Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 12 mars 2026, n° 23/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 MARS 2026
N° RG 23/02447 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IXCB
DEMANDERESSE
SA CDC HABITAT SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
SAS IDR 37
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
SARL [P]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représenté
SAS [M] [K] [G] [C] – ARCHITECTES ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
SARL LES FACADES DE TOURAINE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
SARL [J] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
SARL [X]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
D. MERCIER, Première Vice-Présidente et V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. LEJEUNE lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS
La société CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société [Adresse 8] a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier appelé « [Adresse 9] » situé îlot C3 du lotissement dénommé [Adresse 10], à [Localité 1].
Cet ensemble immobilier est constitué de 25 maisons de ville.
Sont intervenus à l’opération de construction :
Maîtrise d’œuvre : la société [K] & [C].
— Lot 1 Fondation/ gros œuvre : société MARCHAND
— Lot 2 Ravalement : société FACADES DE TOURAINE
— Lot 3 Charente bois – Bardage : société [J] [Y]
— Lot 4 Couverture : société ASTEN SAS
— Lot 5 Menuiseries extérieures : société [O]
— Lot 7 Cloisons sèches – isolation : société [X]
— Lot 8 : Menuiseries intérieures : société [N]
— Lot 9 Revêtement de sol – faïence : société MAGALHAES
— Lot 10 Peinture — Nettoyage : société POINT BLEU PEINTURE
— Lot 11 Chauffage — ventilation : société IDR37
— Lot 12 Plomberie sanitaire : société IDR37
— Lot 15 : Espaces verts : société MONROSEAU
L’ouvrage a été réceptionné selon procès-verbaux de réception du maître de l’ouvrage à effet du 25 mars 2022 à la suite des procès-verbaux des opérations préalables à la réception du maître d’œuvre du 7 mars 2022.
Par différentes lettres recommandée avec accusé de réception en dates du 11 janvier 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a mis en demeure les entreprises de reprendre dans le délai de deux semaines, diverses désordres survenus au cours de l’année de parfait achèvement.
Par actes de commissaires de justice du 24 mars 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner la SARL MONROSEAU, la SAS IDR 37, la SARL LES FACADES DE TOURAINE, la SARL [J] [Y], la SARL [X] et la SARL ETABLISSEMENTS [N] de procéder à la levée es réserves restantes et à la réparation des désordres signalés pendant l’année de parfaite achèvement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1, 1792-1, 1792-6 et 2241 du Code civil, et de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
— recevoir la société CDC HABITAT SOCIAL en l’ensemble de ses demandes, les déclarer recevables, bien fondées et y faisant droit ;
— débouter les sociétés LES FACADES DE TOURAINE, [J] [Y], [X] et IDR 37 de l’intégralité des contestations, demandes, prétentions, fins et conclusions formées à l’encontre de la société CDC HABITAT SOCIAL ;
— débouter la société [K] & [C] de l’intégralité de ses contestations, demandes, prétentions, fins et conclusions formées à l’encontre de la société CDC HABITAT SOCIAL ;
— condamner les sociétés FACADES DE TOURAINE, [J] [Y], [X], IDR 37, à procéder chacune à la réparation des désordres signalés pendant l’année de parfait achèvement et dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard.
— condamner les sociétés FACADES DE TOURAINE, [J] [Y], [X], IDR 37 à produire à la société CDC HABITAT SOCIAL les quitus d’intervention signés par les occupants et correspondant à chaque désordre.
A défaut d’exécution dans ce délai, condamner les sociétés FACADES DE TOURAINE, [J] [Y], [X], IDR 37, la société [K] & [C] in solidum à indemniser la société CDC HABITAT SOCIAL à hauteur des montants de l’intervention de ou des entreprise(s) tierce(s) qui seront mandatées par le maître d’ouvrage pour pallier leurs défaillances dont la somme de 67 580,30 € TTC, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction.
Subsidiairement, condamner les sociétés LES FACADES DE TOURAINE, [J] [Y] et [X] à procéder à la réparation des désordres visés aux termes des constats des 19 juin et 4 septembre 2024 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et, à défaut, condamner ces mêmes sociétés et la société [K] & [C] in solidum à l’indemniser à hauteur des montants de l’intervention de ou des entreprise(s) tierce(s) qui seront mandatées par le maître d’ouvrage pour pallier leurs défaillances, dont la somme de 67 580,30 € TTC, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction.
— condamner la société IDR 37 à régler à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 18 948 € TTC au titre du remboursement des frais exposés en raison des fuites survenues ainsi que la somme de 9 787,76 € à parfaire, en indemnisation des préjudices subis par les occupants des maisons du fait des moisissures présentes sur les murs et du dysfonctionnement de la pompe de chaleur, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation du 24 mars 2023.
— condamner la société [K] & [C] à assurer le suivi de la levée des réserves restantes et à transmettre les quitus, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
— condamner les sociétés FACADES DE TOURAINE, [J] [Y], [X], IDR 37 et la société [K] & [C] in solidum à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les sociétés FACADES DE TOURAINE, [J] [Y], [X], IDR 37 et la société [K] & [C] in solidum aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SAS IRD 37 demande au tribunal de :
— débouter intégralement la société CDC HABITAT SOCIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL à régler la somme de 4.000 € à la société IDR 37 en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Si par impossible, le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante, ordonner la suspension provisoire de toutes les dispositions de la décision à intervenir.
— condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie LERNER membre de la SARL ARCOLE, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SARL [X] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1231 et suivants du code civil, de :
— débouter intégralement la société CDC HABITAT SOCIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL au payement d’une somme de 4.000 € à la société [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Si par impossible, le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante, ORDONNER la suspension provisoire de toutes les dispositions de la décision à intervenir.
— condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie LERNER membre de la SARL ARCOLE, avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SARL LES FACADES DE TOURAINE demande au tribunal de :
— débouter intégralement la société CDC HABITAT SOCIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamnerla SA CDC HABITAT SOCIAL au payement à la société LES FACADES DE TOURAINE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Si par impossible, le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante, ORDONNER la suspension provisoire de toutes les dispositions de la décision à intervenir.
— condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie LERNER membre de la SARL ARCOLE, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SARL [J] [Y] demande au tribunal de :
— débouter intégralement la société CDC HABITAT SOCIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL à régler à la société [J] [Y] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Si par impossible, le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante, ORDONNER la suspension provisoire de toutes les dispositions de la décision à intervenir.
— condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie LERNER membre de la SARL ARCOLE, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la SAS [M] [K], [G] [C], ARCHITECTES ASSOCIES demande au tribunal de :
— déclarer recevables mais mal fondées les demandes de la société CDC HABITAT SOCIAL.
En conséquence l’en débouter.
— condamner la société CDC HABITAT SOCIAL à verser à la société [K] et [C] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 janvier 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En application de cet article, la garantie de parfait achèvement est une obligation de faire pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d’ouvrage. Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, à l’exception des désordres provenant de l’usure normale ou de l’usage.
Par exception, l’obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d’ouvrage démontre à l’issue du délai convenu ou à défaut d’accord sur le délai avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d’un an. Dans ce cas, le maître de l’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées.
La garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs, pour les désordres réservés à la réception ou les désordres apparus postérieurement à la réception.
En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL forme, à titre principal, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement :
— une demande en condamnation sous astreinte des sociétés LES FACADES DE TOURAINE, [J] [Y], [X] et IDR 37 à procéder chacune à la réparation des désordres signalés pendant l’année de parfait achèvement dans un délai de 15 jours et à défaut d’exécution dans ce délai, à l’indemniser in solidum avec la société [K] § [H], à hauteur des montants de l’intervention des montants des entreprises tierces mandatées par elle, « dont la somme de 67 580,30 € TTC, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction ».
— une demande en condamnation sous astreinte de la société [K] § [H] à assurer le suivi de la levée des réserves restantes et à transmettre les quitus ;
— une demande en condamnation de la société IDR 37 à lui rembourser la somme de 18.948€ au titre des frais exposés en raison des fuites survenues ainsi que la somme de 9.787,76 € à parfaire, en indemnisation des préjudices subis par les occupants des maisons du fait des moisissures présentes sur les murs et du dysfonctionnement de la pompe à chaleur ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des demandes en condamnation des sociétés LES FACADES DE TOURAINE, [J] [Y], [X] à procéder à la réparation des désordres visés aux termes des constats des 19 juin et 4 septembre 2024 dans un délai de 15 jours et à défaut d’exécution dans ce délai, à l’indemniser à hauteur des montants de l’intervention des montants des entreprises tierces mandatées par elle, « dont la somme de 67 580,30 € TTC, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction ».
Pour ce qui est des demandes en condamnation sous astreinte à la réparation des désordres signalés pendant l’année de parfait achèvement fondées sur la garantie de parfait achèvement, la société CDC HABITAT SOCIAL soutient que les désordres signalés seraient survenus pendant l’année de parfait achèvement et qu’ils ne concernent pas les réserves à la réception, lesquelles auraient été levées par procès-verbal du 25 juillet 2023.
Toutefois, les sociétés IDR 37, FACADES DE TOURAINE et [J] [Y] produisent un procès-verbal de levée des réserves du 18 juillet 2023 pour la première, et du 28 mars 2023 pour les deux dernières, comportant une annexe dans laquelle figurent les mentions suivantes :
1. réserves émises à la réception du 24 mars 2022 non levées à ce jour : sans objet
2. Désordres ou dysfonctionnements constatés ce jour (n’ayant pas fait l’objet de réserve à la réception) : Sans objet.
3. Ouvrages faisant l’objet de réserves à la réception du 24 mars 2022 non levées à ce jour : DOE remis.
Cette annexe en date du 28 mars 2023 pour les sociétés [J] [Y] et FACADES DE TOURAINE et en date du 18 juillet 2023 pour la société IDR 37 comporte la signature du maître de l’ouvrage, celle de la société CDC HABITAT SOCIAL et celle du maître d’œuvre, la société [K] & [C].
Aux termes de ces procès-verbaux établis postérieurement à l’année de parfait achèvement (écoulée au 25 mars 2023), le maître de l’ouvrage indique que les ouvrages réalisés par les sociétés IDR 37 et FACADES DE TOURAINE et [J] [Y] ne comportaient aucun désordre.
Si la société CDC HABITAT SOCIAL entend faire la preuve que les désordres signalés n’auraient pas été repris en produisant des mises en demeure en date du 11 janvier 2023 adressées aux sociétés IDR 37, FACADES DE TOURAINE et [J] [Y] de reprendre des désordres (pièces n°51 et 52 pour la société IRD 37, pièce n°41 pour la société FACADES DE TOURAINE, et pièce n°42 pour la société [J] [Y]), ainsi que des procès-verbaux de constat dressés par Maître [F], commissaire le 19 juin 2024 et le 04 septembre 2024 (pièces 78 et 79), il ne peut qu’être observé que ces procès-verbaux de constat ont été dressés plus d’un an après la date de fin de la garantie de parfait achèvement et qu’ils ne recoupent que très imparfaitement les désordres signalés dans les mises en demeure (qui ne sont d’ailleurs pas toujours décrits avec précision dans les mises en demeure).
Les mêmes observations peuvent être faites à propos de la demande de condamnation sous astreinte formée à l’encontre de la société [X] : celle-ci produit également un procès-verbal de levée des réserves du 05 octobre 2022 comportant également la mention suivant laquelle aucun désordre ou dysfonctionnements n’ayant pas fait l’objet de réserve à la réception n’est constaté ce jour et le seul acte unilatéral de mise en demeure du 07 mars 2023 (pièces 45 et 46) ne peut suffire à établir la réalité des désordres qui y figurent, dont la description n’est pas suffisamment précise pour démontrer leur persistance à l’aide des procès-verbaux de constat de commissaire de justice.
En outre, s’agissant des demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il y a lieu de rappeler qu’après réception, les dommages qui se manifestent postérieurement à la réception et ne portent atteinte ni à la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropres à sa destination (dommages dits intermédiaires) relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, en sorte qu’elles supposent la démonstration par la société CDC HABITAT SOCIAL de l’existence d’une faute imputable aux constructeurs ; l’obligation de résultat n’étant due par l’entrepreneur qu’avant la réception.
Au cas d’espèce, en l’absence de tout élément technique sur l’origine des désordres signalés dans des procès-verbaux de constat dressés par Maître [F], commissaire le 19 juin 2024 et le 04 septembre 2024 et sur l’imputabilité à la société IDR des frais exposés par la demanderesse, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [V] [B]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 2] – catégorie C-03.01
[Adresse 11]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 3]. 06.89.23.32.67Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [E] [S]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 2] – catégorie C-03.01
[Adresse 12] [Localité 4] [Adresse 13]
Port. 06.70.17.57.42Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige situés lot C3 du lotissement [Adresse 10] à [Localité 5] ;Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les conclusions de la société CDC HABITAT SOCIAL relevant de la sphère d’intervention des sociétés IDR 37, FACADES DE TOURAINE, [J] [Y] et [X] et de la maîtrise d’oeuvre de la société [K] & [C] et les pièces jointes (notamment les procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 19 juin 2024 et du 04 septembre 2024 ) ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables ;Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres relevant de la sphère d’intervention des sociétés IDR 37, FACADES DE TOURAINE, [J] [Y] et [X] et de la maîtrise d’œuvre de la société [K] & [C] ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art des sociétés IDR 37, FACADES DE TOURAINE et [J] [Y] et [X] ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir et notamment préciser Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.Faire toute observation utile à la résolution du litige.DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par la SCI des Brosses ;
FIXE à 2.500,00 euros (DEUX-MILLE-CINQ-CENTS euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par la société CDC HABITAT SOCIAL, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 14]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes et sur les dépens dans l’attente du résultat de la mesure d’expertise ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 14 Décembre 2026 pour faire le point sur l’avancée des opérations d’expertise.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Réception tacite ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Sculpture ·
- Procédure civile
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Exécution provisoire ·
- Ressort ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Education ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Résolution ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Restitution ·
- Bilan ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Prix du fermage ·
- Bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Production végétale ·
- Aide ·
- Partie ·
- Bâtiment ·
- Grange
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Information ·
- Adresses ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.