Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 21/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 21/00504 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P76J
AFFAIRE : [Y] [S] / S.A.S. [16]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU,
[W] [M], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Clémence BARDOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES
DEFENDERESSE
S.A.S. [16], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Romain Hervet de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
PARTIES INTERVENANTES
[13], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [C] [E] muni d’un pouvoir spécial
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Grégory MAZILLE de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
M. [Y] [S] a été embauché par la société [16] suivant contrat de travail à durée indéterminée intérimaire à compter du 4 mars 2019, en qualité d’ajusteur aéronautique, mécanicien aéronautique et magasinier.
Par lettre de mission, M. [S] a été mis à disposition de la société [6] du 4 mars 2019 au 28 février 2020, en qualité d’ajusteur aéronautique.
M. [S] a sollicité auprès de la [7] ([12]) de la Haute-Garonne la reconnaissance d’un accident du travail du 14 juin 2019, suivant certificat médical initial du 14 juin 2019 mentionnant « contusion thoracique, entorse acromio claviculaire gauche, contusion épaule gauche » et déclaration du 21 juin 2019.
Par courrier du 2 juillet 2019, la [12] a notifié à M. [S] la prise en charge de son accident du 14 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 novembre 2020, la [12] a notifié à M. [S] la consolidation de son état de santé au 28 septembre 2020.
Par courrier du 3 décembre 2020, la [12] a notifié à M. [S] son taux d’incapacité permanente fixé à 15%.
Par requête du 6 mai 2021, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Par jugement du 12 avril 2023 le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société [16] à l’origine de l’accident du travail , fixé à son maximum la majoration de rentre, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] [G] et alloué à monsieur [S] une provision de 2500 euros , condamné la société [5] à rembourser la société [15] à hauteur de 90 % des sommes allouées et condamné la société [15] à payer à monsieur [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [15] a relevé appel de ce jugement uniquement sur le fait qu’il ait limité son recours en garantie à 90 % à l’égard de la société [5].
L’expert a déposé son rapport le 2 janvier 2024 dans lequel il a conclu à l’existence de plusieurs états antérieurs : lésions dégénératives étagées du rachis cervical, lésions de tendinopathie du supra épineux et du long biceps . Il indique ne pas retenir les répercussions psychologiques comme imputables de façon directe et certaine au fait dommageable.
Il conclut
— à un déficit fonctionnel temporaire de classe II de 25 % du 14 juin 2019 au 21 juin 2019 puis de classe I du 22 juin 2019 à la date de consolidation fixée par la [12] le 28 septembre 2020 .
— pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison de trois heures par semaine .
— les souffrances endurées quantifiées à 2/ 7 .
— un préjudice esthétique temporaire quantifié à 1,5 sur 7 du fait du port d’une attelle .
— pas de préjudice esthétique permanent ;
— pas de préjudice d’agrément ;
— pas de perte ou diminution de promotion professionnelle ;
— pas de préjudice sexuel ;
Par décision du 1er mars 2024 la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement en ce qu’il a limité le recours de la société [15] à l’égard de la SAS [5] à hauteur de 90 % et dit que cette dernière devrait la garantir à hauteur de 100 %.
A l’audience du 9 septembre, au vu de ce rapport monsieur [S] demande que lui soit alloués en réparation de son préjudice :
— 8 000 euros au vu des souffrances endurées ;
— 1 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;
— 3 000 euros au titre perte des possibilités de promotion professionnelle ;
— 1 203,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 396 euros pour l’assistance à tierce personne ;
— 5 000 euros au tire du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société [15] demande au tribunal de réduire les sommes sollicitées au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance tierce personne, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et de rejeter ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, de la perte de chance de promotion professionnelle, et du déficit fonctionnel permanent.
La SAS [5] conclut en proposant au titre des souffrances endurées la somme de 3 000 euros et pour le préjudice esthétique temporaire 500 euros, s’en remet au tribunal en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance à tierce personne et conclut au rejet des demandes de monsieur [S] au titre de la perte de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel permanent.
La [9] conclut qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire, préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel partiel, des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation. Elle conclut au rejet de la demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice sexuel, demande que la société [16] la rembourse de toutes les sommes allouées à monsieur [S] ; à titre subsidiaire s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise au docteur [G] en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS :
Au vu du rapport d’expertise du docteur [G], il convient de fixer l’indemnisation du préjudice de monsieur [S] comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire dont l’évaluation de l’expert n’est pas discutée pour sept jours à 25 % et 464 jours à 10 % sur la base demandée de 25 euros par jour : 1203,75 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent
Compte tenu du revirement de jurisprudence récente de la Cour de Cassation, la victime de l’accident du travail a désormais droit à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente allouée.
Cependant l’expert n’a pas été saisi d’une demande d’évaluation de ce déficit fonctionnel permanent au vu de la date de la décision l’ayant mandaté.
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation,la victime peut prétendre à « la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser »
Il est donc nécessaire de surseoir à statuer sur ce point et d’ordonner un complément d’expertise confié au docteur [G] pour évaluer ce préjudice.
— au titre de l’assistance par une tierce personne
L’expert a écarté la nécessité d’une assistance par tierce personne pour la période du 14 juin 2019 au 21 juin 2019 pour la réalisation des courses et une aide à la conduite automobile en estimant que la gêne invoquée résultait d’un état antérieur et non des suites de l’accident.
Cependant comme justement relevé par le docteur [U] assistant le demandeur, jusqu’à l’accident monsieur [S] n’avait jamais présenté de symptôme de l’état antérieur indiqué , à savoir les tendinopathies du supra épineux et la longue portion du biceps : la révélation et l’éventuelle aggravation de cet état antérieur doivent donc être prises en compte au titre des conséquences de l’accident du 14 juin 2019.
Il convient donc d’allouer à monsieur [S] sur ce fondement 36 euros pour les trois heures correspondant à la semaine du 14 au 21 juin, et 360 euros pour les deux heures par mois pour la période du 22 juin 2019 au 28 septembre 2020 , soit une somme globale de 396 euros.
— au titre des souffrances endurées
Au vu de l’évaluation de l’expert qualifiant ce préjudice à 2 sur 7 et des répercussions psychiques attestées par un certificat du médecin psychiatre [K], il convient d’allouer à ce titre la somme de 5 000 euros.
— au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5 sur 7 par l’expert du fait que monsieur [S] a dû porter un Dujarier d’immobilisation pendant une semaine 1500 euros
— au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle
Le demandeur qui était employé dans le cadre d’un contrat temporaire a été finalement licencié pour inaptitude. Il ne fournit pas d’éléments en l’état sur la possibilité allèguée de pouvoir être embauché par la suite à la fin de sa mission et a par ailleurs effectué une reconversion .
Au vu de cette absence d’éléments, sa demande sur ce point ne pourra qu’être rejetée.
— au titre du préjudice sexuel
Le demandeur a allègué des difficultés d’ordre sexuel en raison du fait que ses douleurs à l’épaule limitaient dans certaines positions, et que ses douleurs chroniques réduisaient ses envies et sa libido.
Le docteur [G] a écarté ce chef de préjudice en considérant qu’il était « principalement » en lien avec son état antérieur.
Cependant comme indiqué plus haut, dans la mesure où l’accident a révélé ou aggravé cet état antérieur, monsieur [S] est fondé à être indemnisé pour les conséquences en découlant ;
Il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros à ce titre ;
— au titre du préjudice d’agrément
L’expert n’a pas non plus retenu de préjudice à ce titre concernant les difficultés à poursuivre ses activités de bricolage et de mécanique automobile en le rattachant à son état antérieur.
Cependant monsieur [S] doit pouvoir être indemnisé des conséquences de la révélation par l’accident de cet état antérieur et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 euros.
Il convient par ailleurs de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] devra être remboursée par la société [15] de toutes les sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices.
La SAS [5] devra garantir la société [15] des sommes fixées à la charge de cette dernière selon les modalités fixées par l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 1er mars 2024.
L’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, la nature du litige ne s’y opposant pas.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit , après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le présent jugement commun à la [8] ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [G],
Fixe l’indemnisation du préjudice de monsieur [Y] [S] comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 203,75 euros ;
— au titre de l’assistance tierce personne : 396 euros ;
— pour les souffrances endurées : 5 000 euros ;
— pour le préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
— pour le préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
— pour le préjudice sexuel : 1000 euros ;
Rejette la demande pour le préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ;
Surseoit à statuer sur le déficit fonctionnel permanent .
Ordonne un complément d’expertise confiée au docteur [I] [G]
Docteur [I] [G]
[Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 2]
avec pour mission :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l’état de santé de la victime,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4) Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime,
5) Evaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux;
6) Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
7) Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime;
8) Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
9) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d’expertise,
Dit que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la [9] procèdera à l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu’il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu’il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que de toutes les sommes allouées devront être déduites les provisions versées ;
Dit que la [8] récupèrera auprès de la sociéte [15] toutes les sommes versées pour la majoration de rente, l’indemnisation des préjudices et les frais d’expertise avancés ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que la SAS [5] devra garantir la société [15] des sommes fixées à la charge de cette dernière selon les modalités fixées par l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 1er mars 2024 ;
Condamne la société [15] à payer à monsieur [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Caution ·
- Contentieux
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Bail ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Dommage imminent ·
- Servitude de passage ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Véhicule ·
- Surendettement des particuliers ·
- Ménage ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Contestation
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Adresses ·
- Location ·
- Prestation de services ·
- Manuscrit ·
- Loyers impayés ·
- Écrit
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Demande ·
- Stipulation ·
- Solde ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance
- Épouse ·
- Consorts ·
- Administrateur provisoire ·
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Désistement ·
- Augmentation de capital ·
- Demande ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Immobilier ·
- Paiement ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.