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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.S. VIESSMANN FRANCE |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00521
N° RG 25/00479 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGM3
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 28 Octobre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. VIESSMANN FRANCE, dont le siège est située à [Localité 4], prise en son agence de [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
le 18/12/2025
Expédition à Me BIZIEN
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [V] [N] à la société civile de construction vente AMARYLLIS en raison de désordres affectant les parties communes d’un immeuble et un appartement de cet immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 15 décembre 2020 et confiée à monsieur [Y] [U], expert près la cour d’appel de [Localité 3].
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge des référés a déclaré opposables et communes à la société à responsabilité limitée ARCHITECTURE SAVOIE LEMAN, à la société mutuelle d’assurance MAF, assureur de responsabilité de la société ARCHITECTURE SAVOIE LEMAN, à la société par actions simplifiée ALUFER, à la société d’assurance mutuelle à cotisation variables L’AUXILIAIRE assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ALUFER , à la société à responsabilité limitée ABC BORNE, à la société d’assurance mutuelle à cotisation variables L’AUXILIAIRE assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ABC BORNE, à la société à responsabilité limitée ADI CONSTRUCTION, à la société étrangère MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ADI CONSTRUCTION, à la société par actions simplifiée à associé unique SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée à associé unique SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, les opérations d’expertise.
Par exploit d’huissier en date du 18 août 2025 la société anonyme ALLIANZ IARD a fait assigner la société par actions simplifiée VIESSMANN France devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 28 octobre 2025, la société anonyme ALLIANZ IARD a réitéré ses demandes.
La société par actions simplifiée VIESSMANN France, cité à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés sont susceptibles de présenter un lien avec un éventuel défaut de la chaudière fournie par la société par actions simplifiée VIESSMANN France à la société par actions simplifiée à associé unique SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE qui était en charge de l’exécution des lots de chauffage. La société demanderesse, qui est susceptible d’exercer un recours contre le fournisseur dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait retenue, justifie d’un motif légitime pour appeler la société par actions simplifiée VIESSMANN France aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société par actions simplifiée VIESSMANN France, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 15 décembre 2020 et confiée à monsieur [Y] [U] expert près la cour d’appel de [Localité 3] (RG 20/315) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société par actions simplifiée VIESSMANN France ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société par actions simplifiée VIESSMANN France, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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