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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Du 30 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K46
[C] [U], [D] [S] épouse [U]
C/
[N] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 10] et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [U]
né le 09 Juin 1966 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Clémence TOSTIVINT substituant Maître Charlotte MOUSSEAU (SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU), avocat au barreau de Bordeaux,
Madame [D] [S] épouse [U]
née le 01 Août 1964 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Clémence TOSTIVINT substituant Maître Charlotte MOUSSEAU (SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [L]
né le 24 Décembre 1987 à [Localité 7]
Chez Mme [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé après congé aux fins de vente devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 mars 2025 à comparaître à l’audience du 20 juin 2025 à neuf heures délivrée à Monsieur [N] [L] à la requête de Monsieur [C] [U] et de Madame [D] [S] épouse [U] à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, il est demandé de constater la résiliation du bail d’habitation relatif au logement et du bail du parking numéro 39 situés [Adresse 11] à Cenon 33 150 à la date du 29 janvier 2025, date d’effet du congé pour vente signifié au défendeur et qu’il se trouve occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il est demandé en outre d’ordonner son expulsion ainsi que sa condamnation à titre provisionnel au paiement en deniers ou quittance valable de la somme de 1891,82 € correspondant au montant des loyers impayés et indemnités d’occupation qui sont dus au 24 février 2025 outre une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel à compter du 1er mars 2025 et le paiement d’une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance comprenant les frais du commandement de payer, de l’assignation, de la notification de la préfecture, du droit de plaidoirie, de tout frais d’exécution du titre obtenu et ce jusqu’au départ effectif du locataire et /ou au complet règlement de la dette.
À l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle les parties ont comparu, Monsieur [C] [U] et Madame [D] [S] épouse [U] demandent au juge des référés de constater que le bail d’habitation et le bail du parking sont résiliés à la date du 29 janvier 2025 date d’effet du congé pour vente mais que Monsieur [N] [L] a quitté les lieux le 18 avril 2025 de sorte qu’il renoncent à leur demande tendant à l’expulsion du défendeur et au paiement d’une indemnité d’occupation tout en relevant qu’il reste dû au titre de l’arriéré des loyers et charges et des réparations locatives et montant d’une télécommande et après déduction du dépôt de garantie , la somme de 3066,19 € ce qui est reconnu par le défendeur présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Monsieur [N] [L] n’a pas quitté les lieux à la date du 29 janvier 2025 date d’effet du congé pour vendre dont la validité n’est pas contestée ni contestable, cette date correspondant à l’expiration du bail d’habitation et du bail parking souscrits le 30 janvier 2016.
Il convient de leur donner acte que Monsieur [N] [L] a quitté les lieux le 18 avril 2025 et qu’un état des lieux de sortie a été établi de manière contradictoire faisant apparaître la nécessité de réaliser divers travaux de remise en état au sein du logement de sorte qu’il est incontestable au regard des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile qu’il reste dû par Monsieur [N] [L] la somme de 3066,19 € en deniers ou quittance valable sauf à parfaire ou à diminuer selon le décompte actualisé en date du 17 octobre 2025 et après déduction du dépôt de garantie.
il convient en conséquence de le condamner à titre provisionnel au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’équité commande de condamner également Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [C] [U] et à Madame [D] [S] épouse [U] une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant les frais du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la préfecture, du droit de plaidoirie et de tout frais d’exécution du titre obtenu et ce jusqu’au paiement intégral de la dette.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort.
Constate que les baux d’habitation du logement et de parking numéro 39 situés [Adresse 11] à [Localité 8] sont résiliés à la date du 29 janvier 2025 date d’effet du congé régulier pour vendre signifié à Monsieur [N] [L].
Donne acte aux demandeurs de ce qu’ils renoncent à leur demande tendant à l’expulsion de Monsieur [N] [L] et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Condamne à titre provisionnel Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [C] [U] et à Madame [D] [S] épouse [U] la somme de 3066,19 € selon le décompte actualisé en date du 17 octobre 2025 en deniers ou quittance valable sauf à parfaire ou à diminuer avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Le condamne également au paiement d’une indemnité de procédure de 800 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la préfecture, du droit de plaidoirie et de tout frais d’exécution de la présente décision et ce jusqu’au complet règlement de la dette.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
Le greffier Le président
.
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