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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 févr. 2026, n° 25/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/02629 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HYF
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 16/02/2026
à Me Laurianne BAL DIT SOLLIER
Me Ahmad SERHAN
Rendue le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Sarah HEITZMANN, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS
Maître [Z] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA PLAGE, mandataire désigné par jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 2 décembre 2025 publié le 12 décembre 2025
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LA PLAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte 26 décembre 2025, L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE BORDEAUX-EURATLANTIQUE (l’EPABE), après y avoir été autorisé par ordonnance du 23 décembre 2025, a fait assigner la SAS LA PLAGE et Me [Z] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA PLAGE, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— enjoindre à la défenderesse de permettre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, la visite du bien situé parcelle [Adresse 5] n° [Cadastre 1] – [Adresse 6] par lui ainsi que par un ou plusieurs mandataire(s) qualifié(s) pour évaluer l’état du bien, et ce sous astreinte journalière de 50 euros en l’absence de réalisation de la visite à l’expiration du délai de 15 jours ;
— dire qu’à défaut de réalisation effective de la visite à l’expiration du délai de 15 jours, la visite pourra être réalisée avec le concours de la force publique en cas d’obstruction ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur expose que dans le cadre du projet d’aménagement de la [Adresse 7] [Adresse 8], par arrêté du 25 mai 2020, le Préfet a déclaré cessibles notamment les parcelles BS n° [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ; que par ordonnance d’expropriation du 19 juin 2020, le transfert de propriété de ces parcelles a été prononcé à son profit ; que cette décision a éteint à sa date l’ensemble des droits personnels existant sur les biens ; qu’il a réglé diverses indemnités d’éviction et d’expropriation ; qu’à titre d’indemnisation de son éviction, il a proposé à la SAS LA PLAGE, implantée sur les parcelles BS n° [Cadastre 2], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées dans le périmètre de la ZAC, de conclure un bail commercial sur les mêmes biens ; qu’il a pris acte de son refus le 30 juin 2025 ; qu’ils s’opposent désormais sur la légitimité de la société à solliciter une indemnité d’éviction, et donc sur son droit de celle-ci de se maintenir dans les lieux ; que cependant le litige ne porte en l’espèce que sur son souhait d’avoir accès à la parcelle BS [Cadastre 1] dont le mur mitoyen avec la parcelle [Cadastre 5] (immeuble [Adresse 9]) a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité urgente le 08 juillet 2024 et mise en demeure d’effectuer des travaux urgents de sécurisation ; qu’il réclame vainement depuis des mois l’accès à la parcelle BS [Cadastre 1] pour évaluer les travaux et s’assurer que le bien dont il est propriétaire ne présente pas d’autre risques susceptibles d’affecter la sécurité publique et d’engager sa responsabilité.
Appelée à l’audience du 05 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions des parties à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, dans son acte introductif d’instance ;
— la société LA PLAGE et son mandataire, le 19 janvier 2026, par des écritures aux termes desquelles ils sollicitent :
— à titre principal, le débouté de l’EPABE de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, que la durée de la visite soit limitée à 30 minutes, et réalisée par deux personnes maximum, salariées du demandeur, dont l’identité lui aura été communiquée au préalable ;
— que le demandeur soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que lors de l’expropriation des parcelles par l’EPABE, les parties ont signé le 31 décembre 2019 un accord d’indemnisation aux termes duquel il a été convenu qu’elle serait indemnisée sous la forme d’une dation en paiement par l’attribution de nombreux locaux, logements et emplacements de parking en sous-sol dans les constructions envisagées ; que le projet a cependant été abandonné ; que l’EPABE a proposé en contrepartie d’indemniser la société LA PLAGE par la signature d’un nouveau bail ; qu’elle a refusé cette proposition, de nature à la priver de son droit à indemnisation ; que le demandeur a pris le 12 juillet 2024 un arrêté de péril qui a finalement été levé après la visite réalisée le 26 mars 2025, en présence d’un représentant de l’EPABE, par les services techniques de [Localité 1] Métropole qui ont confirmé que la démolition du mur pouvait se faire sans avoir à accéder à ses locaux ; que le demandeur a pourtant sollicité à plusieurs reprises par la voie de son conseil la fixation d’une date pour la remise des clés et la restitution des locaux ; que si le demandeur est propriétaire des lieux, elle est en droit de s’y maintenir jusqu’à sa parfaite indemnisation ; qu’il n’existe aucune urgence, le mur ayant été examiné le 25 mars 2025 ; qu’il n’est nécessaire de pénétrer par ses locaux ni pour examiner l’état de ce mur, ni pour réaliser les travaux de démolition ; que la demande est infondée et ne vise qu’à augmenter la pression sur elle.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 835, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour rpévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’EPABE, au soutien de sa demande, se prévaut d’une urgence et d’un péril imminent tenant au risque présenté par l’état du mur.
La société LA PLAGE oppose que la visite ne s’impose pas, que le demandeur a visité les lieux en mars 2025, que la démolition du mur peut être réalisée sans pénétrer dans ses locaux, et qu’il s’agit d’un prétexte pour exercer une pression sur elle, comme en attestent les courriers précédents par lesquels l’EPABE lui demandait de fixer une date non pas pour examiner le mur mais pour reprendre les lieux.
Il ressort cependant des pièces produites que la demande de restitution des lieux ne vise que la parcelle BS [Cadastre 3], ainsi que cela résulte notamment des termes du courrier du 16 septembre 2025. La demande formée dans le cadre du présent litige ne porte quant à elle que sur l’examen du mur situé au fond de la parcelle [Cadastre 6] BS [Cadastre 1].
L’état du mur mitoyen avec la parcelle [Cadastre 5] (immeuble [Adresse 9]) a été jugé suffisamment préoccupant pour faire l’objet d’un arrêté de mise en sécurité urgente le 08 juillet 2024 comportant mise en demeure aux propriétaires des deux fonds d’effectuer des travaux urgents de sécurisation. La défenderesse soutient, sans en rapporter la preuve, que l’arrêté a été levé. Il est constant en tout état de cause que la démolition du mur n’a pas été réalisée, de sorte que le demandeur est fondé à invoquer l’urgence et l’existence d’un péril imminent, le mur étant implanté à proximité d’un parking sur la parcelle [Cadastre 5].
Même si une visite a eu lieu le 04 mars 2025, même si le gestionnaire de [Localité 1] Métropole a adressé le 06 mars au demandeur un courrier indiquant que le mur pouvait être démoli sans qu’il soit besoin de passer par la discothèque, l’EPABE, propriétaire des parcelles, est fondé à solliciter l’accès à la parcelle pour évaluer les travaux et s’assurer que le bien ne présente pas d’autre risques susceptibles d’affecter la sécurité publique et d’engager sa responsabilité.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande, et d’autoriser l’EPABE à accéder à la parcelle dans les conditions et selon les modalités précisées au dispositif, sans limitation de durée mais dans un but précis.
La réticence de la défenderesse justifie par ailleurs le prononcé d’une astreinte selon des modalités elles aussi précisées au dispositif.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais, non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
FAIT INJONCTION à la SAS LA PLAGE et à Me [Z] [S] en qualité de mandataire judiciaire de permettre à l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE (l’EPABE), accompagné d’un ou plusieurs professionnels habilités, d’avoir accès à la parcelle [Cadastre 6] BS n° [Cadastre 1] – [Cadastre 7][Adresse 10] pour évaluer l’état du mur situé en fond de parcelle, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour à l’expiration du délai de 15 jours et pendant une durée de deux mois ;
DIT que le demandeur devra informer la société LA PLAGE de sa visite au moins 48 heures à l’avance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SAS LA PLAGE et Me [Z] [S] en qualité de mandataire judiciaire aux dépens, et les condamne à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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