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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 nov. 2024, n° 24/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02631
N° Portalis DBX4-W-B7I-TEAG
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 08 Novembre 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LES PEUPLIERS” SITUEE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la S.A.S. ADL IMMOBILIER
C/
[P] [D] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Novembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 08 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de [P] GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LES PEUPLIERS” SITUEE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la S.A.S. ADL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [P] [D] [N]
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Peupliers, située [Adresse 1], représenté par son mandataire le cabinet MOULLIN-TRAFFORT a donné à bail à Madame [P] [D] [N] un appartement à usage d’habitation (n 1B) et une cave (n 19) situés [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 560 euros et une provision sur charges mensuelle de 140 euros.
Le 15 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Peupliers, située [Adresse 1], prise en la personne de son Syndic la Société ADL IMMOBILIER a fait signifier à Madame [P] [D] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Peupliers, située [Adresse 1], prise en la personne de son Syndic la Société ADL IMMOBILIER a ensuite fait assigner Madame [P] [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 4564.44 euros, représentant les arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, indemnité du mois de juin 2024 incluse, suivant décompte arrêté au 17 juin 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation (740.45 euros), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et à régler à l’échéance normale du loyer, de la résiliation à la libération effective du logement,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 20 juin 2024.
A l’audience du 20 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Peupliers, située [Adresse 1], prise en la personne de son Syndic la Société ADL IMMOBILIER, représentée par son conseil, ne maintient pas toutes les demandes de son assignation. La situation étant régularisée et la locataire ayant apuré la totalité de sa dette au jour de l’audience, la bailleresse ne maintient que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [P] [D] [N], comparante en personne, confirme avoir apuré la totalité de la dette locative. Elle indique avoir un eu problème de santé et n’avoir pas pu gérer la situation mais que la situation est désormais réglée. Elle précise être en arrêt maladie avec environ1200 euros de revenu et s’occuper de sa mère qui vit dans la même résidence.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n°85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n°86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n°04-13.036)
En l’espèce, Madame [P] [D] [N] ayant apuré sa dette, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] les Peupliers, située [Adresse 1], prise en la personne de son Syndic la Société ADL IMMOBILIER s’est désisté de ses demandes principales et n’a maintenu que les demandes au titre de l’article 700 et des dépens de sorte que le désistement est parfait.
Il convient donc de constater le désistement des demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Peupliers, située [Adresse 1], prise en la personne de son Syndic la Société ADL IMMOBILIER en résiliation de bail et en paiement à son égard.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Madame [P] [D] [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré a d’ailleurs été intégralement remboursé.
Madame [P] [D] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX et de la notification de l’assignation à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Peupliers, située [Adresse 1], prise en la personne de son Syndic la Société ADL IMMOBILIER, Madame [P] [D] [N] sera condamnée à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement du Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Peupliers, située [Adresse 1], prise en la personne de son Syndic la Société ADL IMMOBILIER, de sa demande de résiliation du bail, de sa demande d’expulsion et de sa demande en paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS Madame [P] [D] [N] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Peupliers, située [Adresse 1], prise en la personne de son Syndic la Société ADL IMMOBILIER, une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [D] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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