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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 26 mai 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Jean-Michel BALLOTEAU 18
— Maître Olivier BERTRAND 10
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00251
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00125 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FUF3
AFFAIRE : [M] [B] C/ S.A.S. CASA DOUMEO
l’an deux mil vingt six et le vingt six Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS, greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [B]
née le 24 Novembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CASA DOUMEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 3 mai 2024, Madame [M] [B] a acquis auprès de la SAS CASA DOUMÉO un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour un prix de 247 000 euros.
Ayant constaté des désordres d’étanchéité et d’humidité affectant l’immeuble, Madame [B] aurait fait procéder à une expertise amiable.
Selon les conclusions des parties, la SAS CASA DOUMÉO proposait en vain le 24 avril 2025 à Madame [B] un protocole d’accord amiable aux termes duquel elle s’engageait à reprendre divers désordres à sa charge avant le 1er juillet 2025.
Soutenant que le bien acquis présente des désordres, Madame [B] a fait citer, par exploit du 2 mars 2026, la SAS CASA DOUMEO devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et la condamner à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CASA DOUMEO, qui a été régulièrement assignée sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, formule des protestations et réserves et sollicite que les frais d’expertise ainsi que les dépens incombent à la requérante.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Une expertise amiable aurait été organisée entre les parties à l’occasion de laquelle divers désordres affectant l’immeuble auraient été relevés. Le rapport n’est toutefois pas communiqué et la société défenderesse ne conteste pas ce point.
Madame [B] a fait établir un procès-verbal par commissaire de justice le 3 décembre 2025 justifiant de désordres au rez-de-chaussée, à l’étage et sur la façade arrière.
Au regard des pièces produites et notamment le procès-verbal du 3 décembre 2025, la requérante justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure à ses frais selon mission détaillée dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [B], demanderesse à l’expertise, supportera la charge provisoire des dépens.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [B] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0630338591
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par la requérante aux termes de son assignation et du procès-verbal du 3 décembre 2025 notamment,Les décrire et en déterminer l’origine,Déterminer leur date d’apparition,Dire pour chacun des désordres, s’il était apparent au jour de la vente, ou s’il aurait pu être aisément décelé par un acquéreur non professionnel,Recueillir tous les éléments qui permettront le cas échéant au juge du fond de déterminer si la venderesse avait connaissance des désordres dénoncés au moment de la vente,Préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Madame [B] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 26 juin 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [B] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [B] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS Madame [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [B] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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