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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 26/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 26/00201 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LAA
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 puis prorogée à ce jour.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, greffier lors de l’audience publique et de Céline GABORIAU, greffier lors dudélibéré.
DEMANDEURS
Madame [F] [K]
née le 23 Avril 2001 à [Localité 2]
Demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [T] [O]
né le 04 Août 1994 à [Localité 4]
Demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Q]
né le 17 Mars 1988 à [Localité 4]
Demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de nombreux désordres affectant la maison qu’ils ont acquise de Monsieur [Q], les consorts [U] l’ont assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et sa condamnation à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] n’a pas constitué Avocat.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que le justiciable qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les demandeurs et notamment le le rapport d’expertise amiable du 2 janvier 2026, signe pour eux l’existence d’un intérêt légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclu..
Les dépens et les frais avancés de l’expertise demeureront à la charge des demandeurs qui a intérêt à la mesure d’expertise, sans qu’il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port : 06 85 76 11 21
Mail : [Courriel 1]
avec mission pour lui de :
— convoquer et entendre les parties ;
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment les diagnostics établis à l’occasion de la vente, l’assignation ainsi que le rapport d’expertise amiable du 2 janvier 2026 ;
— se rendre sur place ;
— visiter les lieux et les décrire ;
— vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature, l’importance et la localisation ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition, dire s’ils proviennent d’un défaut d’entretien ;
— décrire les travaux prélablement effectués à la vente ;
— dire si les désordres existaient au moment de la vente s’ils étaient apparents ou non lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement,
— dire s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui ci pouvait en apprécier la portée ou s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
— plus précisément, dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance,
— EN CAS D’URGENCE OU DE PERIL en la demeure constatée par l’expert désigné, AUTORISE les requérants à faire procéder, à leurs frais avancés , les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous l’éventuel contrôle d’un maître d’œuvre de son choix,
— donner son avis sur les personnes responsables et l’étendue de leur responsabilité,
— plus précisément, donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation.
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non façons et non-conformités constatés, en évaluer le coût et la durée d’exécution ainsi que ceux des travaux demeurant à parfaire,
— donner les éléments permettant de déterminer l’ensemble des préjudices subis par les requérants et d’apprécier l’existence des désordres, des non façons, des malfaçons, des vices cachés, de la réticence dolosive et des non conformités éventuellement dénoncées en la présente assignation et les pièces jointes, affectant l’immeuble précité,
— dire que l’expert pourra entendre les entreprises étant intervenues dans la réalisation des travaux en tant que sachant,
— plus généralement, donner tous éléments indispensables à la solution du présent litige.
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT QUE l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que les demandeurs devront consigner in solidum par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT QUE l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT QUE l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les requérants conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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