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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 25/58528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58528 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJZL
AS M N° : 2
Assignation du :
21 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. CG [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS – #C1117
DEFENDERESSES
S.A.S. IMPACT [Localité 3] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocats au barreau de PARIS – #J0009
S.A.S. LES SAVEURS DE NINA
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2024, la société Getrim 5, aux droits de laquelle vient la SCI CG [F], a donné à bail commercial à la société Orixe, aux droits de laquelle vient la société Impact Paris 11 [F], des locaux situés [Adresse 2] à [Etablissement 1] 11ème arrondissement (75011), pour une durée de neuf années à compter du 22 mai 2024, moyennant un loyer annuel de 51 600 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance. Ce bail stipule que la société Les saveurs de Nina s’engage à se porter caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, taxes, accessoires, intérêts, indemnités dues au titre de la clause pénale, indemnités d’occupation, du complément du dépôt de garantie, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire ainsi que sur le paiement des réparations mises à la charge du locataire à concurrence de 15 948 euros jusqu’à la fin du bail augmentée d’une année supplémentaire.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CG [F] a fait délivrer à la société [Etablissement 2] 11 [F], par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 11 325, 86 euros au titre des loyers et charges impayés.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI CG [F] a, par actes de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, fait assigner la société Impact Paris 11 [F] et la société Les saveurs de Nina devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 19 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des défenderesses.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 12 mars 2026, la SCI CG [F], représentée par son conseil, a sollicité l’homologation du protocole d’accord avec la précision que la société Impact Paris 11 [F] pourra faire l’objet d’une expulsion en cas de non-respect des termes de ce protocole.
Si le conseil des sociétés Impact [Localité 3] [F] et Les saveurs de Nina n’était pas présent à l’audience, il a adressé un message RPVA le 12 mars 2026 afin de communiquer le protocole d’accord à homologuer.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Enfin, l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il résulte de ces dispositions que l’expulsion d’un local commercial ne peut être poursuivie en vertu d’une transaction rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, ce titre ne constituant aucun des titres exécutoires limitativement énumérés par le texte (Avis du 20 octobre 2000, n° 02-00.013, Bull. 2000, Avis, n° 9).
En l’espèce, il est sollicité l’homologation du protocole d’accord signé le 12 mars 2026 par les parties.
Ce protocole d’accord contient des concessions réciproques, a un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire produit à l’audience étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
Celui-ci prévoit expressément qu’à défaut de respect des termes de l’accord par la locataire, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion.
Toutefois, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un procès-verbal de conciliation, il importe, comme sollicité à l’audience par la demanderesse, d’autoriser expressément cette expulsion le cas échéant.
Il sera, enfin, prévu que les dépens et les frais irrépétibles seront pris en charge conformément aux termes du protocole d’accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Homologuons, en toutes ses dispositions, le protocole d’accord signé le 12 mars 2026 par la SCI CG [F], la société [Etablissement 2] 11 [F] et la société Les saveurs de Nina annexé à la présente décision et lui conférons force exécutoire ;
Disons qu’à défaut de respect par la société Impact [Localité 3] [F] des termes de l’accord, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5], avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et elle sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer, outre les accessoires du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Rappelons que, dans cette hypothèse, le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que les dépens et frais irrépétibles seront pris en charge suivant les termes du protocole d’accord ;
Constatons qu’il est ainsi mis fin à la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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