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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 12 janv. 2026, n° 24/10039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 24/10039
N° MINUTE :
Assignation des :
— 26 et 30Juillet 2024
— 02 Août 2024
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Maître Marie-Claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2014
DÉFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
CENTRE CHIRURGICAL AMBROISE PARE
[Adresse 4]
[Localité 7]
ET
CNA HARDY
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Maître Gilles CARIOU de la SCP d’avocats NORMAND & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Décision du 15 Décembre 2025
19ème contentieux médical
RG 24/10039
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame CASSIUS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 puis prorogée au 12 Janvier 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2022, Monsieur [O] [B], né le [Date naissance 1] 1987, a consulté le docteur [K] radiologue à la clinique Ambroise Paré pour des douleurs au niveau du pied droit qui a prescrit notamment un bilan biologique et proposé une infiltration.
Le 14 mars 2022, une infiltration trapézo-métacarpienne a été réalisée par le Docteur [F].
Les suites immédiates étaient marquées par l’apparition de douleurs au niveau de l’orteil.
Monsieur [O] [B] s’est rendu le mercredi 16 mars 2022 aux urgences de l’hôpital d'[Localité 10], puis a consulté le 18 mars 2022 le docteur [K], qui a réalisé une ponction. Du 18 au 19 mars 2022, il a été hospitalisé à l’hôpital [S] Mourrier.
Le docteur [F] a informé téléphoniquement Monsieur [B] de la présence de staphylocoque doré et de la nécessité d’une prise en charge médico-chirurgicale urgente.
Monsieur [B] a ensuite été transféré au service des maladies infectieuses à l’hôpital [11] où il est resté hospitalisé jusqu’au 27 mars 2022. L’intervention chirurgicale aux fins de drainage a eu lieu le 22 mars 2022.
Les prélèvements per opératoires ont été positifs au Staphylococcus aureus.
Décision du 12 Janvier 2026
19ème contentieux médical
RG 24/10039
C’est dans ce contexte que le président du tribunal judiciaire a, par ordonnance de référé en date du 12 mai 2023, saisi en matière de référé par Monsieur [O] [B], ordonné une expertise médicale au contradictoire de la clinique Ambroisé Paré et désigné le Professeur [S] [N].
Aux termes du rapport définitif diffusé le 26 octobre 2023, l’expert judiciaire le professeur [N] a conclu à la survenue d’une infection nosocomiale.
La prise en charge de l’infection était conforme aux règles de l’art :
« Oui, le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés.
Il n’y a eu aucun retard dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique. »
L’Expert a évalué les préjudices subis par Monsieur [B].
Les préjudices strictement imputables à l’infection ont été évalués comme suit par l’Expert [N] :
— Déficit fonctionnel temporaire :
DFTT : 16/03/2022 au 27/03/2022
DFTP 50% du 28/03/2022 au 31/05/2022
DFTP 25% du 01/06/2022 au 30/06/2022
DFTP 10% du 01/07/2022 au 11/09/2022
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
— [Localité 15] personne :
2 heures par jour durant la période à 50%
5 heures par semaine durant la période à 25%
— DFP : 3%
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
S’agissant du préjudice professionnel, l’Expert ne le retient pas compte tenu de l’état antérieur, de l’atteinte extra-articulaire de l’infection et des constations cliniques.
Par acte délivré les 26 et 30 juillet et 2 août 2024, Monsieur [O] [B] a fait assigner le groupe hospitalier Privé Clinique Ambroise Paré-Hartmann, la société CNA HARDY en qualité d’assureur du Groupe Hospitalier et la CPAM du Val d’Oise devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, Monsieur [O] [B] demande au tribunal sur le fondement des articles 1142-1 et suivant du Code de la santé publique de :
Condamner la clinique Ambroise Paré, prise en la personne de ses représentants légaux, in solidum avec CNA HARDY es qualité d’assureur de la clinique Ambroise Paré à verser à Monsieur [O] [B] les sommes suivantes, qui tiennent compte de l’imputation de la créance de la CPAM, à titre d’indemnisation des préjudices découlant de l’infection nosocomiale contractée le 14 mars 2022 : DSA Neant
Frais Divers 4 240 euros
PGPG 33 222,67 euros
Incidence professionnelle 33 500 euros
Déficit Fonctionnel Temporaire 1 749 euros
Souffrances endurées1 2 000 euros
Préjudice esthétique Temporaire 1 000 euros
Déficit fonctionnel Permanent 6 000 euros
Préjudice d’agrément 10 000 euros
Préjudice Esthétique 1 500 euros
Condamner la clinique Ambroise Paré, prise en la personne de ses représentants légaux, in solidum avec CNA HARDY es qualité d’assureur de la clinique Ambroise Paré à verser à Monsieur [O] [B] une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la clinique Ambroise Paré, prise en la personne de ses représentants légaux, in solidum avec CNA HARDY es qualité d’assureur de la clinique Ambroise Paré aux entiers dépens, incluant les honoraires de l’expert judiciaire dont distraction au profit de Maître Marie-Claire GRAS avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;Dire le jugement à intervenir commun à la CPAM du 95 ;Ordonner l’exécution provisoire, de droit au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la CPAM du Val d’Oise demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale :
RECEVOIR la CPAM DU VAL D’OISE en ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarée bien fondée
DONNER ACTE à la CPAM DU VAL D’OISE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DU VAL D’OISE s’élève aux titres des prestations en nature et en espèce à la somme de 6.419,99 euros ;
ET FIXER cette créance à cette somme ;
JUGER que la CPAM DU VAL D’OISE a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste, sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
— Les frais médicaux et assimilés avant consolidation s’imputent sur le poste de Dépenses de Santé actuelles (DSA) ;
— Les frais de transport avant consolidation s’imputent sur les Frais Divers (FD)
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à de 6.324,90 euros ;
FIXER le poste de Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 4.335,09 euros (95,09 euros pris en charge par la CPAM + 4.240 euros réclamés par la victime) ;
CONDAMNER la clinique Ambroise Paré, in solidum avec la CNA HARDY en sa qualité d’assureur, ou tout autre responsable qui sera désigné par le Tribunal, à payer à la CPAM DU VAL D’OISE la somme de 6.419,99 euros correspondant aux prestations en nature et en espèces exposées pour le compte de Monsieur [O] [B] ;
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER clinique Ambroise Paré, in solidum avec la CNA HARDY en sa qualité d’assureur, ou tout autre responsable qui sera désigné par le Tribunal, à payer à la CPAM DU VAL D’OISE la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNER clinique Ambroise Paré, in solidum avec la CNA HARDY en sa qualité d’assureur, ou tout autre responsable qui sera désigné par le Tribunal, à payer à la CPAM DU VAL D’OISE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER clinique Ambroise Paré, in solidum avec la CNA HARDY en sa qualité d’assureur, ou tout autre responsable qui sera désigné par le Tribunal aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, le centre chirurgical Ambroise Paré et la société CNA HARDY demandent au tribunal sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de santé publique de :
RECEVOIR le CMC Ambroise Paré et son assureur, CNA HARDY, en leurs écritures et les y dire bien fondées ;
CONSTATER que le CMC Ambroise Paré, et son assureur CNA HARDY, n’entendent pas contester le caractère nosocomial de l’infection contractée au décours de l’infiltration ;
LIMITER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [X] en lien avec l’infection à hauteur de 18.033,96 euros se décomposant comme suit :
▪ 3.622,86 euros au titre des frais divers
▪ 1.601,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
▪ 4.000 euros au titre des souffrances endurées
▪ 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
▪ 5.310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
▪ 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément
▪ 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
REJETER les demandes indemnitaires formulées au titre :
▪ Des pertes de gains professionnels actuels
▪ Incidence professionnelle
RAPPORTER à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [B] et tous autres de leurs demandes plus amples ou contraires.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 puis prorogée au 12 Janvier 2026 pour plus ample délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’établissement de soins en matière d’infection nosocomiale
Monsieur [O] [B] soutient avoir été victime d’une infection nosocomiale lors de l’intervention d’infiltration subie au sein de la clinique Ambroise Parée. Il demande de condamner le Groupe hospitalier Privé Clinique Ambroise Paré – Hartmann et son assureur à l’indemniser des conséquences de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention d’infiltration réalisée dans ces conditions.
Le [Adresse 12] et son assureur la CNA Hardy concluent qu’ils n’entendent pas contester le caractère nosocomial de l’infection.
Sur ce,
Peut être qualifiée de nosocomiale, l’infection qui n’était ni présente ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin.
Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l’intervention ou dans l’année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d’un implant ou d’une prothèse.
Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du Code civil.
En application des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, le professeur [S] [N] conclut à une « infection liée aux soins réalisés par un médecin dans une structure privée louée au sein du CMC A Paré ». Il relève que « le 16 mars 2022 la ponction de l’abcès met en évidence le staphylocoque doré, relevant que cette bactérie est régulièrement responsable d’infection du site opératoire ou au décours d’un geste invasif (infiltration) » et fait état que ce germe a, pour la contamination, un « caractère exogène » .
Monsieur [O] [B] a bien été victime d’une infection nosocomiale contractée lors de l’infiltration réalisée au sein du CMC Ambroise Paré.
Le professeur [N] ayant évalué un déficit fonctionnel permanent de 3%, il appartient à la CMC Ambroisé Paré in solidum avec son assureur de réparer intégralement les préjudices de Monsieur [B] imputables à cette infection.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [O] [B], né le [Date naissance 1] 1987 et âgé par conséquent de 34 ans lors de l’infection, de 35 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de chauffeur VTC lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé et frais divers avant consolidation
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 24 octobre 2024, le montant définitif des débours de la CPAM du Val d’Oise s’est élevé à 6419,99 euros, correspondant à des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de transport.
La clinique Ambroise Paré in solidum avec son assureur sera tenue de verser à la CPAM du Val d’Oise la somme totale de 6419,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande, soit la notification de ses conclusions en date du 5 mai 2025.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [B] sollicite la somme de 1200 euros. La Clinique Ambroise Paré s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
En l’espèce, Monsieur [B] a été assisté lors des opérations d’expertise par un médecin conseil le docteur [W] dont il justifie que le montant des honoraires s’est élevé à 1200 euros.
Ainsi, il sera fait droit à sa demande.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [B] sollicite une indemnisation sur la base de 20 euros de l’heure.
Le centre chirurgical Ambroise Paré et son assureur la société CNA HARDY concluent à un taux horaire de 16 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire :
2 heures par jour durant la période à 50% (du 28 mars 2022 au 31 mai 2022)
5 heures par semaine durant la période à 25% (du 1er juin 2022 au 30 juin 2022).
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme suivante :
65 jours x 2 heures x 18 euros = 2340 euros
30 jours x 5 heures/ 7 x 18 euros = 385,71 euros,
Soit la somme totale de 2725,71 euros.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [O] [B] la somme de 2725,71 euros au titre de l’assistance tierce personne.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [O] [B] sollicite la somme de 33.222,67 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels calculés comme suit : 181 jours (arrêt d’activité du 16 mars au 12 septembre 2022 x 183, 55 euros (Chiffres d’affaires journaliers).
Le centre chirurgical Ambroise Paré et son assureur la société CNA HARDY concluent au rejet relevant que Monsieur [B] ne produit pas son résultat d’exploitation des années suivantes et qu’il ne produit aucun justificatif d’une éventuelle compensation par une prévoyance ou d’une aide d’Etat en lien avec la perte d’exploitation.
En l’espèce, l’expert retient que l’arrêt de travail est justifié jusqu’à la consolidation soit le 12 septembre 2022 et relève la discordance entre l’examen clinique et l’impossibilité de travail qui d’après Monsieur [Y] [B] et ses conseils n’avait pu avoir lieu et ne pouvait avoir lieu.
Pendant ces 181 jours de cet arrêt de travail imputable à l’infection, il est établi que Monsieur [O] [B] n’a pas pu travailler.
La CPAM du Val d’Oise ne fait pas état du versement d’indemnités journalières.
Monsieur [O] [B] produit ses comptes simplifiés de l’exploitation de la société SAS BUSINESS CLASS dont l’activité n’est pas contestée par les défendeurs.
Au titre des produits d’exploitation qui lui permettent de faire face aux charges de la société, il a déclaré : en 2019, 66.996 euros ; en 2020, 35.987 euros et en 2021, 39.855 euros.
Les produits d’exploitation en 2022 qui s’élèvent à 6.287 euros témoignent de l’existence d’un préjudice professionnel lié à son arrêt imputable à l’infection.
En retenant la moyenne des produits d’exploitation sur les trois années précédant l’année de son arrêt de travail, il sera déduit une perte de gains professionnels actuels pendant les 181 jours d’arrêt à hauteur de : (47.612,67 euros/ 365 jours) x 181 jours = 23.610,67 euros.
Ainsi, il sera alloué à Monsieur [O] [B] la somme de 23.610,67 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [O] [B] sollicite la somme de 33.500 euros au titre de la pénibilité, calculée sur la base de 10% du chiffre d’affaires de références sur 5 ans soit 6700 euros x 5 ans. Il fait valoir que la zone autour de son gros orteil est restée sensible aux appuis qui sont de plus en plus douloureux au fil de la journée avec des phénomènes d’œdème et que cela a un impact sur l’amplitude horaire de sa journée de travail en qualité de chauffeur VTC et de son confort tout au long de la journée.
Le centre chirurgical Ambroise Paré et son assureur la société CNA HARDY concluent au rejet faisant valoir que Monsieur [B] présentait un état antérieur important et que l’expert a écarté toute incidence professionnelle et préjudice professionnel.
En l’espèce, il convient de noter que s’agissant du préjudice professionnel, l’Expert ne le retient pas compte tenu de l’état antérieur, de l’atteinte extra-articulaire de l’infection et des constatations cliniques. L’expert a toutefois retenu « plausiblement une majoration de la gêne lors de l’appui sous le premier métatarse droit » en relevant qu'« il existait un état antérieur avec une chirurgie d’un hallux valgus droit et une gêne avec bursite précédant l’infiltration responsable de l’infection ».
Monsieur [O] [B] produit le certificat médical en date du 25 septembre 2023 du docteur [P] de l’hôpital [Localité 14] Poincaré suivant lequel Monsieur [O] [B] présente des douleurs chroniques plantaires sous capitale droite au cours de son travail de chauffeur VTC et il présente des œdèmes chroniques du pied depuis son intervention sur l’abcès, surtout en fin de journée.
Compte-tenu de la gêne lors de l’appui du premier métatarse droit, des douleurs chroniques et œdèmes chroniques relevés par le docteur [P] qui sont ainsi au moins partiellement imputables à la gêne de son premier métatarse droit au-delà de son état antérieur, Monsieur [O] [B] justifie d’une pénibilité au moins partiellement imputable aux conséquences de l’infection nosocomiale.
Or, ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de 35 ans à la consolidation et de son activité professionnelle de chauffeur VTC qui implique la mobilisation lors de la conduite de cette zone sensible.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Monsieur [O] [B] la somme de 15.000 euros à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Monsieur [O] [B] sollicite une somme totale de 1749 euros.
Le centre chirurgical Ambroise Paré et son assureur la société CNA HARDY acceptent le taux journalier de 27 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
« Déficit fonctionnel temporaire :
DFTT : 16/03/2022 au 27/03/2022
DFTP 50% du 28/03/2022 au 31/05/2022
DFTP 25% du 01/06/2022 au 30/06/2022
DFTP 10% du 01/07/2022 au 11/09/2022 ».
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
27 euros x 12 jours = 324 euros.
27 euros x 65 jours x 50% = 877,50 euros
27 euros x 30 jours x 25% = 202,50 euros
27 euros x 73 jours x 10% = 197,10 euros
Soit au total 1.601,10 euros.
Ainsi, il sera alloué à Monsieur [O] [B] la somme de 1.601,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [O] [B] sollicite la somme de 12.000 euros.
Le centre chirurgical Ambroise Paré et son assureur la société CNA HARDY offrent la somme de 4000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été évaluées à 2,5/7 par l’expert qui a retenu les douleurs, le drainage chirurgical, une hospitalisation, des soins à domicile et une immobilisation du pied.
Dans ces conditions et au regard de la durée limitée dans le temps de ces souffrances, il convient d’allouer la somme de 4.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [O] [B] sollicite la somme de 1000 euros, somme que le centre chirurgical Ambroise Paré et son assureur la société CNA HARDY acceptent.
En l’espèce, l’expert a évalué un préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 faisant état de la plaie importante au niveau du pied pendant plusieurs semaines associée à un port de canne et d’une chaussure de décharge.
Ainsi, compte tenu de l’accord des parties, il sera alloué à Monsieur [Y] [B] la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Monsieur [O] [B] sollicite la somme de 6000 euros, soit 2000 euros le point.
Le centre chirurgical Ambroise Paré et son assureur la société CNA HARDY offrent la somme de 5310 euros, soit 1770 euros le point.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% compte-tenu des séquelles suivantes : majoration de la gêne sous métatarsienne et un retentissement psychologique.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3% par l’expert et étant âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 5.490 euros (1830 euros le point).
Ainsi, il sera alloué à Monsieur [O] [B] la somme de 5.490 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Monsieur [B] sollicite la somme de 1500 euros. Le centre chirurgical Ambroise Paré et son assureur la société CNA HARDY offrent la somme de 1000 euros.
En l’espèce, il est coté à 0,5/7 par l’expert en raison de notamment d’une cicatrice interdigitale.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Monsieur [O] [B] sollicite la somme de 10.000 euros faisant valoir l’arrêt de sa pratique du football, alors qu’avant il passait tout son temps libre au club de foot et qu’il allait trois fois par semaine à la salle de sport.
Le centre chirurgical Ambroise Paré et son assureur la société CNA HARDY concluent en offrant la somme de 1500 euros.
En l’espèce, l’expert relève que Monsieur [O] [B] rapporte ne plus pouvoir faire de sport depuis les événements en lien avec l’infection.
L’expert a conclut que l’examen clinique n’objective pas d’anomalie et que les séquelles constatées sont plausiblement une majoration de la gêne lors de l’appui sous le premier métatarse droit.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 3% en raison de la majoration de la gêne sous métatarsienne et un retentissement psychologique.
Ces éléments justifient d’une gêne potentielle dans la pratique d’activité sportive.
Or, Monsieur [O] [B] produit des justificatifs de sa fréquentation antérieure de salle de sport et de sa participation active dans un club de foot comme éducateur de 2020 à mars 2022.
Compte-tenu de la limitation de sa pratique sportive antérieure en raison des séquelles de l’infection, il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur les demandes accessoires
* Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie.
La CPAM du Val D’Oise sollicite la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Le centre chirurgical Ambroise Paré et son assureur la société CNA HARDY seront condamnés in solidum à payer à la CPAM du Val d’Oise la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
*Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le centre chirurgical Ambroise Paré et son assureur la société CNA HARDY, qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, ils devront in solidum supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de :
2500 euros au profit de Monsieur [O] [B] ;1500 euros au profit de la CPAM du Val d’Oise.
A l’exception des sommes allouées au titre des dépenses de santé et des frais divers à la CPAM du Val d’Oise, les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE le centre chirurgical Ambroise Paré responsable de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [O] [B] lors de l’intervention pratiquée le 14 mars 2022 ;
CONDAMNE le centre chirurgical Ambroise Paré à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE le centre chirurgical Ambroise Paré in solidum avec son assureur, la société CNA HARDY, à payer à Monsieur [O] [B] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— frais divers: 1200 euros ;
— assistance tierce personne temporaire : 2725,71 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 23.610,67 euros ;
— incidence professionnelle : 15.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire: 1.601,10 euros ;
— souffrances endurées: 4000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire: 1000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent: 5.490 euros ;
— préjudice esthétique permanent: 1000 euros ;
— préjudice d’agrément: 3000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile: 2500 euros ;
CONDAMNE in solidum le centre chirurgical Ambroise Paré et son assureur la société CNA HARDY à payer à la CPAM du Val d’Oise les sommes suivantes :
Au titre des dépenses de santé et des frais divers : 6.419,99 euros, cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2025 ;Au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion : 1212 euros ;Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1500 euros ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum le centre chirurgical Ambroise Paré et son assureur la société CNA HARDY aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 12 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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