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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 19 juin 2025, n° 25/03206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. ASSOCIATION POUR L' INSERTION SOCIALE |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 19 Juin 2025
Affaire N° RG 25/03206 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LR2W
RENDU LE : DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— E.U.R.L. ASSOCIATION POUR L’INSERTION SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 19 Juin 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 03 juillet 2019,l’Association pour l’insertion sociale (AIS35) a consenti à madame [M] [I] la location à usage d’habitation d’un logement sis [Adresse 2] (appartement n°9) à [Localité 8], moyennant paiement d’une redevance mensuelle révisable de 403,30 euros. Ce contrat est un contrat de résidence sociale.
Par jugement du 27 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a entre autre disposition :
“- dit que le congé en date du 30 août 2024 délivré par l’A.D AIS 35 Association pour l’insertion sociale à Madame [M] [I] pour le logement sis [Adresse 2] (appartement n° 9) à [Localité 8] est valabl ;
— constaté que le bail conclu entre l’A.D AIS 35 Association pour l’insertion sociale et Madame [M] [I] a été résilié le 02 octobre 2024 par les effets du congé délivré par le bailleur ;
— dit que Madame [M] [I] est occupante sans droit ni titre depuis le 02 octobre 2024 ;
— débouté l’A.D AIS 35 Association pour l’insertion sociale de ses demandes de suppression du délai de 02 mois à compter du commandement de quitter les lieux et du bénéficie de la trêve hivernale ;
— ordonné que Madame [M] [I] devra libérer les lieux sis [Adresse 3]) à [Localité 8], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant ; qu’à défaut, le défendeur pourra y être contraint, ainsi que tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— condamné Madame [M] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation de 403.30 euros, à laquelle s’ajoutent les charges récupérables, à compter du 05 novembre 2024 et jusqu’au moment où elle aura rendu les lieux libres de toute occupation ;
— condamné Madame [M] [I] à payer à l’A.D AIS 35 Association pour l’insertion sociale la somme de 360.40 euros, arrêtée au 31 janvier 2025 terme de janvier 2025 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
(…)
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
(…)”
Ce jugement a été signifié à madame [M] [I] le 04 mars 2025.
Un commandement de quitter les lieux lui a aussi été délivré ce même jour.
Par requête réceptionnée le 8 avril 2025, madame [M] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai de une année pour quitter son logement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, seule madame [M] [I] a comparu. Elle a maintenu sa demande de délais, faisant état de sa situation personnelle et financière ainsi que de ses différentes démarches pour être accompagnée et obtenir un nouveau logement. Elle a indiqué que la dette locative avait été apurée et qu’elle était à jour du règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle résiduelle.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation à l’audience, l’AIS 35 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
I – Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, “le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
L’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de madame [M] [I] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
En l’espèce, celle-ci affirme occuper le logement avec sa petite fille âgée de quatre ans.
Elle justifie percevoir l’allocation adulte handicapée représentant 1.016,05 € par mois et produit un décompte locatif dont il résulte qu’aucune somme n’est plus due au titre de redevances impayées et qu’elle est à jour du règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Elle démontre que ses demandes de logement social formées et renouvelées depuis plusieurs années auprès de plusieurs département (Ille-et-Vilaine, [Localité 7] Atlantique, Morbihan) n’ont pas abouties et qu’elle a déposé des demandes afin de faire valoir son droit au logement opposable (DALO) qui doivent être étudiées à l’occasion d’une commission en date du15 mai 2025.
Elle affirme par ailleurs, sans être contestée, être en contact avec une assistante sociale ainsi qu’en lien avec des personnes du dispositif “Un chez soi d’abord” (propose aux personnes en situation de grande précarité et présentant des troubles psychiques sévères un accès direct à un logement stable, sans passer obligatoirement par un centre d’hébergement temporaire – source : site Ministères Aménagement Territoire Transition Écologique).
Enfin, faute de comparaître à l’audience, l’AIS 35 ne fait pas la preuve de la poursuite de comportements contraires au règlement intérieur qui ont constitué l’un des motifs du congé qui a été délivré à madame [M] [I].
Madame [M] [I] apporte donc la preuve que sa situation précaire et son état de santé rendent difficile son relogement, qu’elle fait cependant preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et justifie de diligences pour se reloger.
Le bailleur étant un organisme à vocation ultra sociale, un délai de cinq mois sera accordé à madame [M] [I]. Ce délai sera toutefois conditionné par le paiement de l’indemnité d’occupation.
II – Sur les mesures accessoires
La présente procédure ayant été engagée dans l’intérêt exclusif de madame [M] [I], il convient de laisser les dépens éventuels à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ACCORDE à madame [M] [I] un délai de cinq mois à compter du présent jugement pour libérer le logement situé [Adresse 2] (appartement n°9) à [Localité 8];
— DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier de la redevance mensuelle résiduelle (APL déduite) ;
— DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la notification de ce jugement par le greffe puis le 10 de chaque mois ;
— DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
— LAISSE les dépens éventuels à la charge de madame [M] [I] ;
— RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R.121- 21 du Code des procédures.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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