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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SEQENS c/ Société d'HLM et société à, SOCIETE, de 606 404 611,50 euros |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00578 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRCF
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
DEFENDEUR(S) :
[W] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 15 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE SEQENS
Société d’HLM et société à mmission au capital de 606 404 611,50 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 582 142 816 dont le siége social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercixe domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me CLOIX-MENDES, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [W] [X]
né le 12 août 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 26 décembre 2014, la SA D’HLM DOMAXIS a donné à bail à Mme [W] [X] et M. [Y] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 656,28 € et 148,89 € de provision sur charges.
Monsieur a valablement donné congé en 2018.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM SEQUENS, venant aux droits de la SA D’HLM DOMAXIS, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SA [Adresse 4], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation ; d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [X] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 6172,91 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant notamment le cout du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience s’opposer à tout délai de paiement et maintien de la locataire dans les lieux.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 septembre 2025, Mme [W] [X] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir qu’elle percevrait des ressources de l’ordre de 2055 € par mois, pour des charges, loyer plein inclus, d’un montant de 1760 €. Elle a une fille en résidence alternée, et a expliqué avoir rencontré des difficultés financières en voie de règlement. Elle a pu indiquer souhaiter des délais de paiement sur 36 mois.
Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 6 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D’HLM [Localité 5] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par l’intermédiaire d’une LRAR à la CAF reçue le 23 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 26 décembre 2014 contient une clause résolutoire en son article 12 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 mai 2025, pour la somme en principal de 3267,30 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 29 juillet 2025.
L’expulsion de Mme [W] [X] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, ni le bailleur, ni le locataire absent à l’audience, ne formulant de demande en ce sens. En effet, une demande de délais de paiement n’est valable que si elle est formulée à l’audience.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [W] [X] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 29 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SA D’HLM [Localité 5] produit un décompte démontrant que Mme [W] [X] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6083,15 € à la date du 7 janvier 2026 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 6083,15€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3267,30 € à compter du commandement de payer du 26 mai 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, la situation financière concrète de la défenderesse n’étant pas démontrée du fait de son absence à l’audience.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [W] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de paye du 26 mai 2025.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM [Localité 5], Mme [W] [X] sera condamné à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 décembre 2014 entre la SA D’HLM DOMAXIS et Mme [W] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 29 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [W] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [W] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Adresse 5] [Localité 5], venant aux droits de la SA D’HLM DOMAXIS, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [W] [X] à verser à la SA D’HLM [Localité 5] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 29 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [W] [X] à verser à la SA D’HLM [Localité 5] la somme de 6083,15 € (décompte arrêté au 7 janvier 2026, incluant décembre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3267,30 € à compter du 26 mai 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à Mme [W] [X] des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [W] [X] à verser à la SA [Adresse 4] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 mai 2025 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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