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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 mars 2026, n° 25/82178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82178 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTLB
N° MINUTE :
CE aux parties par LRAR et LS
CE aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
Association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT (CASP)
SIREN N° 318732161
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144
DÉFENDERESSE
S.C.I. LES 4 AS
RCS de [Localité 1] N° 949 039 242
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #D1878
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
non qualifiée
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 30/05/2025, sur le fondement d’un contrat de bail conclu le 2/02/2024, la SCI LES 4 AS a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de l’association [Adresse 3] ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS. Cette mesure lui a été dénoncée le 6/06/2025.
Par acte du 02/07/2025, l’association CASP a fait assigner la SCI LES 4 AS devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée.
A l’audience du 9/10/2025, l’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, elle a été radiée du rôle.
Remise au rôle à la demande de la requérante, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12/02/2026.
Précisant qu’aucune attestation de la banque quant à l’effectivité de la mainlevée n’était versée aux débats, l’association s’est référée à ses écritures visées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite de voir :
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 30/05/2025 ;Dire et juger que la SCI LES 4 AS ne justifie d’aucune créance fondée en son principe ;Dire et juger que la mesure litigieuse est dépourvue de base légale, injustifiée et désormais sans objet ;Ordonner la restitution de toute somme rendue indisponible et/ou prélevée en exécution de la saisie conservatoire ;Assortir cette restitution d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;Condamner la SCI LES 4 AS au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Exposant avoir donné mainlevée de la saisie la veille de l’audience, la SCI LES 4 AS conclut au rejet des prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI LES 4 AS justifiant avoir donné mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse et l’avoir fait signifier par voie dématérialisée à l’établissement de crédit concerné, la demande de mainlevée, devenue sans objet, sera rejetée, sans qu’il y ait lieu au surplus d’obtenir la confirmation par la BNP PARIBAS de la bonne exécution de l’ordre de mainlevée produit.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que les sommes immobilisées du fait de la saisie ont été payées à la SCI LES 4 AS et dans la mesure ou la banque n’a pas été appelée à la cause, les demandes visant à ordonner la restitution des sommes saisies sous astreinte seront rejetées.
Dans la mesure où il n’est pas établi que le litige aurait été tranché dans un sens favorable à l’une ou l’autre des parties, il y a lieu de condamner chacune d’entre elles à prendre en charge la moitié des dépens.
Pour les mêmes raisons, il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure. La demande formée par l’association CASP au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE l’intégralité des demandes de l’association [Adresse 3] ;
CONDAMNE l’association [Adresse 3] et la SCI LES 4 AS à payer, chacune, 50 % des dépens.
Fait à [Localité 1], le 12 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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