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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 mars 2025, n° 24/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01198 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6OU
[L] [Y]
[S] [O] épouse de Monsieur [L] [Y]
C/
[J] [H]
[B] [P]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Mars 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocats au barreau de l’EURE,
Madame [S] [O] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [B] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 24 janvier 2024, Monsieur [L] [Y] et Madame [S] [O] ont donné à bail à Monsieur [J] [H] et Madame [B] [P], un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], [Adresse 6], [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 550 euros charges comprises.
En raison de l’existence de troubles du voisinage et de plaintes, Monsieur [L] [Y] et Madame [S] [O] ont fait délivrer le 08 août 2024 à Monsieur [J] [H] et Madame [B] [P] une sommation interpellative d’avoir à cesser les troubles.
C’est dans ces conditions que Monsieur [L] [Y] et Madame [S] [O] ont fait assigner les locataires devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par actes de commissaire de justice du 14 octobre 2024, pour obtenir notamment la résiliation du contrat et leur expulsion.
A l’audience du 08 janvier 2025, Monsieur [L] [Y] et Madame [S] [O], représentés par leur conseil, s’en sont référés à leur acte introductif d’instance et ont sollicité du tribunal de voir :
constater l’existence de troubles anormaux du voisinage commis par Monsieur [J] [H] et Madame [B] [P], prononcer la résiliation du bail pour trouble anormal de voisinage, déclarer en conséquence Monsieur [J] [H] et Madame [B] [P] occupants sans droit ni titre à compter de cette date et ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous biens et occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, autoriser en ce cas la séquestration du mobilier garnissant les lieux dans tel garde meubles au choix du demandeur et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs, condamner Monsieur [J] [H] et Madame [B] [P] à leur payer les frais de commissaire de justice liés à la délivrance de la sommation d’avoir à cesser les troubles du voisinage à hauteur de 196,08 euros, condamner Monsieur [J] [H] et Madame [B] [P] à leur payer le prix du bail soit une somme de 500 euros mensuelle, outre les charges, jusqu’à la relocation de l’appartement et du local accessoire, condamner Monsieur [J] [H] et Madame [B] [P] à leur payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer de 500 euros mensuelle, outre les charges, à compter de la décision constatant la résiliation du bail, condamner Monsieur [J] [H] et Madame [B] [P] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [J] [H] et Madame [B] [P] aux entiers dépens comprenant le coût de la notification à la CCAPEX, de la présente assignation, la notification à la préfecture et les frais d’exécution de la présente décision, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [J] [H], comparant en personne, a reconnu l’entièreté des faits constitutifs de troubles de voisinage tels que décrits dans l’assignation et annoncer souhaiter quitter le logement.
Madame [B] [P], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Article 474 du Code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ».
I. Sur la résiliation, l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé : b) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Il est constant que l’obligation de jouissance paisible impose au locataire de jouir des locaux loués dans des conditions normales, dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l’immeuble, sans les dégrader et sans créer à des tiers de troubles excédant les inconvénients anormaux du voisinage ».
Il convient de rappeler que l’obligation de jouissance paisible d’un preneur comprend celle de ne pas troubler la jouissance des locataires voisins. Un tapage, entendu comme le fait de provoquer un bruit excédant les inconvénients anormaux du voisinage, qu’il soit nocturne ou diurne, constitue un abus de jouissance de la part de son auteur.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, les bailleurs soutiennent que Monsieur [J] [H] et Madame [B] [P] ne respectent pas leurs obligations et produisent à cette fin des attestations de témoins déclarant avoir entendu de violentes disputes entre Monsieur [J] [H] et Madame [B] [P] (Monsieur [A] [T] indique avoir entendu « une très grosse dispute de couple très tôt le matin », Monsieur [I] [M] et Madame [U] [X] ont entendu « des bruits et des cris les week-ends » constaté « des soirées tous les week-ends et également de temps en temps en semaine » et indiquent « Mme [P] est arrivée avec un couteau à la main dans notre boulangerie, elle a dit que son copain avait bu toute la nuit et qu’il voulait la taper » ; Madame [R] [K] épouse [N] a assisté à « une violente scène de ménage, une bagarre non moins violente (…) nécessitant l’intervention des gendarmes », puis « une altercation bruyante dans les parties communes »).
En outre, ces témoignages sont corroborés par l’ensemble des démarches dont justifie les bailleurs pour tenter de mettre fin à ces troubles, à savoir le courrier établi par leur mandataire le 29 mai 2024 aux termes duquel les locataires se voient rappelés à leur obligation de jouissance paisible des lieux loués ainsi que la sommation interpellative d’avoir à cesser les troubles du 08 août 2024.
Par ailleurs, lors de l’audience, Monsieur [J] [H] reconnaît être à l’origine de troubles de voisinage. Madame [B] [P], non comparante, ne verse aucun élément sur le sujet.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les nuisances sonores sont établies et que par leur ampleur, leur gravité et leur fréquence, elles dépassent manifestement les inconvénients normaux du voisinage. Par conséquent, elles constituent un manquement grave des locataires à leur obligation d’user paisiblement des lieux loués, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs des locataires et leur expulsion des lieux selon les modalités définies au présent dispositif.
Monsieur [J] [H] et Madame [B] [P] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Le tribunal constate ne pas être saisi de demande aux fins de condamnation solidaire.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant de ce chef.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation :
Monsieur [J] [H] et Madame [B] [P], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens, ce compris le coût de l’assignation, de sa notification, de la notification CCAPEX et le coût de la sommation d’avoir à cesser les troubles du voisinage, dont le montant n’a pas à être liquidé par la présente juridiction s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution. Il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
Compte-tenu des démarches qu’a dû accomplir Monsieur [L] [Y] et Madame [S] [O], Monsieur [J] [H] et Madame [B] [P] seront condamnés à leur verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation, à compter du présent jugement, du bail conclu le 24 janvier 2024 entre d’une part Monsieur [L] [Y] et Madame [S] [O] et d’autre part Monsieur [J] [H] et Madame [B] [P] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5], [Adresse 6], [Localité 2], aux torts exclusifs des défendeurs ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [H] et Madame [B] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [H] et Madame [B] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les bailleurs pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] et Madame [B] [P] à verser à Monsieur [L] [Y] et Madame [S] [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] et Madame [B] [P] à verser à Monsieur [L] [Y] et Madame [S] [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] et Madame [B] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, de la notification CCAPEX ainsi que le coût de la sommation d’avoir à cesser les troubles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT qu’une copie de la présente sera adressée au service civil du parquet de ce tribunal pour information ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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