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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 3 févr. 2026, n° 20/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/01192 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UXTO
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [H] [B] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88
Maître [P] [D] – 1259
Maître [X] [Y] – 2241
Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
Maître [T] [J] de la SELARL TACOMA – 2474
ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL
Le 03 février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
née le 28 Juillet 1951 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Benjamin MAUBERT, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [G] épouse [R]
née le 10 Décembre 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [V] [C]
né le 26 Février 1974 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. BPCE ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. GEBEL ESPACES VERTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [A] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [N] a initialement fait assigner monsieur [O] [C] et monsieur [A] [R] devant le Tribunal de grande instance de LYON par actes d’huissier de justice signifiés le 11 février 2020 aux fins, pour l’essentiel, de solliciter leur condamnation à l’indemniser des préjudices générés par des travaux de terrassement.
Aux termes d’un jugement mixte rendu le 10 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de LYON a notamment:
condamné in solidum monsieur [C], la BPCE ASSURANCES (assureur de celui-ci), et la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, assureur de la société GERBEL ESPACES VERTS, à payer à madame [N] les sommes de 4.626,39 euros au titre des frais engagés suite aux inondations, 250,00 euros au titre des frais de nettoyage postérieurs au dépôt du rapport, 5.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance et 2.500,00 euros au titre du préjudice d’anxiété ;ordonné une contre-expertise aux fins de déterminer les travaux de nature à faire cesser les inondations dans la propriété de madame [N] sans en provoquer chez son voisin, monsieur [C], ou sur la propriété d’un tiers et d’en évaluer le coût.
Le rapport de contre-expertise a été déposé le 1er juillet 2024.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une réunion d’information sur la médiation.
Madame [I] [N] et la compagnie GROUPAMA se sont rapprochées et ont conclu un accord transactionnel par voie de courriers officiels, permettant ainsi de mettre un terme au présent litige, selon les conditions suivantes :
règlement par la compagnie GROUPAMA à Madame [N] de la somme de 1.717,90 euros au titre des dernières reprises, telles que chiffrées par l’expert judiciaire, ainsi que de la somme de 1.500,00 eurps au titre des frais irrépétibles ;
prise en charge par la compagnie GROUPAMA du solde des honoraires de l’expert judiciaire ;désistement pur et simple et sans frais, par Madame [N], de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°20/01192.
Par conclusions transmises le 21 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [I] [N] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du Code civil
donner acte à Madame [I] [N] de son désistement d’instance et d’action,constater le dessaisissement du Tribunal concernant les demandes formulées par Madame [N],dire et juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
constater le désistement d’instance et d’action pur et simple de Madame [N],constater que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE accepte purement et simplement ce désistement d’instance et d’action,prononcer l’extinction de l’instance entre toutes les parties,rejeter toute fin ou prétention contraire,dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société BPCE ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 suivants du Code de procédure civile,
constater que la société BPCE ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de Monsieur [C], accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de Madame [N],déclarer le désistement d’instance et d’action parfait,prononcer l’extinction de l’instance pendant devant le Tribunal judiciaire de LYON, enregistrée sous le numéro RG 20/01192,statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [W] [R] née [G] et monsieur [A] [R] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
constater le désistementjuger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
La société à responsabilité limitée GEBEL ESPACES VERTS est défaillante.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action de Madame [N]
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur ou à défaut de présentation antérieure par celui-ci d’une défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 396 du même code précise également que “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime”.
Su ce, madame [N] indique qu’elle entend se désister de l’instance et de l’action initial, ledit désistement étant accepté par les époux [R] et les compagnies d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et BPCE ASSURANCES.
La société GEBEL ESPACES VERTS étant défaillante, son acceptation n’est pas requise pour déclarer le désistement parfait.
En outre, si monsieur [C] ne s’est pas expressément positionné sur ce désistement, il ne ressort pas des dernières conclusions au fond déposées qu’il dispose d’un motif légitime pour s’y opposer, en ce qu’il entend maintenir des demandes uniquement à l’encontre des compagnies GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et BPCE ASSURANCES.
Il convient, en conséquence, de prendre acte de ce désistement d’instance et d’action et de mettre hors de la cause madame [N], la société GEBEL ESPACES VERTS et les époux [R], l’instance se poursuivant par suite entre monsieur [C] en demande et les compagnies GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et BPCE ASSURANCES en défense.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
En l’espèce, il convient de laisser à la charge de madame [N], les époux [R] et la société GEBEL ESPACES VERTS les dépens qu’ils ont pu exposer.
Le surplus des dépens et les demandes formées par monsieur [C] seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Constatons le désistement d’instance et d’action de Madame [I] [N] et le déclarons parfait ;
Mettons hors de la cause Madame [I] [N], la société à responsabilité limitée GEBEL ESPACES VERTS, ainsi que Madame [W] [R] née [G] et Monsieur [A] [R] ;
Disons que l’instance se poursuivra entre Monsieur [O] [C] en demande et les compagnies GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et BPCE ASSURANCES en défense;
Disons que Madame [I] [N], la société à responsabilité limitée GEBEL ESPACES VERTS, ainsi que Madame [W] [R] née [G] et Monsieur [A] [R] conserveront la charge des dépens qu’ils ont personnellement exposés et les condamnons si besoin à les payer ;
Réservons le surplus des dépens et demandes formées par Monsieur [O] [C] dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Renvoyons le dossier à l’audience virtuelle de mise en état du 20 avril 2026 pour les conclusions au fond de Maître [B] sur injonction et les répliques de Maître LELIEVRE si le délai restant le permet.
Rappelons que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 15 avril 2026 à minuit, et ce à peine de rejet ;
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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