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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z33P
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z33P
Minute
AFFAIRE :
,
[O], [W]
C/
S.D.C. centre commercial de, [Localité 1]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL GARONNE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Naouel TAHAR, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame, [O], [W]
née le 12 Octobre 1958 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété CENTRE COMMERCIAL DE, [Localité 1] sis, [Adresse 2] représenté par son syndic la société NEXITY BORDEAUX BELVEDERE, [Adresse 3]
Représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [O], [W] est propriétaire d’un lot correspondant à un local à usage commercial au sein de l’immeuble en copropriété du Centre Commercial de, [Localité 1].
Un litige s’est élevé entre Mme, [O], [W] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du Centre Commercial de, [Localité 1] au sujet du point d’information n° 4 du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 août 2024
Par acte du 13 décembre 2024, Mme, [O], [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du Centre Commercial de CORBIAC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire annuler le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, Mme, [O], [W] demande au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRE COMMERCIAL DE, [Localité 1] de ses demandes fins et prétentions,
A titre principal,
Annuler le procès-verbal d’assemblée générale du 29 août 2024,
A titre subsidiaire,
Annuler les résolutions 5, 6 et 7 du procès-verbal du 29 août 2024,
Débouter le SDC CENTRE COMMERCIAL DE, [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le SDC CENTRE COMMERCIAL DE, [Localité 1] pris en la personne de son syndic Nexity, [Adresse 4] à régler la somme de 2.000€ à Madame, [O], [W].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE COMMERCIAL DE CORBIAC, demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu l’article 56 du Code de procédure civile,
— PRONONCER la nullité de l’assignation,
— DEBOUTER Madame, [O], [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z33P
A titre subsidiaire,
Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 29 août 2024
— DECLARER Madame, [O], [W] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 août 2024,
— DEBOUTER Madame, [O], [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire,
— DECLARER Madame, [O], [W] mal fondée en son action,
— JUGER valable et légale l’assemblée générale du 29 août 2024 et notamment ses résolutions n°5, 6 et 7,
— DEBOUTER Madame, [O], [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame, [O], [W] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE COMMERCIAL DE, [Localité 1] représentée par son Syndic en exercice la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025.
MOTIVATION
I/Sur les demandes d’irrecevabilité
Sur la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 août 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du Centre Commercial de, [Localité 1] soulève dans ses conclusions au fond, la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, ainsi que l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir. L’alinéa 6 de ce même article précise que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et fins de non-recevoir ultérieurement, devant le tribunal statuant au fond, sauf si elles surviennent ou sont révélées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’un incident a été formalisé devant le juge de la mise en état pour purger ces moyens de procédure. Le défendeur s’est contenté de soulever ces moyens dans ses conclusions au fond.
En conséquence, le tribunal est incompétent pour statuer sur la nullité de l’assignation et sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme, [O], [W]. Ces moyens sont donc écartés pour être examinés au fond.
II/ Sur la nullité de l’assemblée générale du 29 août 2024
Mme, [O], [W] sollicite l’annulation de l’ensemble du procès-verbal au motif que le « Point d’information n° 4 » contient des indications erronées sur l’unanimité de vote passés, ce qui aurait vicié le consentement des copropriétaires.
Cependant, il est de principe qu’une assemblée générale ne peut être annulée dans son ensemble que si elle est affectée d’un vice de forme ou de fond.
En l’occurrence, le litige porte sur le contenu d’un point purement informatif qui n’a pas donné lieu à un vote. Une erreur factuelle dans un rappel historique ne saurait, à elle seule, entraîner la nullité des résolutions décisoires qui suivent, dès lors que ces dernières ont été régulièrement inscrites à l’ordre du jour.
La demande d’annulation globale du procès-verbal sera rejetée.
III/Sur la demande de nullité des résolutions n° 5, 6 et 7
Mme, [O], [W] sollicite, à titre subsidiaire, la nullité des résolutions n° 5, 6 et 7 portant sur la cession de parties communes ( ventes de surfaces correspondant à des extensions de bâtiments). Elle invoque le non-respect des majorités requises, notamment celles de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, et le caractère trompeur de l’information préalable.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que l’erreur dans un point d’information, à savoir le contenu de la résolution n° 4, non soumis au vote, n’entache pas la validité des votes ultérieurs.
Sur ce,
Le tribunal constate sur la majorité que les pièces produites démontrent que les résolutions ont été votées à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix ( article 26), ce qui est conforme à la loi pour l’aliénation de parties communes.
Sur le grief d’erreur, si le point n° 4 mentionnait à tort une « unanimité » passée, il appartient à la demanderesse de prouver que cette mention a été la cause déterminante du vote des autres copropriétaires pour les résolutions contestées. Or, ces ventes s’inscrivent dans un processus de régularisation engagé depuis plusieurs années et connu de tous.
Au demeurant, un point d’information, par nature, n’est pas soumis au vote et ne constitue pas une décision créatrice de droits. Si le rappel historique est factuellement imprécis, il n’est pas démontré que cette erreur a vicié le consentement des autres copropriétaires pour les résolutions n°5, 6 et 7, lesquelles portent sur des cessions de lots précisément identifiés suite à une modification du règlement de copropriété adoptée en 2023.
En conséquence, Mme, [O], [W] sera déboutée de ses demandes d’annulation des résolutions n° 5, 6 et 7.
IV/ Sur les demandes annexes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme, [O], [W], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du Centre Commercial, [Localité 1] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1.000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité soulevée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Centre Commercial de, [Localité 1],
DÉBOUTE Mme, [O], [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme, [O], [W] à payer au Syndicat des copropriétaires Centre Commercial de, [Localité 1] la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme, [O], [W] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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