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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 13 mars 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00480 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D56M
Minute : 26/189
JUGEMENT
Du :13 Mars 2026
URSSAF LORRAINE
C/
,
[W], [O]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 13 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
URSSAF LORRAINE, demeurant 7 Boulevard de Trêves – 57070 METZ
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [W], [O], demeurant ENTRET. REPARAT. VEH – 18 rue de Beuvange – 57700 HAYANGE, comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrainte N°41700000044282402500427343111040, l’URSSAF LORRAINE, prise en la personne de son Directeur en exercice, a réclamé à Monsieur, [W], [O] les sommes de 128€ et 528€ au titre de cotisations impayées pour les 4ème trimestre 2023 et 2ème trimestre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 22 juillet 2025, Monsieur, [W], [O] a fait opposition à la contrainte susvisée qui lui avait été remise par acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 17 décembre 2025.
Par conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’URSSAF DE LORRAINE sollicite de voir :
Se déclarer incompétent pour trancher ce litige,Renvoyer le dossier devant le Pôle social près le Tribunal judiciaire de METZ,Réserver les frais, dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, l’organisme fait valoir qu’une opposition à contrainte délivrée par l’URSSAF relève de la compétence du Pôle social du Tribunal judiciaire du lieu de domicile du cotisant, tel que rappelé dans l’acte de signification de la contrainte.
A l’audience du 17 décembre 2025, l’URSSAF LORRAINE, représentée par son conseil, reprend ses écritures.
Monsieur, [W], [O], comparant en personne, indique être affilié au Luxembourg et avoir contacté le site « huis.com » qui lui a indiqué de former opposition à la contrainte devant le Tribunal judiciaire de THIONVILLE.
MOTIVATION
Sur la compétence
Aux termes de l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, comprenant le recouvrement des contributions, versements et cotisations de sécurité sociale.
A ce titre, les articles L218-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire prévoient des dispositions particulières applicables au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l’article susvisé.
Par ailleurs, l’article R 142-10 du Code de sécurité sociale prévoit que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
En l’espèce, Monsieur, [W], [O] a formé opposition à la contrainte N°41700000044282402500427343111040 délivrée le 24 juin 2025 par l’URSSAF LORRAINE.
Par conséquent, le litige qui oppose les parties relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires spécialement désignés à ce titre, soit en l’espèce le Pôle Social du Tribunal judicaire de METZ, eu égard au lieu de domiciliation de Monsieur, [O] qui est situé à HAYANGE.
Il convient donc de se déclarer matériellement incompétent au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Sur les demandes accessoires
L’incompétence matérielle étant prononcée, les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire statuant sur la compétence, susceptible d’appel,
SE DÉCLARE matériellement incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ,
ORDONNE le renvoi du dossier devant cette juridiction, faute d’appel dans le délai prévu par l’article 84 du code de procédure civile,
RÉSERVE les demandes et les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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