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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 27 janv. 2026, n° 24/05577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2025
GROSSE :
Le 27 Janvier 2026
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05577 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NIW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE DELICI [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], representé par son syndic le cabinet [Y]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [B] [U]
née le 17 Mars 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [D] [O]
né le 29 Avril 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [U] et monsieur [D] [O] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés au sein de l’immeuble Les Jardins de Delici au [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins de Delici au [Adresse 1] à Marseille (13013), représenté par son syndic, le cabinet [Y] Immobilier, a fait assigner madame [B] [U] et monsieur [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
5048,30 euros, au titre des charges impayées au 2 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,500 euros à titre de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un premier renvoi à la demande du syndicat aux fins de régulariser la situation suite à des paiements effectués par les défendeur, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins de Delici au [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes principales compte tenu des paiements intervenus soldant la dette au principal mais maintenir ses demandes accessoires, en raison d’une nouvelle dette.
Cités par acte remis respectivement à domicile et à personne, madame [B] [U] et monsieur [D] [O] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins de Delici au [Adresse 1] à Marseille (13013), représenté par son syndic, le cabinet [Y] Immobilier de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de madame [B] [U] et monsieur [D] [O], il appartient au tribunal de constater celui-ci.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [B] [U] et monsieur [D] [O] ont apuré sa dette, mais postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie qu’une action en paiement ait été formée à son encontre.
Ils seront donc condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’absence de véritable médiation tentée préalablement à la saisine de la juridiction alors même que des paiements volontaires ont été effectués mais également de l’existence actuelle d’une nouvelle dette et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ces derniers à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins de Delici au [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement relatif aux demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins de Delici au [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet [Y] Immobilier formées à l’encontre de madame [B] [U] et monsieur [D] [O] tendant au paiement des charges impayées, des frais de recouvrement et de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement madame [B] [U] et monsieur [D] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins de Delici au [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet [Y] Immobilier, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement madame [B] [U] et monsieur [D] [O] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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