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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 22/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 25 Septembre 2025
N° RG 22/01057
N° Portalis DB2O-W-B7G-CR4O
Ordonnance n° : 25/223
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT RG 22/1057 et 25/341 :
S.A.R.L. JFL INVEST
représenté par M. [F] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Sarah PEREIRA, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me CLAPPIER, avocate au barreau de CHAMBERY et Me Jérôme ORSI, de la SELARL VERNE BORDET ORDI TETREAU, avocat plaidant au barreau de LYON,
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT RG 22/1057 et 25/341 :
Madame [L] [T] [E] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Isabelle COTTIN, de la SCP COTTIN-SIMEON, avocate plaidante au barreau de THONON-LES-BAINS
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PAS DU LAC
représentée par son syndic GSI IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marion CELISSE, avocate au barreau de CHAMBERY
Monsieur [C] [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Isabelle COTTIN, de la SCP COTTIN-SIMEON, avocate plaidante au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. GSI IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marion CELISSE, avocate au barreau de CHAMBERY
Juge de la mise en état : […] […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition de […] […], greffière.
Débats : Audience publique du : 16 juin 2025
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 25 Septembre 2025
Exécutoire délivré le : 25 Septembre 2025
Expédition délivrée le :
à : Me LAZZARIMA, Me CELISSE et Me PEREIRA
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [E] et Monsieur [C] [G] ont acquis, par acte notarié du 15 mars 2007, un appartement et une cave constituant les lots n°97 et 98 de la copropriété de l’ensemble immobilier LE PAS DU LAC situé à [Localité 5].
La société JFL INVEST qui est également propriétaire de plusieurs lots dans cette copropriété a constaté que la VMC ne fonctionnait pas dans son appartement.
Lors des assemblées générales des 13 mars 2020, 11 février 2021 et 28 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PAS DU LAC, ci-après désigné « le syndicat des copropriétaires », a adopté les résolutions relatives à la réalisation des travaux de réparation de la VMC.
La VMC n’ayant pas été réparé, la société JFL INVEST a, par acte du 13 septembre 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société GSI IMMOBILIER, syndic de copropriété, devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de les entendre condamner à réaliser les travaux de réparation de la VMC.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/01057.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis Monsieur [Y] [N] pour y procéder.
Monsieur [Y] [N] a déposé son pré-rapport le 23 janvier 2025.
Par acte du 6 mars 2025, la société JFL INVEST a fait assigner Madame [L] [E] et Monsieur [C] [G] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de les entendre condamner à redimensionner le réseau de la VMC situé dans leur appartement.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00341.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société JFL INVEST demande au juge de la mise en état de :
— joindre les instances enregistrées sous le numéro RG n°22/01057 et le numéro RG n°25/00341,
— déclarer les opérations d’expertise de Monsieur [Y] [N] communes et opposables à Madame [L] [E] et Monsieur [C] [G],
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y] [N] désigné par ordonnance du 6 juillet 2023 du juge de la mise en état,
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, Madame [L] [E] et Monsieur [C] [G] demandent au juge de la mise en état de :
— constater que les dysfonctionnements dont se plaint la société JFL INVEST sont antérieurs aux travaux qu’ils ont effectués à la fin de l’année 2020,
— leur donner acte en conséquence de leurs plus expresses réserves quant à leur éventuelle responsabilité sur le dysfonctionnement de la VMC, partie commune, et dont le fonctionnement doit être assuré par la copropriété,
— leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées opposables mais à la seule condition que ces opérations soient reprises depuis le début afin d’assurer le caractère contradictoire de la procédure,
— laisser les dépens à la charge de la société JFL INVEST.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A. Sur la demande de la société JFL INVEST de jonction des instances enregistrées sous le numéro RG n°22/01057 et le numéro RG n°25/00341
L’article 783 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il est constant que la VMC ne fonctionne pas dans un certain nombre d’appartements de l’ensemble immobilier LE PAS DU LAC dont celui de la société JFL INVEST. Les travaux de réparation de la VMC ont été votés par le syndicat des copropriétaires mais n’ont pas été réalisés. C’est la raison pour laquelle la société JFL a fait assigner le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété aux fins de les entendre condamner à réaliser lesdits travaux. Des investigations de l’expert judiciaire, dont le pré-rapport n’est pas versé aux débats, il ressortirait que le dysfonctionnement de la VMC pourrait être en lien avec des travaux qui auraient été réalisés dans l’appartement des défendeurs et que la réparation de la VMC nécessiterait de redimensionner la partie du réseau de la VMC située dans l’appartement des défendeurs. C’est la raison pour laquelle la société JFL a fait assigner Madame [E] et Monsieur [C] [G] aux fins de les entendre condamner à réaliser lesdits travaux. Les deux instances ont pour objet le dysfonctionnement de la VMC de l’ensemble immobilier LE PAS DU LAC et les travaux de réparation pour y remédier. Dès lors, il existe un lien tel entre les deux instances qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00341 et l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/01057 seront jointes et l’instruction se poursuivra sous le seul numéro RG 22/01057.
B. Sur la demande de la société JFL INVEST de déclarer les opérations d’expertise opposables à Madame [L] [E] et à Monsieur [C] [G]
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la responsabilité de Madame [L] [E] et Monsieur [C] [G] est susceptible d’être engagée. Les travaux de réparation de la VMC est également susceptible d’impacter leur appartement. Dès lors, la société JFL INVEST justifie d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise opposables aux défendeurs.
En conséquence, l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 6 juillet 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville sera déclarée commune et opposable à Madame [L] [E] et à Monsieur [C] [G].
C. Sur la demande de la société JFL INVEST de surseoir à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 6 juillet 2023 du juge de la mise en état. Il n’est pas contesté que le rapport définitif n’a pas encore été rendu. Or, il s’agit d’un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
En conséquence, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire.
D. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance en premier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00341 et de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/01057 et DIT que l’instruction se poursuivra sous le seul numéro RG 22/01057,
DECLARE commune et opposable à Madame [L] [E] et Monsieur [C] [G] l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 6 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville,
DIT que l’expert judiciaire devra tenir informés Madame [L] [E] et Monsieur [C] [G] des constatations déjà effectuées et devra poursuivre ses opérations en leur présence, ou elles dûment convoquées,
CONSTATE que les opérations d’expertise de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/01057 sont toujours en cours,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 6 juillet 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville,
DIT que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise,
RESERVE les dépens,
Ainsi ordonné et prononcé le 25 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […] […], Juge de la Mise en Etat et Madame […] […], Greffière.
La Greffière Le Juge de la Mise en état.
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