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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 mai 2026, n° 26/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 26/00877 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FT7
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à Me Jérôme DIROU
la SCP TMV AVOCATS
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CONTROLE BIGANOS AUTO Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 400 560 017, exerçant sous l’enseigne AUTO BILAN SECURITEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 17 et 18 décembre 2025, Madame [R] [K] a fait assigner Monsieur [D] [N] et la SARL CONTROLE BIGANOS AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Madame [K] expose qu’elle a acquis le 30 mars 2024 un véhicule camping-car de marque [Etablissement 1], mis en circulation en 2003, auprès de Monsieur [D] [N] pour le prix de 17 000 euros ; que le procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL CONTROLE BIGANOS AUTO du 27 mars 2024 fait seulement état de défaillances mineures ; que selon facture du 13 août 2024, elle a fait procéder notamment à des travaux de renforcement du plancher et de peinture du capot ; qu’ayant découvert que l’intégralité de la cellule du camping-car était détériorée par l’excès d’humidité, elle a demandé à Monsieur [D] [N], par courrier recommandé du 28 août 2024, l’annulation de la vente et le remboursement du prix d’achat, et des frais de carte grise et de réparations réalisés, en vain ; que le test d’étanchéité réalisé le 25 octobre 2024 a révélé un taux d’humidité anormal ; que le procès-verbal de contrôle technique du 28 octobre 2024 fait état de défaillances critiques, majeures et mineures ; que le rapport d’expertise amiable en date du 25 mars 2025 confirme les désordres et indique que la responsabilité de Monsieur [D] [N] et celle de la SARL CONTROLE BIGANOS AUTO sont susceptibles d’être engagées ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire de son véhicule pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [K], dans son acte introductif d’instance,
— Monsieur [N], le 24 avril 2026, par des écritures dans lesquelles il conclut au rejet de la demande d’expertise et sollicite la condamnation de Madame [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur fait valoir que Madame [K] a acheté le camping-car, âgé de 23 ans, en toute connaissance de cause et que le prix de vente a été fixé en conséquence ; qu’il n’avait aucune obligation de faire réaliser un contrôle d’étanchéité du véhicule ; que la demanderesse ne justifie pas d’un désordre susceptible de rendre le camping-car impropre à son usage ; et que le rapport d’expertise amiable n’est corroboré par aucun autre élément et n’a aucune valeur probante.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL CONTROLE BIGANOS AUTO n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [K], par les pièces qu’elle verse aux débats dont le procès-verbal de contrôle technique du 28 octobre 2024 et le rapport d’expertise amiable du 25 mars 2025, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Madame [F] [O] épouse [V],
[Adresse 4],
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Madame [R] [K],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de dix mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [R] [K] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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