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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 29 avr. 2026, n° 23/06951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 29 Avril 2026
N° RG 23/06951 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWOB
DEMANDEUR :
Madame [Q] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marianne DIEPDALLE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2023-006897 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Emilie VAUDESCAL
Greffier :
Monsieur [H] [V]
Copie exécutoire à : Me Marianne DIEPDALLE Me Sophie CENTONI-COLLIGNON
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [Q] [R] M. [J] [B] Impôts
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 4 décembre 2023 par laquelle [Q] [R] a introduit l’action en divorce ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale, les demandes relatives aux obligations alimentaires entre époux, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et les demandes relatives au régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux, à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au régime matrimonial ;
ECARTE des débats les pièces 17 et 18 du demandeur et 38 du défendeur.
PRONONCE le divorce de
[Q] [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (MAROC)
Et de
[J] [B]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (MAROC)
aux torts exclusifs de [J] [B] en application de l’article 242 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
DÉBOUTE [Q] [R] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 18 septembre 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE préférentiellement le bien immobilier sis [Adresse 1], [Localité 2] à [Q] [R] ;
INVITE les époux à se rapprocher du notaire de leur choix pour procéder à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
CONDAMNE [J] [B] à payer à [Q] [R] une prestation compensatoire d’un montant de 25 000,00 € (vingt mille euros), exigible à la date à laquelle la présente décision acquiert force de chose jugée ;
DÉBOUTE [Q] [R] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [C] [B] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 7], [D] [B] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 8] (78), [Z] [B] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 8] (78), [M] [B] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 8] (78) et [E] [B] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 8] au domicile de [Q] [R] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [B] sur les mineures [C] et [D],
RESERVE le droit d’hébergement de M. [B] pour les mineurs [Z], [M] et [E]
FIXE un droit de visite simple de M. [B] pour [Z], [M] et [E], un samedi sur deux de 10H00 à 18H00 et sauf meilleur accord, tous les samedis des semaines paires, y compris pendant les vacances scolaires sauf à ce que les enfants soient en dehors du département, à charge pour le père de venir les chercher et de les ramener dans un lieu fixé par la mère,
FIXE à 110 euros par enfant et par mois la pension alimentaire due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que les dépenses exceptionnelles des enfants seront partagées à un tiers pour la mère, et deux tiers pour le père,
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants à charge n’est pas en état de subvenir eux-mêmes, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de les enfants à charge auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
CONSTATE que Madame [R] a produit une plainte en date du 18 septembre 2023 à l’encontre de Monsieur [B] pour des faits de violences volontaires sur Madame [R] ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
CONDAMNE M. [B] aux dépens,
DÉBOUTE [Q] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026 par Madame Emilie VAUDESCAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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