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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 1re ch. famille, 3 déc. 2025, n° 24/03540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que le juge français est compétent et que la loi marocaine s’applique sur le prononcé de la séparation de corps;
CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an,
Sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE la séparation de corps de :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (MAROC)
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2009 par devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (MAROC) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention de la présente décision sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 5] (MAROC) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE que le jugement de séparation de corps prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de la demande en séparation, soit le 22 novembre 2024,
DIT que chaque époux conserve l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ;
DIT que l’autorité parentale sur [V], [X] et [H] est exercée exclusivement par Madame [Y] [E] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé , sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, Madame [Y] [E] devra :
prendre les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale:
— conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant;
— doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;
— doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant
RAPPELLE aux parents qu’ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l’autre dans le délai d’un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende ;
FIXE la résidence habituelle de [V], [X] et [H] au domicile de leur mère Madame [Y] [E] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, [Z] [W] pourra recevoir [V], [X] et [H] de la manière suivante :
pendant les vacances scolaires d’été :
la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
PRECISE les points suivants :
Madame [Y] [E] devra assumer les frais de trajet aller et retour pour
l’exercice du droit de visite et d’hébergement de [Z] [W] ;
les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas les enfants à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
CONDAMNE [Z] [W] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 120 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [W], [X] [W] et [H] [W] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
CONSTATE que l’intermédiation financière des pensiosn alimentaires ne peut ête ordonnée;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de [Z] [W], chaque année le 1er mars, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au 26 mars 2025)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLEqu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [E] ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
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