaire de remboursement du prix de vente, manifestant clairement sa volonté de dénoncer le contrat le liant à la SARL M93 pour le motif expressément énoncé du dépassement du délai de livraison. La société défenderesse, en apposant son tampon sur ledit formulaire, ne pouvait ignorer l’intention de l’acquéreur, réitérée par ses nombreuses mises en demeure en date du 8 octobre, 7 novembre, 27 novembre 2023 et 7 février 2024.
Il est par ailleurs observé que le formulaire de remboursement invite le client à fournir son RIB et dispose que « tous les remboursements seront étudiés par le service comptabilité puis effectués par virement sous un délai maximum de 15 jours ouvrés à compter de la date de la demande ». Or, il n’est pas contesté qu’aucun remboursement du prix du salon n’est intervenu au profit de Monsieur
[Y] [R].
Si la société défenderesse déclare avoir tenté de procéder à la livraison du salon le 20 octobre 2023 au domicile du demandeur et fournit un bon de livraison précisant le nom de l’acquéreur ainsi que la date, ce dernier est dépourvu de toute signature client ou même de refus de signature. Cette livraison, contestée par le demandeur, présente en tout état de cause un caractère tardif en ce qu’elle intervient postérieurement à la signature du formulaire de remboursement par l’acquéreur s’analysant en résolution du contrat, et du délai supplémentaire amiablement octroyé.
De plus, le vendeur ne rapporte aucunement la preuve d’avoir pris les mesures destinées à éviter le retard de livraison, et ne justifie pas avoir informé l’acquéreur des raisons de ce dernier. En outre, la fermeture d’usines lors de la période estivale est un évènement prévisible que ne peut ignorer un vendeur professionnel.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ressort que la SARL M93 a commis un manquement à ses obligations contractuelles en ne respectant pas le délai de délivrance du bien acheté. Monsieur [Y] [R] ayant satisfait aux conditions édictées par le code de la consommation, le juge ne peut que constater la résolution du contrat entre les parties à compter de l’écrit en informant formellement la société défenderesse, c’est-à-dire l’établissement du formulaire de remboursement le 8 octobre 2023.
La SARL M93 sera donc condamnée à restituer à Monsieur [Y] [R] le montant correspondant au prix du bien non livré. Faute pour la société de justifier d’un remboursement dans le délai de 14 jours suivant la dénonciation du contrat, il convient d’assortir le remboursement du bien d’une majoration 50 % de la somme à rembourser en application des dispositions précitées.
Dès lors, la SARL M93 sera condamnée à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 2 890 euros en remboursement du bien non livré assortie de la majoration de plein droit de 50 % de cette somme, la portant ainsi à hauteur de 4 335 euros.
II- Sur la demande d’indemnisation
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] ne verse aux débats aucune pièce justifiant un préjudice direct et certain autre que celui intrinsèquement lié au retard de livraison. Or, ce dernier est précisément réparé par le mécanisme de majoration du prix du bien prévu à l’article L.241-4 du code de la consommation, dont le bénéfice lui a été accordé.
Par ailleurs, il sera observé qu’un canapé ne constitue pas un équipement essentiel, référence prise du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier obligatoires dans un logement meublé, ni un critère de logement décent au sens de l’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande d’indemnisation formée par Monsieur [Y] [R] ne pourra être accueillie.
III- Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des déclarations de la défenderesse et de l’extrait Kbis produit que la société M93 est une société à responsabilité limitée exerçant du commerce de détail, notamment s’agissant des meubles.
Si la société ne verse aucun document attestant de difficultés financières, il convient de prendre en compte la majoration conséquente du prix de vente du bien constatée par la présente décision.
La SARL M93 sera donc autorisée à régler sa dette en deux échéances, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
IV- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL M93, partie perdante, au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, la SARL M93, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [Y] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, public, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL M93 dite « YATOO SUPER STORE », dont le siège social est situé [Adresse 4], à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 4 335 €, correspondant au montant du bien non livré augmenté de la majoration légale ;
AUTORISE la SARL M93 à s’acquitter de cette somme en 2 mensualités ;
DIT que chacun des paiements devra intervenir au plus tard avant le 15ème jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL M93 aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL M93 à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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