Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 janv. 2026, n° 23/07519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 23/07519 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZHY
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [K] épouse [I], S.E.L.A.R.L. [Adresse 10] [Localité 7]
C/
Entreprise ENTREPRISE MONSIEUR [H] [Z], S.E.L.A.R.L. ACW CONSEIL
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [M] [K] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [Adresse 10] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Georgy ARAYO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0378
DEFENDERESSES
Entreprise Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
S.E.L.A.R.L. ACW CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2022, il a été conclu une promesse de vente d’un fonds de commerce d’une officine de pharmacie située [Adresse 2] (Hauts-de-Seine) entre “l’entreprise Monsieur [H] [Z]” représentée par Mme [P] [V] (veuve de M. [H] [Z]) d’une part et, d’autre part, la SELARL [Adresse 11] [Localité 8], ayant pour gérante Mme [B] [K] épouse [I].
Mme [M] [K] épouse [I] et la SELARL Pharmacie du Centre de [Localité 8] ont fait assigner l’entreprise M. [H] [Z] exerçant sous le nom commercial Pharmacie [Z] et la SELARL ACW Conseil par actes judiciaires des 12 et 19 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement d’une clause pénale.
Aux termes de leurs conclusions signifiées à partie défaillante par actes de commissaire de justice en date des 16 et 24 mai 2024, elles demandent au tribunal, au visa des articles 1137 et 1240 du code civil de :
à titre principal,
— condamner l’entreprise M. [H] [Z] à leur payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de la clause pénale ;
à titre subsidiaire,
— condamner l’entreprise M. [H] [Z] à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
— dire que la décision à intervenir sera opposable à la SELARL ACW Conseil, prise en la personne de Me [S] [X] [G] en sa qualité de séquestre ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— condamner l’entreprise M. [H] [Z] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elles entendent rappeler qu’elles ont été en relation pour acquérir une officine proposée à la vente par M. [Z], démarches qui ont abouti à la rédaction d’une promesse dont elles estiment que toutes les conditions ont été levées. Elles indiquent n’avoir renoncé à leur projet qu’en raison du dol commis par le vendeur caractérisé par des fausses déclarations relativement à l’existence de rémunération occulte au bénéfice des salariés. Elles exposent qu’elles ont découvert que l’ensemble du personnel employé pour des contrats à 35 heures et devant accomplir 5 jours de travail par semaine, travaillent en réalité régulièrement 6 jours par semaine.
Elles exposent qu’elles ont subi un préjudice important et se prévalent à titre principal sur la clause pénale insérée dans le contrat et à titre subsidiaire sur la faute civile commise par la partie venderesse.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mai 2024.
L’entreprise M. [H] [Z] et la SELARL ACW Conseil n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
En l’espèce, il sera relevé que M. [H] [Z] est décédé le 2 juin 2021 tel que cela résulte des mentions de la promesse de vente du 2 décembre 2022 conclue entre les parties, soit avant l’introduction de la présente instance.
A cet égard, il ressort des termes de cette promesse que l’objet de la vente est une officine située [Adresse 2] reprise sous l’intitulé “ entreprise Monsieur [H] [Z] ”. Cette entité n’a donc pas de personnalité morale, raison pour laquelle il est indiqué immédiatement en dessous “ représenté par Madame [P] [V], Veuve de Monsieur [H] [Z] (…) intervenant aux présentes dans le cadre de la poursuite d’exploitation pour le compte de l’indivision ”.
Il en découle donc que seule Mme [P] [V] a été en capacité de contracter et n’a pas été assignée.
En toute hypothèse, les demandes formées à l’encontre d’une personne physique décédée avant l’introduction de l’instance, sont irrecevables.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la SELARL
2. Sur les demandes accessoires
Parties ayant succombé, Mme [M] [K] épouse [I] et la SELARL [Adresse 11] [Localité 8] à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes, M Mme [M] [K] épouse [I] et la SELARL Pharmacie du Centre de [Localité 8] sont déboutées de leur demande d’indemnité formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler ou l’ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [M] [K] épouse [I] et la SELARL [Adresse 11] [Localité 8] à l’encontre de l’entreprise Monsieur [H] [Z] fondées sur la promesse de vente du 2 décembre 2022 ;
Condamne Mme [M] [K] épouse [I] et la SELARL Pharmacie du Centre de [Localité 8] à payer les dépens de l’instance ;
Rejette la demande formée par Mme [M] [K] épouse [I] et la SELARL [Adresse 11] [Localité 8] à l’encontre de l’entreprise Monsieur [H] [Z], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes de Mme [M] [K] épouse [I] et la SELARL Pharmacie du Centre de [Localité 8].
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Elza BELLUNE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trouble ·
- Bali ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Protection ·
- Contentieux
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Versement ·
- Bail ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Brésil ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Justification ·
- Siège social
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Constat ·
- Élagage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Branche ·
- Limites ·
- Cadastre
- Turquie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Conserve ·
- Contribution ·
- Date ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Acte
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Date ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Mer ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.