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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 30 janv. 2026, n° 24/04122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 24/04122 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7LT
N° RG 24/04122 -
N° Portalis
DBX6-W-B7I-Y7LT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [X] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (ALGERIE)
DEMEURANT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Clémence MICHAUD de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001174 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’une part,
Et,
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (ALGERIE)
DEMEURANT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 24/04122 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7LT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate la compétence de la juridiction française
Constate que la loi française est applicable
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [X] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (ALGERIE)
et de :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (ALGERIE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 1] (Gironde), le [Date mariage 1] 2014, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er avril 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [W] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Attribue de manière préférentielle à Madame [W] le vehicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 1].
Déboute Madame [W] de ses autres demandes d’attributions préférentielles.
En ce qui concerne les enfants :
Maintient l’ensemble des dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 décembre 2024.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Déboute Madame [W] de ses demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par l’avocat du demandeur.
Le présent jugement a été signé par Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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