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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 15 déc. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETTS
Minute :
Jugement du : 15 DÉCEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 22 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 15 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CREATIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 8 novembre 2022, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [C] [K] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 91 400 euros, remboursable en 144 mensualités, le taux débiteur fixe annuel étant fixé à 4,13 %.
Le 29 février 2024, la commission de surendettement des Ardennes, saisie par Monsieur [C] [K] , dans le cadre du plan qu’elle a établi, sur la base d’une créance déclarée par la SA CREATIS de 87 924,19 euros, a prévu le règlement d’une partie des créances et l’abandon du solde, déterminant, pour ce créancier, un règlement échelonné de la dette, pour la somme in fine de 26 559,51 euros, le solde étant abandonné.
Se prévalant de mensualités demeurées impayées dans le cadre de ce plan, la SA CREATIS a alerté son emprunteur du risque de caducité de plein droit du plan conventionnel, à défaut de règlement sous quinzaine de la somme de 3581,86 euros, par mise en demeure du 4 décembre 2024, demeurée infructueuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2024, la SA CREATIS a adressé à Monsieur [C] [K] une nouvelle mise en demeure, lui notifiant la déchéance de crédit, au 20 décembre 2024, exigeant le remboursement de la somme totale de 92 886,98 euros.
Par acte extrajudiciaire du 27 février 2025, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
Par cette assignation, la SA CREATIS sollicite la condamnation, sous exécution provisoire, de Monsieur [C] [K] au paiement de la somme en principal, intérêts et frais de 92 198,17 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,13 % l’an à compter du 13 janvier 2025 ;
À titre subsidiaire, si la juridiction accordait des délais de paiement, elle demande que ces mensualités soient égales sur une période de 23 mois, pour le solde restant dû être exigible à la 24e mensualité.
À défaut de règlement d’une seule mensualité à son terme, elle entend voir prononcer la déchéance du terme mais son emprunteur condamné à payer l’intégralité des sommes restant dues.
À titre subsidiaire et en tant que de besoin, elle sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat et Monsieur [C] [K] condamné au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du Code civil.
À titre encore plus subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, elle prétend à la condamnation de Monsieur [C] [K] au remboursement du capital emprunté, sous déduction des règlements opérés.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [C] [K] au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, le juge a soulevé, d’office, des moyens de droit sur lesquels il a sollicité les observations des parties, renvoyant l’affaire à l’audience du 20 octobre 2025.
À l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA CREATIS a répondu, sur les moyens soulevés, que les pièces produites aux débats sont suffisantes et exemptes d’irrégularités, alors que lors de l’audience précédente, elle avait souligné qu’elle intervenait suite à la caducité du plan conventionnel de surendettement.
En l’absence de respect du plan conventionnel de surendettement, la SA CREATIS s’oppose aux termes et délais sollicités par son emprunteur.
Présent à chacune des audiences, Monsieur [C] [K] n’a pas contesté être redevable de sommes à l’endroit de son créancier, bien qu’il ait pu régler des mensualités après établissement du plan de surendettement.
Toutefois, il rappelle qu’il vit en caserne, en sa qualité de gendarme et expose que, comme d’autres collègues, par l’effet de facéties du facteur, il n’a pas pu être destinataire de l’intégralité des courriers qui lui étaient adressés.
Il sollicite termes et délais pour s’acquitter du paiement de sa dette, à raison de 750 euros par mois, alors que la SA CREATIS a refusé de faire droit à cette demande, qu’il lui avait formulée.
Il indique et justifie avoir déposé un nouveau dossier à la commission de surendettement le 2 octobre 2025, dont la recevabilité sera examinée le 24 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le plan conventionnel établi par la commission de surendettement des Ardennes prévoyait, pour Monsieur [C] [K] que celui-ci réglerait une partie de ses créances pour le solde être abandonné. Ainsi, sur un restant dû initial de 90 180,27 euros à la SA CREATIS, il devait s’acquitter du versement de 84 mensualités pour la somme totale de 26 559,51 euros.
La commission avait expressément prévu qu’à défaut de respect des mesures qu’elle préconisait, celles-ci " deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures. …"
La saisine de la commission de surendettement des particuliers ne prive pas le créancier de la possibilité de saisir le juge du fond aux fins d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de son ou ses débiteurs dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan, éventuellement élaboré.
Au soutien de ses prétentions, la SA CREATIS justifie de la remise à son emprunteur des documents et de l’information qui lui étaient dus en vertu des dispositions d’ordre public des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation, outre celles issues des dispositions des articles L3114-10 et suivants du code de la consommation, s’agissant spécifiquement des dispositions applicables aux opérations de crédits destinées à regrouper d’autres crédits ou encore celles relevant des dispositions afférentes à la signature électronique.
Elle justifie ainsi lui avoir remis , outre l’offre préalable de crédit, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la notice d’information destinée à l’assuré ainsi que le document d’information sur les produits d’assurance ou encore la synthèse des garanties des contrats d’assurance et de la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de renseignements, reprenant les revenus et charges de l’emprunteur, la justification de sa consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour s’assurer de la solvabilité de son emprunteur, dans les termes des dispositions des articles L312 -16 et R313-14 du code de la consommation.
Elle justifie également avoir remis à son emprunteur un document d’information spécifique au regroupement de créances, ainsi que des informations concernant la signature électronique.
Elle justifie du bien-fondé de ses prétentions, du non-respect, par son emprunteur, des mesures définies par la commission de surendettement des particuliers des Ardennes, rendant caduc le plan qu’elle avait élaboré.
Dans le cadre de celui-ci, la SA CREATIS justifie avoir adressé à Monsieur [C] [K], le 4 décembre 2024, une mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 3580,86 euros, demeurée infructueuse.
Toutefois, l’indemnité de 8 % du capital restant dû, dont l’organisme prêteur sollicite paiement en cas de défaillance de son emprunteur s’analyse en une clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En l’espèce, compte-tenu des sommes restant dues, du montant conventionnel des intérêts, l’indemnité de retard sollicitée par la SA CREATIS sera réduite à la somme de 10 euros .
Monsieur [C] [K] sera en conséquence condamné à payer à la SA CREATIS la somme de 85 327,65 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,13 % à compter du 13 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 85 096,19 euros .
Aux termes des dispositions de l’article 1343- 5 du Code civil, les sommes dues par un débiteur, compte tenu de sa situation, peuvent être reportées ou échelonnées dans la limite de 2 années.
En l’espèce, compte tenu du montant des sommes restant dues qui, en tout état de cause, ne peuvent être réglées dans cette limite de 24 mois, de la saisine de la commission de surendettement des particuliers des Ardennes, impliquant l’interdiction pour le débiteur de privilégier le paiement de tel ou tel créancier durant l’instruction du dossier (hors dette alimentaire), la demande de termes et délais formée par Monsieur [C] [K] doit être rejetée.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit. En l’espèce, rien ne justifie qu’elle doive être écartée.
Monsieur [C] [K] sera condamné à payer à la SA Creatis une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition, en premier ressort
Condamne Monsieur [C] [K] à payer à la SA CREATIS la somme de 85 327,65 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,13 % à compter du 13 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 85 096,19 euros ;
Déboute Monsieur [C] [K] en sa demande de termes et délais ;
Condamne Monsieur [C] [K] à payer à la SA CREATIS la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit
Condamne Monsieur [C] [K] aux dépens
La Greffière La Juge
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