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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 25 sept. 2025, n° 24/08259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08259 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4R6
Minute : 25/297
Madame [G] [L]
C/
S.A. FREE
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 Septembre 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [G] [L],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A. FREE,
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [L] qui réside [Adresse 5] à [Localité 8], a contracté avec l’opérateur FREE un abonnement à internet en 2014, pour l’activité de son cabinet de kinésithérapie.
Du 4 mars 2024 au 9 mars 2024, puis à compter du 25 avril 2024 pour plusieurs semaines, la connexion de sa ligne a été interrompue. Les dépannages intervenus n’ont pas remédié au défaut d’accès à la connexion.
Considérant que cette situation a eu des incidences sur son activité professionnelle ; après une tentative de conciliation avec l’opérateur qui s’est soldée par un échec constaté le 15 septembre 2024 ; Madame [G] [L], par requête enregistrée au greffe le 19 septembre 2024, sollicite du Tribunal de proximité du RAINCY la condamnation de la société FREE à l’indemniser à hauteur de la somme de 2 270 euros en principal, assortie de 2 260,80 euros de dommages et intérêts.
Appelée à l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande de la défenderesse, à l’audience du 3 juillet 2025 où elle a été retenue et plaidée.
A l’audience, Madame [G] [L] précise ne requérir, in fine, que 2 000 euros correspondant à la perte d’exploitation de son cabinet la somme de 269,80 euros correspondant aux dépens.
Elle expose avoir souscrit un contrat « grand public » auprès de la société FREE depuis 2014 pour l’exercice de sa profession de kinésithérapeute. Elle soutient avoir été privée de connexion internet du 4 au 9 mars 2024, puis à compter du 25 avril 2024, et ce, durant plusieurs semaines. Elle estime son préjudice constitué et demande réparation pour les sommes susmentionnées.
Sur interpellation, elle précise avoir depuis changer d’opérateur et avoir souscrit un contrat professionnel, en support de l’activité de son cabinet. Elle dit ne pas être en capacité de produire son contrat FREE, souscrit par téléphone en 2014, le contrat ne lui ayant jamais été envoyé malgré ses multiples demandes. Elle dit ne jamais s’être vue proposer par l’opérateur un contrat professionnel postérieurement à son adhésion au contrat d’origine. Elle ne conteste pas avoir été indemnisée pour un montant correspondant à deux mensualités visées à l’article 11 des conditions générales de vente invoquée par l’opérateur, tant auprès du conciliateur de justice que dans la demande de renvoi formulée auprès du greffe.
La société FREE, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en réparation du préjudice :
Conformément à l’article 7 du Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Madame [G] [L] verse, notamment, à la cause divers échanges avec la société FREE, plusieurs factures dont une en date du 2 mai (document 22), attestant pour un montant de 39,99 euros de son abonnement à la « Freebox Pop ».
Il résulte de l’examen des 22 pièces produites en demande et des éléments du débat :
Que Madame [G] [L] a souscrit, de ses dires mêmes en 2014, un contrat « grand public », pour l’activité de son cabinet.Qu’elle n’est pas en capacité du produire à la cause ledit contrat, avec ses conditions générales de vente et ses conditions particulières.Qu’elle ne démontre pas que l’article 11 des conditions générales de vente avancées par la société FREE, tant auprès du conciliateur que dans la demande de renvoi ne s’appliquent pas, comme elle le prétend, à son contrat dénommé « Freebox Pop » à la lecture du document 22, ledit article 11 stipulant que seule une indemnité forfaitaire à hauteur de deux mensualités est applicable en l’espèce.Que Madame [G] [L], ne conteste pas avoir été indemnisée à hauteur des deux mensualités susvisées.Que Madame [G] [L], en substitution de son contrat FREE, a désormais opté (note d’audience) pour un contrat professionnel, auprès d’un autre fournisseur d’accès, pour l’exploitation de son cabinet, démontrant ainsi que le contrat objet du litige dans ses dispositions était inapproprié pour un cabinet médical, en ce qu’il relève d’une activité professionnelle et non de « type résidentiel », comme il a été souscrit.
En conséquence, il convient de débouter Madame [G] [L] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [G] [L] qui succombe à la présente instance, assumera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DEBOUTE Madame [G] [L] de l’intégralité de ses demandes à l’endroit de la Société FREE ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [L] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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