Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 14/04934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/04934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI POLYCLINIQUE [ Localité 36 ] RIVE DROITE ( PBRD ), DE [ Localité 37 ] ASSURANCES c/ SAS CANCE ALUMINIUM, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, MUTUELLE, SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, SARL SAITA ENTREPRISE, SAS ETABLISSEMENTS CANCE, SAS BDM ARCHITECTES, SAS SPIE [ Localité 34, ANCIENNEMENT AXA FRANCE IARD, SA ALLIANZ IARD, SA ALBINGIA |
Texte intégral
N° RG 14/04934 – N° Portalis DBX6-W-B66-OMW6
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
54G
N° RG 14/04934
N° Portalis DBX6-W-B66-OMW6
AFFAIRE :
SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE (PBRD)
C/
SA ALBINGIA
SAS SOPREMA ENTREPRISES
SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST
SA ALLIANZ IARD
SAS BDM ARCHITECTES
AXA GLOBAL RISKS (ANCIENNEMENT AXA FRANCE IARD)
MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SAS CANCE ALUMINIUM
SMABTP
SARL SAITA ENTREPRISE
SA AXA FRANCE IARD
SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN
XL INSURANCE COMPANY SE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SAS ETABLISSEMENTS CANCE
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
N° RG 14/04934 – N° Portalis DBX6-W-B66-OMW6
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CDN JURIS
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELARL LAYDEKER [F] MOUSSEAU
Me Alain MAZERES
1 copie à Monsieur [C] [D], expert judiciaire
1 copie à Monsieur [R] [Z], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025, délibéré prorogé au 04 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE (PBRD)
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 31]
représentée par Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SAS SOPREMA ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en son établissement secondaire sis [Adresse 33]
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en son établissement secondaire sis [Adresse 2] et aussi [Adresse 16] suite à transfert de siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST
[Adresse 28]
[Localité 23]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS BDM ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Nathalie TARAVEL-HAVARD du Cabinet TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA GLOBAL RISKS (anciennement AXA FRANCE IARD) en sa qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 15]
[Localité 21]
représentée par Maître Alain MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN
[Adresse 35]
[Localité 27]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la SAS BDM ARCHITECTES
[Adresse 29]
[Localité 25]
représentée par Maître Nathalie TARAVEL-HAVARD du Cabinet TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS CANCE ALUMINIUM prise en la personne de son représentant légal domicilié en son établissement secondaire sis [Adresse 41]
[Adresse 39]
[Adresse 42]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS CANCE ALUMINIUM
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES)
[Adresse 40]
[Localité 14]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 14/04934 – N° Portalis DBX6-W-B66-OMW6
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL SAITA ENTREPRISE
[Adresse 10]
[Localité 32]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN
[Adresse 26]
[Localité 12]
défaillante
SMABTP en sa qualité d’assureur de l’Entreprise DUMAS et de la SAS CANCE METALLERIE
[Adresse 3]
[Localité 24]
défaillante
XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 17]
[Localité 22]
représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE en qualité d’assureur de la SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 30]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE METALLERIE et de la SARL CANCE ALUMINIUM
[Adresse 38]
[Localité 19]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la restructuration et de l’extension de son établissement situé à LORMONT, la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE a confié une mission de maîtrise d’œuvre, étendue à l’ordonnancement, le pilotage et la coordination, à la SAS BDM ARCHITECTES, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Une assurance Tous Risques Chantier a été souscrite le 17 avril 2008 auprès de la S.A ALBINGIA, selon police n° BW 08 03843.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST, au titre du lot n° 1 “Gros œuvre étendu” assurée auprès de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY FRANCE, aux droits de laquelle vient désormais la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE ;
— la SAS SOPREMA ENTREPRISES, au titre du lot n° 02 “Etanchéité” et du lot n° 03 “Bardage cassettes aluminium” assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux droits de laquelle vient désormais la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE ;
— la SAS CANCE ALUMINIUM, attributaire du lot n° 04 “Menuiseries extérieures brise-soleil” et du lot n° 05 “Serrurerie” assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité l’intégralité de ce lot n° 5 à la SARL CANCE METALLERIE, assurée auprès de la SMABTP, qui a elle-même sous-traité, par contrat du 8 juillet 2009, la pose de brises-vues sur les bâtiments A et C à la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, assurée auprès de la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES ; la SAS ETABLISSEMENTS CANCE vient désormais aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM et de la SARL CANCE METALLERIE ;
— la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES), à laquelle a été confié le lot n° 08 “Plomberie, rafraîchissement, sanitaire, désenfumage, chauffage, ventilation” assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Les travaux d’étanchéité du bâtiment A (construction existante rénovée) ont été achevés en mai 2009. Ceux réalisés sur le bâtiment C (construction nouvelle) ont pris fin en septembre 2008 mais ont fait l’objet d’une reprise partielle par la société SOPREMA à la suite de la tempête de janvier 2009, achevée fin avril 2009.
Aucune réception des travaux d’étanchéité n’est intervenue.
Suivant courrier du 09 juin 2009, la société SOPREMA ENTREPRISES a alerté l’architecte quant à la présence, sur les toitures des bâtiments A et C, de divers matériels et matériaux appartenant aux autres entreprises intervenantes, de nature à dégrader l’étanchéité nouvellement réalisée. Par courrier du 25 juin 2009, elle informait la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE de cette démarche et lui adressait un procès-verbal de constat, établi à sa demande le 18 juin 2009, déplorant l’absence de mesures prises pour éviter toute dégradation de l’étanchéité.
La SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société ALBINGIA, qui a missionné le cabinet SARETEC. Le 10 novembre 2009, l’expert a constaté la perforation du revêtement d’étanchéité en 32 points sur le bâtiment A et 39 points sur le bâtiment C. Au terme de cette réunion, les sociétés BDM ARCHITECTES, SOPREMA ENTREPRISES, SPIE [Localité 34] SUD OUEST, CANCE ALUMINIUM et SAITA ENTREPRISE sont convenues de la prise en charge, par parts égales et pour le compte de qui il appartiendra, du coût des mesures conservatoires nécessaires, effectuées fin décembre 2009 pour un montant de 33 140 euros HT suivant devis établi par la société SOPREMA ENTREPRISES.
Par courrier du 21 décembre 2009, la société ALBINGIA a refusé sa garantie s’agissant des travaux conservatoires et des réparations définitives envisagées.
La société SOPREMA ENTREPRISES a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance
de [Localité 36] en novembre 2010 aux fins d’expertise judiciaire, ordonnée le 7 février 2011 et confiée à Monsieur [D], dont les opérations ont été déclarées communes aux sociétés MEDOC SERRURERIE MARTIN et MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES suivant ordonnance du 29 juillet 2011.
Par acte du 2 décembre 2011 (RG 11/11981), la SAS SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner la SA ALBINGIA en qualité d’assureur TRC de la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge au profit du maître d’ouvrage consécutivement aux désordres.
Par acte délivré les 30 et 31 janvier 2012 et 1er février 2012, la SA ALBINGIA a appelé en garantie la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société BDM ARCHITECTES, la SMABTP en qualité d’assureur de la société CANCE ALU, de la société CANCE METAL et de l’entreprise DUMAS, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SPIE [Localité 34] SUD OUEST, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL SAITA ENTREPRISE, la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MEDOC SERRURERIE et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d’assureur de la société SOPREMA ETANCHEITE.
Suivant ordonnance du 21 février 2014, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [D] ainsi que le retrait du rôle.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 7 avril 2014.
Suivant acte délivré les 28 et 29 avril 2014, la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE a fait assigner la SAS SOPREMA, la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS BDM ARCHITECTES, son assureur la MAF, la SAS CANCE ALUMINIUM, son assureur la SMABTP, la SARL SAITA ENTREPRISE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN aux fins d’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis.
Suivant conclusions notifiées le 6 juin 2014, la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société SPIE [Localité 34] SUD OUEST comme venant aux droits de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY FRANCE.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 11/11981 a été rétablie à la suite de la notification le 31 juillet 2014 de conclusions par la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2015, la société ETABLISSEMENTS CANCE, venant aux droits de la société CANCE METALLERIE, est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant jugement avant dire droit du 13 juin 2017, le tribunal a :
— déclaré la demande principale de la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE recevable,
— ordonné avant dire droit un complément d’expertise confié à Monsieur [R] [Z], avec pour mission de :
— procéder à une analyse technique comparative de l’impact de la solution réparatoire retenue par Monsieur [D] et celle du devis de la société JOLIE FRANCE sur le fonctionnement normal de la clinique et en particulier celui des blocs opératoires,
— donner tous éléments permettant d’apprécier la durée éventuelle d’une fermeture totale ou partielle de l’établissement, en particulier celle des blocs opératoires, et ses conséquences,
— rechercher si la solution retenue par Monsieur [D] et celle préconisée par la société JOLIE FRANCE présentent des risques particuliers,
— rechercher tous éléments permettant de distinguer le préjudice qui est la conséquence directe du poinçonnement de l’étanchéité et celui qui est la conséquence du positionnement des évacuations d’air, avec non respect du D.T.U.
— sursis à statuer sur les demandes principales et reconventionnelles des parties, y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, le juge de la mise en état a réitéré le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, y compris les dépens, ordonné par le jugement du 13 juin 2017, et précisé qu’il courrait jusqu’au dépôt du rapport de l’expert [Z], lequel est intervenu le 7 septembre 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025 et signifiées le 22 mai 2025 à la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable,
— condamner in solidum la SARL SAITA ENTREPRISE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la S.A.S CANCE ALUMINIUM et son assureur la SMABTP, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, la S.A.S SPIE [Localité 34] SUD-OUEST et son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la S.A.S BDM ARCHITECTES et son assureur la MAF, à lui payer les sommes suivantes :
— 912 797,79 euros HT au titre de la reprise totale de l’étanchéité selon devis de la société SORREBA du 21 décembre 2022, indexée selon l’indice BT 53 depuis cette date et jusqu’à celle du jugement à intervenir et augmentée des intérêts de droit à compter de celui-ci ;
— 34 686,30 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre selon devis de la société OTCE EXPERTISE du 23 novembre 2022, indexée selon l’indice BT 53 depuis cette date et jusqu’à celle du jugement à intervenir et augmentée des intérêts de droit à compter de celui-ci ;
— 17 960 euros au titre des frais annexes liés au chantier ;
— 113 382,60 euros TTC au titre des frais engagés pour les besoins de l’expertise de Monsieur [Z] ;
— 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 10 000 euros au titre du temps consacré à la gestion de ce sinistre ;
— 37 900 euros HT au titre des honoraires d’assistance et 1 137,60 euros au titre des frais d’assistance de Monsieur [U] ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum la SARL SAITA ENTREPRISE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la S.A.S CANCE ALUMINIUM et son assureur la SMABTP, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, la S.A.S SPIE [Localité 34] SUD-OUEST et son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la S.A.S BDM ARCHITECTES et son assureur la MAF à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes adverses,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI, avocat, sur ses affirmations de droit.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2025 et signifiées le 22 mai 2025 à la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont il a été indiqué à l’audience de plaidoiries que l’absence de mention dans l’en-tête de ces conclusions résultait d’une omission purement matérielle, que les autres parties ont accepté de voir rectifiée comme telle, concluent ainsi :
À titre principal,
— débouter la S.C.I. POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE de toutes demandes formulées contre la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
— débouter toutes parties de toutes demandes dirigées contre la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
— mettre hors de cause la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
— condamner in solidum la S.A.S. BDM ARCHITECTES, la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la S.A.S. BDM Architectes, la S.A.S. ÉTABLISSEMENTS CANCÉ aux droits de la S.A.S. CANCÉ MÉTALLERIE et de la S.A.S. CANCÉ ALUMINIUM, la S.M. A.B.T.P. assureur de la S.A.S. CANCÉ ALUMINIUM, la S.M. A.B.T.P. assureur de la S.A.S. CANCÉ MÉTALLERIE sous traitant de la S.A.S. CANCÉ ALUMINIUM, la S.A.R.L. SAITA ENTREPRISE, la S.A. AXA FRANCE, assureur de la S.A.R.L. SAITA ENTREPRISE, la S.A.S. SPIE [Localité 34] SUD OUEST, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE aux droits d’ALLIANZ assureur de la S.A.S. SPIE [Localité 34] SUD OUEST, la S.M. A.B.T.P. assureur de la S.A.R.L. DUMAS, la S.A.R.L. MÉDOC SERRURERIE MARTIN, sous-traitant de la S.A.S. CANCÉ MÉTALLERIE, la MUTUELLE DE [Localité 37], assureur de la S.A.R.L. MÉDOC SERRURERIE MARTIN, ou qui mieux vaudra, à rembourser intégralement la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES au titre de sa participation à hauteur du 1/5ème des mesures conservatoires qui avaient été chiffrées à 33 140 euros H.T., outre TVA, et qu’elle réalisa, soit 6 628 € HT outre TVA,
À titre subsidiaire,
— condamner la S.A. ALBINGIA assureur Tous Risques Chantier, à garantir la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES de toutes éventuelles condamnations, tant pour travaux de remise en état, que pour tous éventuels dommages immatériels consécutifs aux désordres, en principal, intérêts, frais irrépétibles, et dépens,
— condamner in solidum, la S.A.S. BDM ARCHITECTES, la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la S.A.S. BDM Architectes, la S.A.S. ÉTABLISSEMENTS CANCÉ aux droits de la S.A.S. CANCÉ MÉTALLERIE et de la S.A.S. CANCÉ ALUMINIUM, la S.M. A.B.T.P. assureur de la S.A.S. CANCÉ ALUMINIUM, la S.M. A.B.T.P. assureur de la S.A.S. CANCÉ MÉTALLERIE sous-traitant de la S.A.S. CANCÉ ALUMINIUM, la S.A.R.L. SAITA ENTREPRISE, la S.A. AXA FRANCE assureur de la S.A.R.L. SAITA ENTREPRISE, la S.A.S. SPIE [Localité 34] SUD OUEST, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE aux droits d’ALLIANZ assureur de la S.A.S. SPIE [Localité 34] SUD OUEST, la S.M. A.B.T.P. assureur de la S.A.R.L. DUMAS, la S.A.R.L. MÉDOC SERRURERIE MARTIN, sous-traitant de la S.A.S. CANCÉ MÉTALLERIE, la MUTUELLE DE [Localité 37], assureur de la S.A.R.L. MÉDOC SERRURERIE MARTIN, ou qui mieux vaudra, à relever intégralement indemnes la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de toutes éventuelles condamnations prononcée contre elle,
En tout état de cause,
— débouter la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE de ses demandes relatives aux coût d’un coordonnateur SPS, d’un contrôleur technique ou au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— débouter la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE de sa demande relative à un prétendu préjudice de jouissance ou au temps consacré au dossier,
— débouter la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE de sa demande de sursis à statuer et généralement de ses plus amples demandes,
— condamner les défendeurs, in solidum, ou qui mieux vaudra, à payer à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris de référé et d’expertise judiciaire de Monsieur [D].
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 mai 2025 et signifiées le 30 mai 2025 à la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, la SA ALBINGIA conclut ainsi :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— débouter la société SOPREMA ENTREPRISES de toutes ses demandes dirigées contre la société ALBINGIA et mettre celle-ci hors de cause,
A titre subsidiaire, sur les appels en garantie,
— condamner in solidum la MAF, assureur de BDM, la SMABTP, assureur de CANCE, la société ALLIANZ, assureur de SPIE [Localité 34], la société AXA FRANCE, assureur de la SARL SAITA ENTREPRISE, et AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de SOPREMA, à relever et garantir indemne la compagnie ALBINGIA de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires outre capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
— juger que la somme de 48 299,93 euros correspond à la nécessité de remise en conformité de l’ouvrage et non à la réparation des dommages, objet de l’expertise de Monsieur [D], juger que cette somme ne saurait rentrer dans le cadre des dommages dont la garantie est demandée à la société ALBINGIA,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les mesures conservatoires entreprises par SOPREMA sans accord préalable de l’assureur sont exclues des garanties par application de l’article 14.1.1 des conditions générales,
— juger qu’aucune garantie des dommages immatériels n’a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA si bien qu’aucune condamnation de ce chef ne pourra intervenir à son encontre,
— juger en tout état de cause que ALBINGIA est en droit d’opposer aux tiers lésés comme à ses assurés ses limites contractuelles et notamment ses franchises et son plafond,
— condamner SOPREMA ENTREPRISE in solidum avec tout autre succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nadine DESSANG, avocat au barreau de Bordeaux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la SAS BDM ARCHITECTES et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SAS BDM ARCHITECTES et de son assureur, la MAF,
— débouter la société SOPREMA de l’intégralité de ses demandes et notamment celle formulée au titre des travaux conservatoires à hauteur de 33 140 euros HT,
— prononcer la mise hors de cause de la SAS BDM ARCHITECTES et de son assureur, la MAF,
Subsidiairement,
— condamner les sociétés SOPREMA, SAITA, SPIE [Localité 34], CANCE ALUMINIUM, ETABLISSEMENTS CANCE, et leurs assureurs, et la MUTUELLE DE [Localité 37] à relever la SAS BDM ARCHITECTES et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— débouter la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE de sa demande de sursis à statuer et de ses demandes formulées au titre des préjudices annexes,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la compagnie ALBINGIA, SPIE [Localité 34], SOPREMA, CANCE ALUMINIUM, LES ETABLISSEMENTS CANCE, la MUTUELLE DE [Localité 37] et leurs assureurs respectifs, à verser à la SAS BDM ARCHITECTES et à la MAF une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société SPIE [Localité 34] SUD OUEST, la société ALLIANZ et la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE concluent ainsi :
— prononcer la mise hors de cause de la société ALLIANZ,
— donner acte à la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE de son intervention volontaire,
à titre principal,
— débouter la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SPIE [Localité 34] et de son assureur,
— débouter la société SOPREMA de l’intégralité de ses demandes, et notamment celle formulée au titre des travaux conservatoires à hauteur de 33 140 euros HT,
— débouter la société SOPREMA, la société MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, la société CANCE, la société ALBINGIA de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SPIE [Localité 34],
— débouter l’ensemble des parties de leur demande de garantie formulée à l’encontre de la société
SPIE et de la Compagnie ALLIANZ,
— condamner toutes parties succombantes in solidum à rembourser aux concluantes la somme de 6 628 euros HT, soit 7 927,09 euros TTC au titre des travaux conservatoires indûment avancés par la société SPIE,
— ordonner que chacune des condamnations précitées porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner toutes parties succombantes in solidum à verser aux concluantes la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— débouter la société POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE de sa demande de condamnation in solidum,
— débouter la société POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE de ses demandes :
* au titre du préjudice de jouissance,
* au titre du temps consacré à la gestion du sinistre,
* de sursis à statuer s’agissant des préjudices consécutifs aux travaux de reprise des désordres, dans l’attente de l’exécution des travaux et du rapport de l’expert judiciaire ;
— constater que la concluante n’est éventuellement concernée que pour une part de 15,58 % des travaux réparatoires, et liés aux dégradations, ce pour un montant chiffré à 150 475,10 euros HT, et réduire la part de la société SPIE au pourcentage symbolique, soit la somme maximale de 1 504,75 euros HT,
— débouter la société SOPREMA de l’intégralité de ses demandes, et notamment celle formulée au titre des travaux conservatoires à hauteur de 33 140 euros HT,
— réduire en conséquence le montant sollicité par la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE au titre des frais engagés pour les besoins de l’expertise à la somme de 149,34 euros HT,
— débouter la société SOPREMA de sa demande de remboursement de la somme de 33 140 euros HT au titre des travaux conservatoires réalisés,
— débouter la société SOPREMA, la société MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, la société CANCE, la société ALBINGIA de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SPIE [Localité 34],
— débouter l’ensemble des parties de leur demande de garantie formulée à l’encontre de la société
SPIE et de la Compagnie ALLIANZ,
— condamner les sociétés ALBINGIA, CANCE, MEDOC SERRURERIE MARTIN, SAITA, BDM ARCHITECTES, et SOPREMA, et leurs assureurs respectifs, à garantir et relever intégralement indemne les concluants de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être mises à leur charge, en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil pour la première, et 1382 et suivants du code civil pour les suivantes,
— condamner toutes parties succombantes in solidum à rembourser aux concluantes la somme de 6 628 euros HT, soit 7 927,09 euros TTC au titre des travaux conservatoires indûment avancés par la société SPIE,
— ordonner que chacune des condamnations précitées porte intérêts au taux légal à compter de la présente assignation outre capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner toutes parties succombantes in solidum à verser aux concluantes la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE de sa demande de condamnation in solidum,
— constater que la concluante n’est éventuellement concernée que pour une part de 15,58 % des travaux réparatoires, et liés aux dégradations, ce pour un montant chiffré à 150 475,10 euros HT, et réduire la part de la société SPIE au pourcentage symbolique, soit la somme maximale de 1 504,75 euros HT,
— réduire le montant sollicité par la société POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE au titre des frais engagés pour les besoins de l’expertise à la somme de 149,34 euros HT,
— réduire la part de responsabilité de la société SPIE dans les autres désordres au pourcentage symbolique,
— débouter la société POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE de sa demande de sursis à statuer s’agissant des préjudices consécutifs aux travaux de reprise des désordres, dans l’attente de l’exécution des travaux et du rapport de l’expert judiciaire (sic),
— débouter la société SOPREMA de l’intégralité de ses demandes, et notamment celle formulée au titre des travaux conservatoires à hauteur de 33 140 euros HT,
— débouter la société SOPREMA, la société MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, la société CANCE, la société ALBINGIA de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SPIE [Localité 34],
— débouter l’ensemble des parties de leur demande de garantie formulée à l’encontre de la société SPIE et de la Compagnie ALLIANZ,
— condamner les sociétés ALBINGIA, CANCE, MEDOC SERRURERIE MARTIN, SAITA, BDM ARCHITECTES, et SOPREMA, et leurs assureurs respectifs, à garantir et relever intégralement indemne les concluants de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être mises à leur charge, en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil pour la première, et 1382 et suivants du code civil pour les suivantes,
— condamner toutes parties succombantes in solidum à rembourser aux concluantes la somme de 6 628 euros HT, soit 7 927,09 euros TTC au titre des travaux conservatoires indûment avancés par la société SPIE,
— ordonner que chacune des condamnations précitées portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner toutes parties succombantes in solidum à verser aux concluantes la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025 et signifiées le 22 mai 2025 à la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, la société CANCE ALUMINIUM et la SAS ETABLISSEMENTS CANCE, venant aux droits de la société CANCE METALLERIE et de la société CANCE ALUMINIUM, demandent au tribunal de :
— donner acte à la société ETABLISSEMENTS CANCE de son intervention volontaire,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de CANCE ALUMINIUM et de CANCE METALLERIE,
— débouter la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE, et toute autre partie, de ses demandes à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de CANCE ALUMINIUM et de CANCE METALLERIE,
— débouter la société SOPREMA de l’intégralité de ses demandes, et notamment celle formulée au titre des travaux conservatoires à hauteur de 33 140 euros HT,
— prononcer la mise hors de cause de la société ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de CANCE ALUMINIUM et de CANCE METALLERIE,
A titre subsidiaire,
— débouter la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE de ses demandes à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de CANCE ALUMINIUM et de CANCE METALLERIE,
— débouter la société SOPREMA de l’intégralité de ses demandes, et notamment celle formulée au titre des travaux conservatoires à hauteur de 33 140 euros HT,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de CANCE ALUMINIUM et de CANCE METALLERIE,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la compagnie ALBINGIA à garantir la société ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de CANCE ALUMINIUM,
— condamner solidairement les sociétés MEDOC SERRURERIE MARTIN et MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES à garantir et relever intégralement indemne la société ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de CANCE ALUMINIUM de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre,
— condamner solidairement les sociétés MEDOC SERRURERIE MARTIN et MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES à garantir et relever intégralement indemne la société ETABLISSEMENTS CANCE de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés BDM ARCHITECTES et MAF, SPIE [Localité 34] SUD OUEST et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, SAITA ENTREPRISE et AXA FRANCE IARD, SOPREMA et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, et à défaut tout succombant, à garantir et relever intégralement indemne société ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de CANCE ALUMINIUM de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre,
— débouter la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE, et toute autre partie, de ses demandes relatives aux sommes suivantes :
— 2 520 euros HT pour l’intervention d’un coordonnateur SPS
— 4 800 euros HT pour l’intervention d’un contrôleur technique
— 10 640 euros au titre de la souscription d’une assurance DO
— 81 945 euros TTC correspondant au coût de l’intervention du bureau d’études en vue de l’étude de l’une des solutions envisagées par la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE dans le cadre de l’expertise de Monsieur [Z],
— 1 900 euros HT au titre d’une étude de perméabilité
— 25 200 euros HT pour l’intervention du cabinet d’architectes PATRIARCHE
— 3 200 euros HT au titre d’une mission de contrôle confiés assurée par VERITAS
— 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 10 000 euros au titre du préjudice lié à la gestion du sinistre
— 37 900 euros HT au titre des honoraires d’assistance de Monsieur [U] et 1137,60 euros au titre de ses frais d’assistance,
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum la compagnie ALBINGIA, les sociétés BDM ARCHITECTES et MAF, SPIE [Localité 34] SUD OUEST et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, SAITA ENTREPRISE et AXA FRANCE IARD, MEDOC SERRURERIE MARTIN et MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, SOPREMA et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, et à défaut tout succombant, à rembourser à société ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de CANCE ALUMINIUM la somme de 7 927,09 € TTC au titre des travaux conservatoires,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la compagnie ALBINGIA, les sociétés BDM ARCHITECTES et MAF, SPIE [Localité 34] SUD OUEST et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, SAITA ENTREPRISE et AXA FRANCE IARD, MEDOC SERRURERIE MARTIN et MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, SOPREMA et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, et à défaut tout succombant, à verser à la société ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de CANCE ALUMINIUM et de CANCE METALLERIE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BERTIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mai 2025 et signifiées le 14 mai 2025 à la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, la SMABTP en qualité d’assureur de la société CANCE ALUMINIUM demande de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE dirigées à l’encontre de la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société CANCE ALUMINIUM désormais société ETABLISSEMENTS CANCE,
— débouter la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE, et toute autre partie, de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société CANCE ALUMINIUM désormais société ETABLISSEMENTS CANCE ou recherchée en qualité d’assureur de la société CANCE MÉTALLERIE,
— débouter la société SOPREMA de l’intégralité de ses demandes, et notamment celle formulée au titre des travaux conservatoires à hauteur de 33 140 euros HT,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société MEDOC SERRURERIE MARTIN et son assureur les MUTUELLES DE [Localité 37] ASSURANCES, les sociétés BDM ARCHITECTES et MAF, SPIE [Localité 34] SUD OUEST, ALLIANZ, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, SAITA ENTREPRISE et AXA FRANCE IARD, SOPREMA et XL INSURANCE COMPANY SE à garantir et relever intégralement indemne la SMABTP de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre,
— débouter la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE de ses demandes formulées au titre :
• du préjudice de jouissance
• des frais engagés pour la gestion du sinistre (facture de la société GBNA et frais de déplacement et honoraires de Monsieur [E] notamment)
• des frais engagés pour les besoins de l’expertise
• du sursis à statuer s’agissant des préjudices consécutifs aux travaux de reprise des désordres, dans l’attente de l’exécution des travaux et du rapport de l’expert judiciaire,
— autoriser la SMABTP à opposer ses franchises dont celles relatives aux dommages matériels et immatériels d’un montant de 5 800 euros à toutes parties,
— ramener à de plus juste proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens suivront le sort du principal, la ou les parties succombantes devant être condamnées à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 avril 2025 et signifiées le 23 mai 2025 à la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, la SARL SAITA ENTREPRISE et son assureur la société AXA FRANCE IARD concluent ainsi :
A titre principal,
— débouter la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société SAITA ENTREPRISE et la société AXA FRANCE IARD,
— débouter les parties défenderesses de toutes demandes formulées à l’encontre de la société SAITA ENTREPRISE et de la société AXA FRANCE IARD,
— condamner la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE, ou toute partie qui viendrait à conclure à l’encontre de la société SAITA ENTREPRISE et de la société AXA FRANCE IARD, à leur verser la somme de 8 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE, ou toute partie succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— débouter la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE de ses demandes relatives aux sommes suivantes :
— 2 520 € HT pour l’intervention d’un coordonnateur SPS
— 4800 € HT pour l’intervention d’un contrôleur technique
— 10640 € au titre de la souscription d’une assurance DO
— 81 945 € TTC correspondant au coût de l’intervention du bureau d’études
— 1 900 € HT au titre d’une étude de perméabilité
— 25 200 € HT pour l’intervention du cabinet d’architectes PATRIARCHE
— 3 200 € HT au titre d’une mission de contrôle confiés assurée par VERITAS
— 20 000 € au titre du préjudice de jouissance
— 10 000 € au titre du préjudice lié à la gestion du sinistre
— débouter la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE de sa demande de sursis à statuer,
— dire et juger que les sommes éventuellement mises à la charge des entreprises intervenues sur le chantier de la polyclinique [Localité 36] RIVE DROITE, au titre d’éventuelles condamnations au paiement des travaux de reprise, devront être formulées « hors taxes »,
— limiter, en toute hypothèse, la part de responsabilité de la société SAITA ENTREPRISE dans la survenance des désordres constatés à une part qui ne saurait être supérieure à 10 %,
— condamner la société BDM ARCHITECTES, la MAF, la société SOPREMA ENTREPRISES, XL INSURANCE, la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE, la société ETABLISSEMENTS CANCE, CANCE ALUMINIUM, la SMABTP, la société MEDOC SERRURERIE MARTIN et la MUTUELLE DE POITIERS , à garantir et relever indemne la société SAITA ENTREPRISE et la société AXA FRANCE IARD des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %,
— dire et juger mal fondée la société ALBINGIA, assureur « Tous Risques Chantier », dans le refus de garantie opposé aux demandes de prise en charge des travaux conservatoires et réparatoires nécessaires sur le complexe d’étanchéité des bâtiments de la polyclinique [Localité 36] RIVE DROITE,
— condamner la société ALBINGIA, assureur « Tous Risques Chantier », à prendre en charge le montant des sommes réclamées par la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE, et donc à garantir la société SAITA ENTREPRISE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés SPIE [Localité 34] SUD OUEST, SOPREMA ENTREPRISE et CANCE ALUMINIUM, ETABLISSEMENTS CANCE de leurs demandes tendant à obtenir à l’encontre de la société SAITA ENTREPRISE et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, le remboursement des sommes versées au titre des travaux conservatoires, d’une somme totale de 33 140 euros HT,
— débouter les parties défenderesses de toutes autres demandes formulées à l’encontre de la société SAITA ENTREPRISE et de la société AXA FRANCE IARD,
— déclarer opposable le montant des plafonds de garantie ainsi que les montants des franchises contractuelles de 800 euros à revaloriser prévues par la police d’assurance souscrite par la société SAITA ENTREPRISE auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025 et signifiées le même jour à la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES demande de :
— constater qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS, ni par la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE ni par la compagnie ALBINGIA,
— débouter les autres parties de leurs appels en garantie et de leurs demandes à l’encontre de la MUTUELLE DE POTIERS en l’absence de démonstration d’une faute de la société MEDOC
SERRURERIE MARTIN en lien direct et certain avec les désordres,
A titre subsidiaire,
— condamner la société BDM ARCHITECTE et son assureur MAF, la société SPIE [Localité 34] et son assureur ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, les sociétés CANCE ALUMINIUM, ETABLISSEMENT CANCE, la SMABTP, ALBINGIA, la société SOPREMA ENTREPRISE et son assureur AXA CORPORATE SOLUTION, la société SAITA et son assureur AXA France IARD, à relever indemne la MUTUELLE DE [Localité 37] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En toutes hypothèses,
— ventiler le montant des travaux de réfection du complexe d’étanchéité au regard des fautes respectives de chacun des intervenants concernés,
— débouter la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE de ses demandes :
— au titre des frais de coordonnateur SPS, de Bureau de contrôle, de souscription de DO
— au titre du préjudice de jouissance et des frais de gestion du sinistre
— au titre des frais d’expertise exposés en pure en perte soit la somme de 113 382,60 euros TTC,
— débouter la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE de sa demande de sursis à statuer,
— juger opposable la franchise contractuelle de la MUTUELLE DE [Localité 37] s’élevant à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 0.27 x l’indice et un maximum de 0.75 x l’indice,
— condamner toute partie succombante à verser à la MUTUELLE DE [Localité 37] une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La société MEDOC SERRURERIE MARTIN et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DUMAS et de la SAS CANCE METALLERIE, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2025.
A l’audience, le tribunal a relevé d’office une fin de non-recevoir tirée de l’article 14 du code de procédure civile à l’égard de la société SOPREMA, qui a indiqué n’avoir pas signifié ses conclusions à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société DUMAS et de la SAS CANCE METALLERIE, dont elle demande pourtant la garantie, ainsi qu’à l’égard de la société SPIE [Localité 34] SUD OUEST et de son assureur, pour n’avoir pas signifié leurs conclusions à la société MEDOC SERRURERIE MARTIN dont elles sollicitent également la garantie, outre à l’égard de la société BDM et de son assureur qui n’ont pas fait signifier leurs conclusions à la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CANCE METALLERIE, dont elles demandent la garantie.
MOTIFS
Les contrats litigieux et les faits générateurs de responsabilité étant antérieurs au 1er octobre 2016, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 1er février 2016 sont applicables en l’espèce.
Sur la procédure
Il n’est pas contesté que la société anonyme de droit européen ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, venant aux droits de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (FRANCE), elle-même venant aux droits de la société AGF IART, est seul assureur de la société SPIE [Localité 34] SUD OUEST. Son intervention volontaire à titre principal en cette qualité sera en conséquence constatée et la société ALLIANZ IARD, mise hors de cause.
De même, sera constatée l’intervention volontaire à titre principal de la SAS ETABLISSEMENTS CANCE, qui justifie venir aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM et de la SARL CANCE METALLERIE.
La SAS ETABLISSEMENTS CANCE et la SMABTP, assureur de la société CANCE ALUMINIUM, concluent à l’irrecevabilité des demandes de la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE à leur encontre, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur celui de la responsabilité délictuelle, aux motifs que le lien contractuel entre le maître d’ouvrage et l’entreprise n’est pas en cause, les dommages n’affectant pas son lot, et qu’aucune preuve n’est rapportée de l’existence d’une faute de sa part en lien avec les préjudices allégués. Ces moyens étant des moyens de défense au fond et non des fins de non-recevoir, les demandes de la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE à leur encontre, dont l’irrecevabilité n’est pas démontrée, seront déclarées recevables.
Sur le fond
Sur la demande de la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE
La SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE sollicite la condamnation in solidum de la SARL SAITA ENTREPRISE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS CANCE ALUMINIUM (lire la SAS ETABLISSEMENTS CANCE), la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CANCE ALUMINIUM, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST, son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, son assureur la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS BDM ARCHITECTES et son assureur la MAF à réparer les dommages causés à l’ouvrage en cours de chantier du fait de la dégradation du complexe d’étanchéité sur les bâtiments A et C, sur le fondement principal de l’article 1231-1 [1147] du code civil et celui subsidiaire de l’article 1240 [1382] du même code.
Il est constant que, tel que constaté par l’expert judiciaire, 32 points d’impact ou de dégradations affectent le complexe d’étanchéité mis en oeuvre par la société SOPREMA sur le toit-terrassse du bâtiment A de la polyclinique et que 48 autres points d’impact ou de dégradations sont présents sur celui du bâtiment C. En certains points, des soulèvements par zones sont révélateurs d’une présence d’eau sous le complexe d’étanchéité. Monsieur [D] conclut à la nécessité d’une remise à neuf de l’étanchéité au regard du nombre et de la profondeur des blessures affectant les complexes d’étanchéité.
N° RG 14/04934 – N° Portalis DBX6-W-B66-OMW6
L’expert judiciaire conclut que certains de ces désordres sont liés à des non-finitions ou ajouts d’ouvrage, d’autres, au stockage de matériaux ou d’équipements de travail, et d’autres enfin, à d’autres causes, sans autre précision. Il indique que le complexe d’étanchéité a été fortement altéré par des impacts divers liés au stockage ou à la manutention de matériels et matériaux disposés par d’autres corps d’état, et que certains points singuliers sont altérés par la mise en place d’éléments d’équipement posés ou fixés sur la structure et plus précisément d’éléments de serrurerie métallerie.
Selon Monsieur [D], les désordres ont pour causes :
— une insuffisance de précautions dans la mise en œuvre des ouvrages des lots techniques par les préposés, principalement, des entreprises SAITA, CANCE et MEDOC SERRURERIE MARTIN intervenue en qualité de sous-traitante de la société CANCE pour la pose des éléments métalliques, et dans une moindre mesure, de la société SPIE [Localité 34] SUD-OUEST qui n’est intervenue sur le bâtiment C que pour l’exécution de travaux complémentaires mineurs, les entreprises ayant un devoir de protection des ouvrages existants sur lesquels elles prennent appui ou interviennent ;
— une insuffisance de protection par la société SOPREMA des ouvrages jusqu’à leur réception, qui n’a pas été expressément prononcée ;
— une insuffisance de dispositions préventives par la société BDM ARCHITECTES, maître d’œuvre chargé d’une mission d’OPC, pour limiter l’impact des interventions annexes sur les ouvrages d’étanchéité, alors que le risque lié au planning incontournable pour ce qui concerne l’équipement des terrasses techniques pouvait et devait être anticipé par la maîtrise d’œuvre. L’expert précise que la mission de l’OPC dans la préparation du chantier et l’anticipation des désordres n’a pas été aboutie, tant ce type de dommages sur l’étanchéité était prévisible du fait de l’ordonnancement des travaux et de l’importance des ouvrages réalisés en toiture technique.
Ainsi, s’il n’est pas démontré que la société SOPREMA n’aurait pas terminé les travaux prévus à son lot, puisque ceux restant à réaliser selon l’expert judiciaire concernent les ouvrages en limite d’interface destinés à être coiffés ou traités par un autre lot, il n’en demeure pas moins que l’entreprise n’a pas assuré une protection efficace des ouvrages d’étanchéité jusqu’à leur réception. Or, l’article 28 du CCTC stipule que “L’entreprise devra à ses frais, assurer la protection de ses ouvrages et restera personnellement responsable de tous les dégâts qui seraient occasionnés pour quelque cause que ce soit (vol dégradations) jusqu’à la réception des travaux et la remise des clés au Maître d’Ouvrage. Un gardiennage pourra être assuré et rémunéré au compte prorata interentreprises sous réserves d’en déterminer les modalités dès le début des travaux sous l’entière responsabilité de l’ensemble des entreprises. La décision de la mise en place d’un gardiennage appartient à l’entreprise et ne peut lui être imposée”. Les dispositions préventives mises en oeuvre par la société SOPREMA s’étant révélées insuffisantes pour limiter l’impact des interventions annexes sur ses ouvrages, dont elle avait portant connaissance au vu du phasage du chantier, la société SOPREMA a ainsi manqué à son obligation contractuelle, et ce quand bien même l’entreprise n’aurait disposé, selon Monsieur [D], que de moyens limités pour y procéder, en raison de l’importance des installations de traitement d’air disposées en toiture.
Tel que relevé par l’expert judiciaire, le maître d’œuvre n’a quant à lui pas anticipé le risque prévisible que constituait l’exposition des étanchéités aux travaux d’aménagement d’importance des corps d’état techniques sur les toitures terrasses, zone technique. Si le planning du chantier et les conditions d’intervention des entreprises étaient connus de tous les intervenants, et si le maître d’oeuvre justifie avoir établi un plan de stockage des matériels, terres et gravois, ce dernier n’a toutefois pas prescrit des protections particulières des ouvrages d’étanchéité, alors que le phasage du chantier l’imposait spécialement, au regard du risque prévisible pour l’étanchéité de multiples interventions postérieures en terrasse, et que la société SOPREMA aurait ainsi pu être consultée pour prévoir un poste spécifique de protection particulière des ouvrages au moment de la remise de son offre. La société BDM ARCHITECTES, investie d’une mission d’OPC, n’a donc pas rempli son obligation contractuelle de coordination et d’organisation du chantier, de sorte qu’elle est responsable des dommages survenus du fait de la dégradation du complexe d’étanchéité, quand bien même elle a réagi auprès des entreprises après la survenance des désordres, les réparations ponctuelles du revêtement d’étanchéité n’étant pas susceptibles d’en assurer la pérennité.
Les sociétés SAITA ENTREPRISE, CANCE ALUMINIUM, CANCE METALLERIE, MEDOC SERRURERIE MARTIN et SPIE [Localité 34] SUD OUEST, présentes en toiture lorsque les dommages sont survenus, soit entre le mois de juin et d’octobre 2009, ont par ailleurs chacune manqué à leur obligation de prendre toutes les précautions nécessaires dans la mise en oeuvre de leur lot pour ne pas impacter le complexe d’étanchéité réalisé par la société SOPREMA, sur lequel elles intervenaient ou prenaient appui, ainsi que dans le stockage de leur matériel en terrasse.
En effet, il est justifié que, dès le 8 juin 2009, le maître d’oeuvre a alerté la société SAITA ENTREPRISE, titulaire du lot plomberie, rafraîchissement, sanitaire, désenfumage, chauffage, ventilation, que la société SOPREMA lui avait signalé des poinçons et perforations de l’étanchéité par des éléments métalliques ou étiquettes de repérage lors du grutage des éléments de charpente, support des centrales de traitement d’air. Le 23 septembre 2009, le maître d’œuvre lui indiquait avoir constaté les dégâts occasionnés par ses travaux de vêture, qui avaient percé le complexe d’étanchéité à de multiples endroits sur les deux toitures (visseries éparses, stockages, palettes et matériaux posés à même le complexe d’étanchéité) et le 28 septembre 2009, il rappelait avoir constaté en la présence de la société SAITA ENTREPRISE l’existence de poinçonnements, déchirures, vis incrustées dans le revêtement bitumineux, chutes de tôles, gravats à même l’étanchéité et stockages sans protection. L’expert judiciaire a confirmé que les dégradations observées sur le complexe d’étanchéité des bâtiments A et C résultaient notamment d’impacts divers liés au stockage ou à la manutention de matériel et matériaux ainsi qu’à la mise en place d’éléments d’équipement par la société SAITA ENTREPRISE.
De même, parmi les points d’impact relevés par l’expert judiciaire, figurent ceux opérés par des éléments de serrurerie métallerie posés ou fixés sur la structure. La société CANCE ALUMINIUM, titulaire des lots n° 4, menuiseries extérieures et brise-soleil, et n° 5, serrurerie, a donc également manqué à son obligation contractuelle de réaliser son lot sans endommager l’ouvrage sur lequel elle intervenait, ainsi que d’exercer son devoir de surveillance à l’égard de son sous-traitant. Il en est de même de la société CANCE METALLERIE. En effet, d’une part la société MÉDOC SERRURERIE MARTIN, sous-traitant de la société CANCE METALLERIE, à laquelle la société CANCE ALUMINIUM avait elle-même sous-traité le lot serrurerie, a posé 160 ml de brises-vues sur les bâtiments A et C (pose de la structure et du bardage), suivant contrat de sous-traitance du 8 juillet 2009, en dégradant parallèlement le complexe d’étanchéité, au regard des points d’impact relevés, non pas seulement avant son intervention, mais également postérieurement ,suivant constat d’huissier du 19 octobre 2009. Elle a ainsi commis des fautes de nature à engager sa propre responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage. D’autre part, la société CANCE ALUMINIUM n’a sous-traité que le lot n° 05, et la société CANCE METALLERIE, que la seule pose de brises-vues, de telle sorte que toutes deux apparaissent être intervenues en terrasse, la société ETABLISSEMENTS CANCE concluant elle-même à la pose de portes métalliques en terrasse. Elles ont donc participé à la survenance de dégradations sur le complexe d’étanchéité et en tout état de cause manqué à leur obligation de surveiller leur sous-traitant, dont elles devaient s’assurer qu’il interviendrait sans porter atteinte au support d’étanchéité. Elles demeurent en effet responsables à l’égard du maître de l’ouvrage des dégradations commises par leur sous-traitant.
Enfin, la société SPIE [Localité 34] SUD OUEST, en charge du lot gros œuvre, ne conteste pas être intervenue sur le toit-terrasse du bâtiment C postérieurement à la mise en oeuvre par la société SOPREMA du revêtement d’étanchéité, suivant un ordre de service n° 9 du 5 août 2009, pour l’exécution de travaux complémentaires consistant en la réalisation de quatre édicules. Le matériel et les matériaux alors disposés et stockés par elle en toiture ont participé à l’altération du complexe d’étanchéité, ainsi que relevé par l’expert judiciaire, étant observé que la présence de perforations sur les deux bâtiments n’enlève rien de cette contribution de la société SPIE [Localité 34] SUD OUEST à la survenance des dommages sur le bâtiment C. Si cette dernière indique que le constat d’huissier du 18 juin 2009 témoigne de ce qu’elle a posé son matériel sur des plaques de protection, ce qui au demeurant montre qu’elle a stocké du matériel avant l’ordre de service du 5 août 2009, la pièce n° 2 SOPREMA visée à ce titre ne correspond toutefois pas au procès-verbal de constat allégué, lequel n’est produit par aucune partie. La société SPIE [Localité 34] SUD OUEST ayant manqué à son obligation contractuelle de réaliser les travaux dont elle avait la charge sans porter atteinte aux autres lots, elle est responsable des dommages consécutifs à ce manquement, quand bien même sa part dans la réalisation du préjudice ne serait pas prépondérante.
Les sociétés MEDOC SERRURERIE MARTIN, SAITA ENTREPRISE, CANCE ALUMINIUM (ETABLISSEMENTS CANCE), SPIE [Localité 34] SUD OUEST, SOPREMA ENTREPRISES et BDM ARCHITECTES ayant chacune contribué à la réalisation des dommages en toiture-terrasse du bâtiment C, elles, ainsi que leurs assureurs, hormis la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCE dont il n’est pas demandé la condamnation, qui ne dénient pas leur garantie, sont tenus in solidum à réparation par application de l’article 1382 pour la première et de l’article 1147 du code civil pour les autres.
S’agissant des dommages affectant le bâtiment A, seules les sociétés MEDOC SERRURERIE MARTIN, SAITA ENTREPRISE, CANCE ALUMINIUM (ETABLISSEMENTS CANCE), SOPREMA ENTREPRISES et BDM ARCHITECTES, ainsi que leurs assureurs, hormis la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCE dont il n’est pas demandé la condamnation, y seront tenus sur les mêmes fondements.
Aucune des parties ne remet en cause la solution réparatoire retenue par Monsieur [Z] à l’issue de son expertise. Cette solution a été proposée par la société SORREBA TECHNOLOGIE (et non SOPREMA tel qu’allégué par la société SPIE [Localité 34] SUD-OUEST et son assureur) suivant devis du 21 décembre 2022, pour un coût de 912 797,49 euros HT comprenant une actualisation jusqu’en décembre 2023. Cette somme sera en conséquence indexée sur l’indice BT53 du 1er janvier 2024 au présent jugement.
Elle sera augmentée des honoraires de maîtrise d’oeuvre d’exécution rendus nécessaires par la complexité des travaux de reprise, avalisés par l’expert judiciaire pour un coût de 34 686,30 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction du 23 novembre 2022, date du devis OTCE EXPERTISE, jusqu’au présent jugement.
Par application du principe de réparation intégrale du préjudice, la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE est par ailleurs fondée à solliciter une indemnisation au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage et d’intervention d’un contrôleur technique, obligatoires au regard de la nature et de l’ampleur des travaux de reprise, pour les coûts respectifs de 10 640 euros HT et de 4 800 euros HT selon justificatifs produits.
En revanche, la demanderesse ne justifie pas de la nécessité de l’intervention d’un coordonnateur SPS et sera déboutée de ce chef.
La SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE a par ailleurs dû exposer des frais de maîtrise d’oeuvre de conception et de contrôle technique dans le cadre de la recherche d’une solution réparatoire au cours de l’expertise confiée à Monsieur [Z]. Elle en sera indemnisée à hauteur de 112 245 euros correspondant au coût hors taxe des frais ainsi supportés, quand bien même les solutions ainsi étudiées n’auraient pas ensuite été retenues par l’expert judiciaire, ces études étant demeurées nécessaires pour déterminer la solution réparatoire la plus adaptée. Le coût sera retenu hors taxe, la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE ne justifiant pas d’un non-assujettissement à la TVA.
La SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE sera également accueillie en sa demande de remboursement de la somme de 8 055,53 euros HT suivant facture correspondant à la main d’oeuvre du service travaux du GIE GBNA SANTE pour les difficultés rencontrées dans la gestion du sinistre, et sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre à défaut de preuve.
Dès lors que les seuls travaux de reprise d’étanchéité à réaliser sur le bâtiment A correspondent à 44,95 %, et ceux du bâtiment C à 55,05 %, du coût total de ces travaux sur les deux bâtiments, il y a donc lieu de condamner in solidum, au prorata de ces coûts :
— la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES), son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CANCE ALUMINIUM, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS BDM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE les sommes suivantes (bâtiment A) :
— 410 299,32 euros (265 536,50 + 322 052,99 x 44,95 %) actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT53 du 1er janvier 2024 au présent jugement, au titre des frais de réfection
— 15 591,49 euros (34 686,30 x 44,95 %) actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction du 23 novembre 2022 jusqu’au présent jugement, au titre des frais de maîtrise d’oeuvre
— 4 782,68 euros (10 640 x 44,95 %) au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage
— 2 157,60 euros (4 800 x 44,95 %) au titre des frais de contrôle technique
— 50 454,13 euros (112 245 x 44,95 %) au titre des frais exposés pour la recherche d’une solution réparatoire dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire
— 3 620,96 euros (8 055,53 x 44,95 %) au titre des frais exposés pour la gestion du sinistre ;
— la SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST, son assureur la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES), son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CANCE ALUMINIUM, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS BDM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE les sommes suivantes (bâtiment C) :
— 502 498,17 euros (325 208 + 322 052,99 x 55,05 %) actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT53 du 1er janvier 2024 au présent jugement, au titre des frais de réfection
— 19 094,81 euros (34 686,30 x 55,05 %) actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction du 23 novembre 2022 jusqu’au présent jugement, au titre des frais de maîtrise d’oeuvre
— 5 857,32 euros (10 640 x 55,05 %) au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage
— 2 642,40 euros (4 800 x 55,05 %) au titre des frais de contrôle technique
— 61 790,87 euros (112 245 x 55,05 %) au titre des frais exposés pour la recherche d’une solution réparatoire dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire
— 4 434,57 euros (8 055,53 x 55,05 %) au titre des frais exposés pour la gestion du sinistre.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les modalités de l’article 1154 du code civil.
Les frais engagés pour assistance technique seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE ne justifie pas d’un préjudice de jouissance certain, aucune difficulté d’accéder pendant les travaux de reprise aux équipements disposés en toiture pour en assurer l’entretien ou la maintenance n’étant démontrée, la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE concluant elle-même que la remise en place des chemins de circulation permettant l’accès pour l’entretien et la maintenance des différents équipements est prévue dans la solution réparatoire retenue, tel que pertinemment relevé par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef.
Sur les appels en garantie
Au regard des manquements et fautes de chacun des intervenants à l’acte de construire précisés plus haut, la part de chacun dans la réalisation du dommage sur le bâtiment A sera fixée ainsi qu’il suit :
— SAS BDM ARCHITECTES : 30 %
— SAS SOPREMA ENTREPRISES : 20 %
— SARL SAITA ENTREPRISE : 25 %
— SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN : 10 %
— SAS CANCE ALUMINIUM : 7,5 %
— SAS CANCE METALLERIE : 7,5 %
Celle retenue dans la réalisation du dommage sur le bâtiment C sera fixée ainsi qu’il suit :
— SAS BDM ARCHITECTES : 30 %
— SAS SOPREMA ENTREPRISES : 20 %
— SARL SAITA ENTREPRISE : 20 %
— SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST : 10 %
— SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN : 10 %
— SAS CANCE ALUMINIUM : 5 %
— SAS CANCE METALLERIE : 5 %
En application de l’article 1147 du code civil dans les rapports entre les sociétés CANCE METALLERIE et MEDOC SERRURERIE MARTIN et de l’article 1382 du même code pour le surplus, les défendeurs et leurs assureurs respectifs seront condamnés à se garantir, dans ces proportions et dans la limite de leurs prétentions, des condamnations prononcées au profit de la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE, sauf à préciser, d’une part, que les demandes de garantie formées par la SAS SOPREMA ENTREPRISES à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CANCE METALLERIE et de la SARL DUMAS, ainsi que par la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST et son assureur à l’encontre de la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, et enfin par la société BDM ARCHITECTES et son assureur à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CANCE METALLERIE, sont irrecevables par application de l’article 14 du code de procédure civile à défaut de signification de leurs écritures à ces parties non comparantes, et d’autre part, qu’il ressort des moyens développés par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, par la SARL SAITA ENTREPRISE et son assureur (qui n’ont par ailleurs pas fait signifier leurs conclusions à cette partie non-comparante), ainsi que par la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST et son assureur qu’ils ne recherchent la garantie de la SMABTP qu’en sa seule qualité d’assureur de la société CANCE ALUMINIUM.
S’agissant des appels en garantie formés contre la société ALBINGIA, assureur TRC, celle-ci est fondée à refuser sa garantie par application des conditions générales et spéciales de sa police. En effet, aux termes de l’article 2 des conditions générales applicables, l’assurance a pour objet de garantir à l’assuré, sous réserve des exclusions stipulées, l’indemnisation des dommages matériels subis par les biens assurés dans les conditions fixées par les dispositions contractuelles. L’article 3 des conventions spéciales stipule que la garantie s’applique, sous réserve des exclusions prévues à l’article 7, à tout bris, destruction ou perte, soudain et fortuit, des biens assurés.
L’altération des complexes d’étanchéité des bâtiments A et C ayant en l’espèce pour origine un stockage ou une manutention sans précaution de matériels et matériaux disposés par d’autres corps d’état, outre la mise en place d’éléments d’équipement posés ou fixés sur la structure par des entreprises intervenant sur le chantier, événements à la fois issus de négligences ou imprudences et prévisibles dans le cadre de la réalisation de travaux de construction et de rénovation impliquant la mise en place d’une étanchéité en terrasse suivie de l’intervention de plusieurs corps d’état y compris sur cette partie d’ouvrage, exclusifs de tout caractère soudain et fortuit, elle ne relève pas de la garantie TRC souscrite auprès de la société ALBINGIA.
Les demandes à son encontre seront donc rejetées.
Sur les demandes au titre des mesures conservatoires
Les mesures conservatoires effectuées fin décembre 2009, pour un coût de 33 140 euros HT pris en charge à hauteur d’un cinquième chacune par les sociétés BDM ARCHITECTES, SOPREMA ENTREPRISES, SPIE [Localité 34] SUD OUEST, CANCE ALUMINIUM et SAITA ENTREPRISE pour le compte de qui il appartiendra, ont été rendues nécessaires par la survenance des désordres sur les deux bâtiments.
Les sociétés SPIE [Localité 34] SUD OUEST et ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de CANCE ALUMINIUM sont donc fondées à en demander le remboursement, dans la limite de la quote-part ne devant pas rester à leur charge, aux constructeurs et à leurs assureurs au prorata des responsabilités ci-dessus retenues, par application de l’article 1382 du code civil. Seule une somme hors taxe sera retenue à ce titre en l’absence de preuve d’un non-assujettissement à la TVA de ces sociétés commerciales. Elle sera retenue pour chacun à hauteur de 2 979,29 euros (6 628 x 44,95 %) pour le bâtiment A et de 3 648,71 euros (6 628 x 55,05 %) pour le bâtiment C. La somme demandée par la société SPIE [Localité 34] SUD OUEST quant aux intérêts sera accueillie dans la limite de ceux dus à compter du présent jugement, par application de l’article 1153-1 du code civil, outre capitalisation conforme à l’article 1154 du code civil.
La part de responsabilité de la société SOPREMA ENTREPRISES dans la survenance des désordres ayant été fixée à 20 %, sa demande sera en conséquence rejetée.
La demande de l’assureur de la SPIE [Localité 34] SUD OUEST à ce titre sera rejetée en l’absence de preuve qu’il aurait personnellement procédé à cette avance de frais.
Sur les autres demandes et les mesures accessoires
La MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD assureur de la société SAITA seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle par application de l’article L. 112-6 du code des assurances. La société AXA FRANCE IARD ès qualités sera également autorisée à opposer des plafonds de garantie.
La SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST, son assureur la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, son assureur la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES), son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CANCE ALUMINIUM, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE METALLERIE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS BDM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La SAS SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST, son assureur la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES), son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CANCE ALUMINIUM, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS BDM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE une somme que l’équité commande de fixer à 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera supportée par les assureurs des constructeurs et la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE METALLERIE à proportion des parts de responsabilité retenues au terme du présent jugement.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée comme étant nécessaire au regard de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE l’intervention volontaire à titre principal de la société anonyme de droit européen ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, en qualité d’assureur de la SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST ;
MET hors de cause la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST ;
CONSTATE l’intervention volontaire à titre principal de la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM et de la SARL CANCE METALLERIE ;
DECLARE les demandes de la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE à l’égard de la SAS ETABLISSEMENTS CANCE et de la SMABTP, assureur de la SAS CANCE ALUMINIUM, recevables ;
Sur les désordres affectant le bâtiment A
CONDAMNE in solidum la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES), son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CANCE ALUMINIUM, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS BDM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE les sommes suivantes (bâtiment A) :
— 410 299,32 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT53 du 1er janvier 2024 au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal, au titre des frais de réfection
— 15 591,49 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction du 23 novembre 2022 jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal, au titre des frais de maîtrise d’oeuvre
— 4 782,68 euros au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage
— 2 157,60 euros au titre des frais de contrôle technique
— 50 454,13 euros au titre des frais exposés pour la recherche d’une solution réparatoire dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire
— 3 620,96 euros au titre des frais exposés pour la gestion du sinistre ;
FIXE ainsi qu’il suit la part de chacun des intervenants à la construction dans la survenance du préjudice :
— SAS BDM ARCHITECTES : 30 %
— SAS SOPREMA ENTREPRISES : 20 %
— SARL SAITA ENTREPRISE : 25 %
— SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN : 10 %
— SAS CANCE ALUMINIUM : 7,5 %
— SAS CANCE METALLERIE : 7,5 % ;
DECLARE la demande de garantie formée par la SAS SOPREMA ENTREPRISES à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CANCE METALLERIE et de la SARL DUMAS irrecevable ;
DECLARE la demande de garantie formée par la SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST et son assureur la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE à l’encontre de la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN irrecevable ;
DECLARE la demande de garantie formée par la SAS BDM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CANCE METALLERIE irrecevable ;
CONDAMNE la SAS BDM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM in solidum avec son assureur la SMABTP, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE METALLERIE, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES) in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN in solidum avec son assureur la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES à garantir chacun dans ces proportions la SAS SOPREMA ENTREPRISES de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS BDM ARCHITECTES avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM avec son assureur la SMABTP, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE METALLERIE, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES) avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la SAS SOPREMA ENTREPRISES avec son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, à garantir chacun dans ces proportions la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS BDM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES) in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN in solidum avec son assureur la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, ainsi que la SAS SOPREMA ENTREPRISES in solidum avec son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, à garantir chacun dans ces proportions la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM de cette condamnation ;
CONDAMNE la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN in solidum avec son assureur la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES à garantir la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE METALLERIE à hauteur de 10 % de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS BDM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES) in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN in solidum avec son assureur la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, ainsi que la SAS SOPREMA ENTREPRISES in solidum avec son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, à garantir chacun dans ces proportions la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CANCE ALUMINIUM de cette condamnation ;
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM avec son assureur la SMABTP, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE METALLERIE, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES) avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la SAS SOPREMA ENTREPRISES avec son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, à garantir chacun dans ces proportions la SAS BDM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS BDM ARCHITECTES avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN avec son assureur la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM avec son assureur la SMABTP, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE METALLERIE, ainsi que la SAS SOPREMA ENTREPRISES avec son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, à garantir chacun dans ces proportions la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES) et assureur la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS BDM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES) in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN in solidum avec son assureur la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, ainsi que la SAS SOPREMA ENTREPRISES in solidum avec son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer, chacun dans ces proportions, à la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM la somme totale de 2 979,29 euros au titre des frais avancés pour les mesures conservatoires ;
CONDAMNE la SAS BDM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES) in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN in solidum avec son assureur la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, la SAS SOPREMA ENTREPRISES in solidum avec son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM in solidum avec son assureur la SMABTP, et la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE METALLERIE à payer, chacun dans ces proportions, à la SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST la somme totale de 2 979,29 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement outre capitalisation conforme à l’article 1154 du code civil au titre des frais avancés pour les mesures conservatoires ;
Sur les désordres affectant le bâtiment C
CONDAMNE in solidum la SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST, son assureur la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES), son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CANCE ALUMINIUM, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS BDM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE les sommes suivantes (bâtiment C) :
— 502 498,17 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT53 du 1er janvier 2024 au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal, au titre des frais de réfection
— 19 094,81 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction du 23 novembre 2022 jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal, au titre des frais de maîtrise d’oeuvre
— 5 857,32 euros au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage
— 2 642,40 euros au titre des frais de contrôle technique
— 61 790,87 euros au titre des frais exposés pour la recherche d’une solution réparatoire dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire
— 4 434,57 euros au titre des frais exposés pour la gestion du sinistre ;
FIXE ainsi qu’il suit la part de chacun des intervenants à la construction dans la survenance du préjudice :
— SAS BDM ARCHITECTES : 30 %
— SAS SOPREMA ENTREPRISES : 20 %
— SARL SAITA ENTREPRISE : 20 %
— SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST : 10 %
— SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN : 10 %
— SAS CANCE ALUMINIUM : 5 %
— SAS CANCE METALLERIE : 5 % ;
DECLARE la demande de garantie formée par la SAS SOPREMA ENTREPRISES à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CANCE METALLERIE et de la SARL DUMAS irrecevable ;
DECLARE la demande de garantie formée par la SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST et son assureur la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE à l’encontre de la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN irrecevable ;
DECLARE la demande de garantie formée par la SAS BDM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CANCE METALLERIE irrecevable ;
CONDAMNE la SAS BDM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM in solidum avec son assureur la SMABTP, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE METALLERIE, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES) in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN in solidum avec son assureur la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, ainsi que la SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST in solidum avec son assureur la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE à garantir chacun dans ces proportions la SAS SOPREMA ENTREPRISES de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS BDM ARCHITECTES avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM avec son assureur la SMABTP, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE METALLERIE, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES) avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOPREMA ENTREPRISES avec son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ainsi que la SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST avec son assureur la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE à garantir chacun dans ces proportions la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS BDM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES) in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN in solidum avec son assureur la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, la SAS SOPREMA ENTREPRISES in solidum avec son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ainsi que la SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST in solidum avec son assureur la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE à garantir chacun dans ces proportions la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM de cette condamnation ;
CONDAMNE la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN in solidum avec son assureur la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES à garantir la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE METALLERIE à hauteur de 10 % de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS BDM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES) in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN in solidum avec son assureur la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, la SAS SOPREMA ENTREPRISES in solidum avec son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ainsi que la SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST in solidum avec son assureur la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE à garantir chacun dans ces proportions la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CANCE ALUMINIUM de cette condamnation ;
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM avec son assureur la SMABTP, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE METALLERIE, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES) avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOPREMA ENTREPRISES avec son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ainsi que la SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST avec son assureur la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE à garantir chacun dans ces proportions la SAS BDM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS BDM ARCHITECTES avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN avec son assureur la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM avec son assureur la SMABTP, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE METALLERIE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES avec son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ainsi que la SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST avec son assureur la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE à garantir chacun dans ces proportions la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES) et assureur la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS BDM ARCHITECTES avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN avec son assureur la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM avec son assureur la SMABTP, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE METALLERIE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES avec son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ainsi que la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES) et assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir chacun dans ces proportions la SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST et son assureur la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST in solidum avec son assureur la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE , la SAS BDM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES) in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN in solidum avec son assureur la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, ainsi que la SAS SOPREMA ENTREPRISES in solidum avec son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer, chacun dans ces proportions, à la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM la somme totale de 3 648,71 euros au titre des frais avancés pour les mesures conservatoires ;
CONDAMNE la SAS BDM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES) in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN in solidum avec son assureur la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, la SAS SOPREMA ENTREPRISES in solidum avec son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM in solidum avec son assureur la SMABTP, et la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE METALLERIE à payer, chacun dans ces proportions, à la SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST la somme totale de 3 648,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement outre capitalisation conforme à l’article 1154 du code civil au titre des frais avancés pour les mesures conservatoires ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
AUTORISE la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES à opposer sa franchise contractuelle s’élevant à 10 % de montant du sinistre avec un minimum de 0.27 x l’indice et un maximum de 0.75 x l’indice ;
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES) à opposer le montant des plafonds de garantie et les franchises contractuelles de 800 euros à revaloriser prévus par la police souscrite par son assurée ;
AUTORISE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CANCE ALUMINIUM à opposer à tous ses franchises contractuelles dont celles relatives aux dommages matériels et immatériels d’un montant de 5 800 euros ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST, son assureur la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES), son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CANCE ALUMINIUM, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS BDM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SCI POLYCLINIQUE [Localité 36] RIVE DROITE la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS SPIE [Localité 34] SUD OUEST, son assureur la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, la SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, son assureur la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, la SARL SAITA ENTREPRISE (SOCIETE AQUITAINE D’INSTALLATIONS THERMIQUES ET AERAULIQUES), son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE ALUMINIUM, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CANCE ALUMINIUM, la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE METALLERIE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS BDM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 30 % par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, 20 % par la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, 22,5 % par la SA AXA FRANCE IARD, 10 % par la MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, 6,25 % par la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CANCE ALUMINIUM, 6,25 % par la SAS ETABLISSEMENTS CANCE venant aux droits de la SAS CANCE METALLERIE, et 5 % par la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Minorité ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Impôt ·
- Civil
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Crédit ·
- Signature électronique ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Information ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sommation ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régularisation ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Garantie ·
- Charges ·
- Chasse ·
- Demande ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Force publique ·
- Loyer ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Tantième ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Pouvoir ·
- Majorité
- Prolongation ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Consulat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Trêve ·
- Litige
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Curatelle ·
- Assesseur ·
- Mission ·
- Liquidation ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.