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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 25 juin 2025, n° 25/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 21 ] AMENDES, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/01468 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCUZ
Minute N° : 25/00058
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR :
[18] [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Madame [T] [C] munie d’un mandat écrit
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
EDF SERVICE CLIENT
Chez [16]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant
[15]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparant
VIVINTER
GROUPE [19]
EQUINOX
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
TRESORERIE [Localité 21] AMENDES
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 28 mai 2025
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [12] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2025, la commission de surendettement du [Localité 21] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [S] [L] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à la [18] [Localité 20] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 25 mars 2025.
La [18] [Localité 20] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 mars 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que l’annulation de sa créance locative affectera ses capacités d’entretien et d’investissement relativement à son parc locatif social.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 08 avril 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 28 mai 2025.
La [18] [Localité 20], créancier, comparaît représentée et réitère les termes de son courrier de contestation en sollicitant le prononcé d’un moratoire ou d’un plan d’apurement de sa créance locative.
Monsieur [S] [L] ne comparaît pas à l’audience.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
a) Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, la [18] [Localité 20] ne remet pas en cause la bonne foi de Monsieur [S] [L].
La preuve de la mauvaise foi du débiteur n’est en conséquence pas rapportée.
b) Sur l’état de surendettement
. Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 1er avril 2025 que le passif total dû par Monsieur [S] [L] s’élève à la somme de 5 271,18€.
. Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [S] [L] s’établissent à la somme de 932€ quant ses charges s’élèvent à celles de 1 236€.
Il est célibataire et n’a aucun enfant à charge.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
. Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une absence de capacité de remboursement, alors que la quotité saisissable est évaluée à 95,73€.
Le débiteur apparaît donc manifestement en situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [S] [L] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la [18] [Localité 20] ;
DÉCLARE Monsieur [S] [L] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 21] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [14], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 25 juin 2025.
La greffière Le vice-président
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