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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 13 nov. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00680 – N° Portalis DBYH-W-B7J-[Localité 8]
Copie exécutoire
délivrée le : 13 Novembre 2025
à :
Maître BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT
Copie certifiée conforme
délivrée le : 13 Novembre 2025
à :
Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [L],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 13 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Jugement rédigé avec la participation d'[U] [J], auditrice de justice.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [Y] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 5] [Localité 9], cadastrée n°[Cadastre 2] sur laquelle est construite une maison d’habitation. Cette parcelle jouxte celle dont est propriétaire Monsieur [E] [L], cadastrée n°[Cadastre 1], sur laquelle est également construite une maison d’habitation. Une haie sépare les deux parcelles, plantée du côté de la parcelle de Monsieur [L].
Un litige oppose les parties sur l’entretien des végétaux séparant les deux propriétés.
Par lettres recommandées avec accusé de réception avisées le 30 août 2017 et le 30 mai 2018, Monsieur [X] [Y] a mis en demeure Monsieur [E] [L] de remédier à un certain nombre d’éléments, et notamment de tailler la haie litigieuse.
Un troisième courrier recommandé a été adressé à Monsieur [L] par le conseil de Monsieur [Y], lequel en a accusé réception le 19 juin 2023. Ce courrier enjoignait à Monsieur [L] d’une part de procéder à l’entretien de sa haie en la taillant et en l’élaguant et d’autre part de déboucher les évacuations de la terrasse de Monsieur [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 29 juin 2023 au conseil de Monsieur [Y], Monsieur [L] a contesté les désordres qui lui étaient imputés et a formulé par ailleurs un certain nombre de griefs à l’encontre de Monsieur [Y].
Un premier courrier était adressé le 25 juillet 2023 par le conseil de Monsieur [L] à celui de Monsieur [Y], le conseil de ce dernier adressant un autre courrier au défendeur en septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025 remis à personne, Monsieur [X] [Y] a assigné Monsieur [E] [L] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de le voir condamné à procéder à l’élagage et la coupe de la haie présente en limite de sa propriété, ramasser les branchages pouvant être tombés sur sa propriété, arracher les troncs se trouvant à moins de 50 centimètres de la limite séparative et déboucher les évacuations d’eaux pluviales de sa terrasse et ce sous astreinte de retard. Il a également formulé des demandes indemnitaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025 avant d’être renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
Monsieur [X] [Y], représenté par son conseil, reprend oralement les demandes formulées dans les termes de ses dernières conclusions et sollicite la condamnation de Monsieur [E] [L] :
— A procéder, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir à :
Couper et tailler les branches de la haie de lauriers pour qu’elles ne dépassent pas une hauteur de deux mètres,Couper et tailler les branches de la haie de lauriers pour qu’elles ne dépassent pas sur sa propriété,Ramasser et évacuer toutes le branches coupées et taillées pouvant être tombées sur sa propriété,Arracher les troncs de la haie se trouvant à moins de 50 centimètres de la limite séparative,- A retirer ses remblaiements de terre et déboucher les évacuations d’eaux pluviales de sa terrasse sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir,
— A lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sollicite en outre la condamnation de Monsieur [L] aux dépens en ce compris les quatre procès-verbaux de constat de commissaires de justice avec distraction au profit de la SELARL LGB-BOBANT avocats associés et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [X] [Y] fait valoir, au visa des articles 671, 672 et 673 du code civil, que Monsieur [E] [L] ne respecte pas les distances légales relatives aux végétaux implantés près des limites séparatives et se prévaut de constats d’huissiers ayant constaté la hauteur supérieure à 2 mètres et le dépassement de la haie sur sa propriété, au mépris des dispositions légales précitées.
Monsieur [X] [Y] indique également, sur le fondement de l’article 1253 du code civil, qu’il subit un trouble anormal du voisinage, constitué par des travaux de remblaiement de sa parcelle réalisés par Monsieur [L], lesquels ont bouché les évacuations d’eau de sa terrasse, y provoquant une stagnation de l’eau. Il se prévaut en ce sens de constats d’huissiers.
Enfin, Monsieur [Y] fait valoir qu’il subit un préjudice de jouissance en lien avec ces troubles anormaux du voisinage, faisant état d’une perte d’ensoleillement et de luminosité, de la dégradation et de l’obstruction de sa terrasse et donc de l’impossibilité de jouir de ces espaces. Il expose également avoir dû engager des frais pour faire enlever les déchets verts laissés par Monsieur [L] sur sa terrasse et pour y réaliser des travaux de nettoyage et de réfaction d’enduits.
A l’audience, Monsieur [E] [L], représenté par son conseil, a repris les termes de ses dernières conclusions dans lesquelles il sollicite du tribunal, in limine litis, de déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [Y]. Il demande également à titre principale de débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite que la demande formée à titre de dommages et intérêts par Monsieur [Y] soit ramenée à de plus justes proportions. En tout état de cause, il sollicite le rejet de l’intégralité des demandes formées par Monsieur [Y] et la condamnation de ce dernier aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à ce que l’action du demandeur soit déclarée irrecevable, Monsieur [E] [L] fait valoir que Monsieur [Y] indique être propriétaire de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 3], laquelle ne jouxte pas sa propriété et qu’ainsi, il ne démontre pas être titulaire de la qualité et de l’intérêt à agir en qualité de propriétaire de la parcelle concernée par la haie litigieuse.
S’agissant des demandes de coupe et d’élagage, Monsieur [L] fait valoir, au visa de l’article 672 du code civil, que Monsieur [Y] ne peut solliciter à la fois la coupe et l’élagage de la haie, qu’il s’agit d’une option du propriétaire lésé et qu’ainsi, l’absence de choix justifie que la demande soit rejetée.
Sur la demande de retrait des branches, Monsieur [L] fait valoir que Monsieur [Y] se prévaut d’un préjudice hypothétique, indiquant demander le retrait des branches pouvant être tombées sur sa propriétaire et que par ailleurs, le fait que des branches soient tombées suppose un élagage, ce qui apparait en contradiction avec les dires du demandeur.
Sur le retrait des remblaiements de terre, Monsieur [E] [L] expose que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel désordre.
Au soutien du rejet de la demande indemnitaire formée par Monsieur [Y], Monsieur [E] [L] soutient entretenir régulièrement sa haie et avoir pu rencontrer des difficultés pour ce faire, du fait du refus du demandeur opposé à sa demande d’accéder à sa parcelle pour pouvoir effectuer l’élagage. Il s’appuie sur un constat d’huissier réalisé à sa demande, lequel n’a pas constaté les désordres invoqués par Monsieur [Y].
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [X] [Y]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [E] [L], se prévaut, au soutien de l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [Y], du numéro de la parcelle visée par celui-ci dans son assignation (n°150), laquelle ne jouxte pas la sienne (n°[Cadastre 1]) et ne peut donc être concernée par le litige relatif à la haie plantée sur la limite séparative. Il souligne en ce sens que Monsieur [Y] ne produit aucun titre de propriété.
Il ressort néanmoins des pièces produites par Monsieur [E] [Y] que celui-ci, suivant acte de vente en date du 25 octobre 2002, est propriétaire de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2], laquelle jouxte directement la propriété de Monsieur [L], conformément au plan cadastral produit par les deux parties.
Dès lors, Monsieur [E] [Y] justifie, en sa qualité de propriétaire de la parcelle objet du litige, d’une qualité et d’un intérêt à agir. Sa demande sera donc déclarée recevable.
Sur l’élagage, la coupe et la taille de la haie et l’arrachage des troncs
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est pas permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défait de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 672 du code civil, Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin l’article 673 de ce même code prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. […] Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024 que Monsieur [Y] dispose d’une petite cour, jouxtant directement la propriété de Monsieur [L]. Ces deux espaces sont séparés par un muret et un grillage, d’une hauteur de 2,4 mètres. Une haie de lauriers est plantée sur la parcelle de Monsieur [L], d’un côté de ce grillage. Or le commissaire de justice note que les branches de ladite haie dépassent sur la cour de 145 à 150 centimètres. Il mesure également que la haie a une hauteur supérieure à 2 mètres en ce qu’elle dépasse le grillage. Le commissaire de justice indique par ailleurs que les troncs de cette haie se situent à une distance de 30 à 40 centimètres de l’extrémité extérieure de ce muret.
Un second procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 8 juillet 2025 indique que les branchages de la haie dépassent sur la petite cour de Monsieur [Y] sur la quasi-totalité de sa largeur, atteignant la façade de sa maison, soit sur environ 190 centimètres. Il constate également que la haie dépasse de façon importante en hauteur du muret de 2,04 mètres. Enfin, il mesure les distances à l’aide d’un télémètre laser entre le muret de la limite séparative et les troncs et évalue que ces derniers se trouvent à une distance comprise entre 25 et 35 centimètres.
Il ressort du constat de commissaire de justice que Monsieur [E] [L] a fait réaliser qu’il a été constaté que la « haie de lauriers du caucase n’est pas taillée du côté de la propriété qui est contiguë au garage annexe », ce sur quoi Monsieur [L] évoque l’impossibilité pour lui d’accéder à la parcelle de Monsieur [Y] pour y procéder. Pour autant, cette déclaration vient en contradiction avec les termes de son courrier recommandé adressé au demandeur le 29 juin 2023 et avec ses écritures, dans lesquels il indique entretenir régulièrement sa haie.
Il se déduit de ces éléments que les végétaux présents sur la parcelle de Monsieur [E] [L] se situent à moins de 50 centimètres de la limite de la ligne séparative. Or seules les plantations d’une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être plantées à cette distance réduite d’avec la limite. En outre, il apparait également que les branchages de la haie avancent de façon importante sur la propriété de Monsieur [Y], ceux-ci couvrant la quasi-totalité de sa cour. Ces éléments ne sont pas contestés par Monsieur [L] qui se borne à affirmer qu’il entretient ladite haie, sans que cela n’ait fait l’objet de constats dans le procès-verbal de commissaire de justice qu’il a lui-même produit, ce document faisant état au contraire de l’absence d’élagage.
Dès lors, il est constaté que la haie plantée en limite de propriété de Monsieur [E] [R] ne respecte pas les conditions posées par l’article 671 du Code civil.
Il y a lieu de souligner le caractère ancien de ces difficultés, des courriers ayant été adressées par Monsieur [Y] à son voisin dès 2017 et un premier constat de commissaire de justice ayant été réalisé en mai 2023.
Il convient de rappeler qu’en cas de contravention à la hauteur maximale fixée pour les végétaux plantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, le propriétaire voisin peut exiger que ceux-ci soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, l’option lui appartenant alors.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [X] [Y], Monsieur [E] [L] sera condamné, en application des articles 672 et 673 du Code civil, à procéder à l’élagage ou à l’arrachage des végétaux longeant la bordure entre sa parcelle et celle de Monsieur [Y] et dépassant sur leur terrain, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de soixante jours suivant la notification de la décision à intervenir au regard de l’ancienneté du litige.
Sur la demande de condamnation sous astreinte d’avoir à déboucher les évacuations d’eau pluviale et à ramasser les branches de haies coupées
En application de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce eu soutien de sa demande, Monsieur [Y] produit plusieurs procès-verbaux de constat de commissaire de justice.
Or, un premier procès-verbal, en date du 24 mai 2023, fait état de l’impossibilité de constater le défaut d’évacuation par temps sec. Un second, réalisé le 30 juin 2023, constate la présence de flaques d’eau sur la terrasse et le caractère stagnant de l’eau, qui ne semble pas s’évacuer. Le procès-verbal fait état des déclarations de Monsieur [Y] sur l’impact des travaux de remblayage et constate la présence d’un collecteur d’eau pluviale sur la propriété voisine de Monsieur [L], sans toutefois faire de constat particulier sur ce point. Des photographies de bouches d’évacuation prises sur la terrasse de Monsieur [Y] ne permettent pas d’attester de leur caractère obstrué, l’eau semblant stagner au centre de la terrasse.
Les constats des 5 septembre 2024 et 8 juillet 2025 indiquent que le dysfonctionnement des évacuations de la terrasse n’a pas pu être constaté. Le dernier constat fait état de la présence d’objet et débris divers sur le collecteur d’eaux pluviales présents sur la propriété de Monsieur [L].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une stagnation de l’eau a pu être constatée sur la terrasse de Monsieur [Y].
En revanche, la preuve de l’existence de travaux de remblayage d’une part et de l’obstruction des bouches d’évacuation de l’eau sur sa terrasse en lien avec ces travaux d’autre part n’est pas rapportée, dans la mesure où aucun des constats de commissaire de justice n’ont apporté d’éléments probants quant à l’obstruction éventuelles de ces évacuations. De même, si des objets ont pu être observés sur le collecteur d’eaux pluviales de Monsieur [L], aucune constatation ne permet de mettre en lien la présence de ces objets avec la stagnation de l’eau sur la terrasse de Monsieur [Y], sachant que les photographies des flaques d’eau réalisées le 30 juin 2023 ne sauraient suffire à caractériser le lien de causalité entre ce désordre et une quelconque action de Monsieur [L].
Monsieur [X] [Y] sollicite également que Monsieur [L] soit condamné sous astreinte à ramasser et évacuer les branches de la haie coupées et taillées pouvant être tombées sur sa propriété.
Si le constat de commissaire de justice du 30 juin 2023 fait état de la présence de branchages coupés sur la terrasse de Monsieur [Y], la preuve de la persistance et de l’existence actuelle de tels désordres n’est pas rapportée, pas plus que le lien avec une quelconque action entreprise par Monsieur [L].
En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande tendant à condamner Monsieur [L] sous astreinte à retirer les remblaiements de terre, à déboucher les évacuations d’eaux pluviales et à ramasser les branchages tombés sur sa propriété.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment des procès-verbaux de constat de commissaire de justice, que la haie plantée en limite des deux terrains dépasse grandement sur la propriété de Monsieur [Y]. De fait, en juillet 2025, elle surplombe la quasi-totalité de sa terrasse. La hauteur importante de ces végétaux et de leur avancement sur la terrasse de Monsieur [Y] ont nécessairement eu pour conséquence d’altérer l’entrée de lumière dans le logement de celui-ci, une fenêtre de cuisine se situant au niveau de ladite terrasse. Les différents constats font ainsi état du caractère sombre de la cuisine.
En revanche, il convient de rappeler que la responsabilité de Monsieur [L] dans les désordres subis par Monsieur [Y] quant à la stagnation de l’eau sur sa terrasse n’est pas démontrée et qu’ainsi, il ne saurait imputer à celui-ci d’éventuels frais de travaux réalisés sur sa terrasse.
Il convient de souligner par ailleurs qu’il s’agit d’un litige ancien, que la situation est extrêmement conflictuelle entre les parties, lesquelles, sans parvenir à s’accorder amiablement par la discussion, ont eu recours à divers courriers pour s’accuser mutuellement de divers troubles du voisinage et comportements anormaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [E] [L] sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 699 de ce même code prévoit que les avocats dans les matières où leur ministère est obligatoire, peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Monsieur [E] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, s’agissant en l’espèce d’une procédure sans ministère d’avocat obligatoire, la demande portant sur un montant inférieur à 10.000 euros, la condamnation aux dépens ne pourra être assortie d’un droit de recouvrement pour le conseil du demandeur.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [R], partie perdante tenue aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes formées par Monsieur [X] [Y] ;
ENJOINT à Monsieur [E] [L] d’élaguer ou faire élaguer à ses frais sa haie plantée sur sa parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] le long de la limite la séparant de celle de Monsieur [X] [Y] cadastrée n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 9], de manière à ce que sa hauteur ne dépasse pas deux mètres et que les branches qui avancent sur la propriété de Monsieur [X] [Y] soient coupées ou à arracher ou faire arracher à ses frais les troncs de cette haie lorsqu’ils sont situés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative et excèdent une hauteur de deux mètres ;
PREVOIT que faute pour Monsieur [E] [L] de procéder auxdites taille dans les quinze jours suivants le jour de la notification, et à défaut, de la signification de la présente décision, il sera redevable, d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de douze mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau ;
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte d’avoir à ramasser les branches de la haie coupée ;
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte d’avoir à déboucher les évacuations d’eaux pluviales ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à distraction au profit de la SELARL LGB-BOBANT ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 13 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Adrien CHAMBEL
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