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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, tpbr, 6 mai 2026, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Rôle: N° RG 24/00359 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GA67
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Cité Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Autres demandes relatives à un bail rural
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[A] [I]
C/
[U] [G] épouse [C]
[L] [C]
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
du 06 Mai 2026
du 06 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Limoges le 9 mars 2026,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
En présence de :
ASSESSEURS BAILLEURS :
[K] [M]
[V] [E]
ASSESSEURS PRENEURS :
[H] [N]
[W] [F]
Entre :
Monsieur [A] [I]
né le 24 Janvier 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 870852024003384 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
représenté par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Madame [U] [G] épouse [C],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [C],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 9 mars 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ; puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 23 Avril 2026 puis prorogé au 06 Mai 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 06 Mai 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [C] propriétaires de parcelles situées sur la commune de [Localité 3] et cadastrées YS [Cadastre 1] a, b et c, XB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] les ont données à bail à M. et Mme [I], par acte du 31 mars 2021, pour une surface totale de 12 ha 500, comprenant des terres, des bâtiments d’exploitation ainsi qu’une maison d’habitation pour un loyer total de 7 200 euros (terres nues 2 400 euros, bâtiments exploitation 1 200 euros et maison d’habitation 3 600 euros).
Puis les époux [C] ont entendu annuler ce premier bail et le remplacer en ne donnant à bail à M. [I], selon contrat de bail « petites parcelles » en date du 31 mars 2021, que les terres nues et une partie des bâtiments d’exploitation, pour une surface totale de 1 ha 490 ares et un loyer total de 1 423 euros (terres nues 191 euros, plantations petits fruits 372 euros et bâtiments exploitation 860 euros, sans maison d’habitation).
Le 22 septembre 2022, les époux [C], bailleurs, ont fait délivrer à M. [A] [I], un congé pour exercice du droit de reprise avec effet au 30 mars 2024.
Sur saisine des époux [I] en nullité de ce congé, par jugement du 25 mars 2024, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges :
— déboutait M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— donnait acte à M. et Mme [C] qu’ils acceptaient la mise à disposition dans le cadre d’un contrat à titre onéreux soumis au statut du fermage des terrains et bâtiments visés dans le contrat intitulé « Contrat de bail de petites parcelles », c’est-à-dire la parcelle située commune de [Localité 3], lieu-dit [Localité 4], cadastrée YS de 30 ares, outre une grange de 90 m², une petite dépendance servant de stockage de 35 m² seulement, moyennant à compter du 31 mars 2021, puisque ces immeubles étaient déjà prévus au contrat n° 1, un fermage annuel de 1 413 euros ;
— condamnait M. [I] à payer aux époux [C] la somme de 2 783 euros au titre des fermages dus pour la période du 31 mars 2021 au 31 mars 2024, outre aux entiers dépens.
Les époux [I] n’ont pas obtenu de se voir reconnaître titulaires d’un bail rural sur la surface initialement convenue de 12 ha 500.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux, vu l’omission de statuer, a complété et rectifié le jugement par les mentions suivantes :
— prononce l’annulation du congé du 22 septembre 2022 ;
— déboute M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs autres demandes.
La présente instance a été introduite par requête reçue le 29 mars 2024, par laquelle M. [A] [I] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles L. 411-11 et suivants du code rural, la désignation d’un expert judiciaire, aux fins d’évaluer le montant du fermage, en conformité avec l’arrêté préfectoral n° 87-2020-09-29-001 fixant les dispositions transversales relatives aux baux ruraux, et être autorisé à consigner le montant du fermage entre les mains de la CARPA jusqu’à la fixation judiciaire du fermage outre condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
La tentative de conciliation s’est soldée par un échec et les parties ont été renvoyées en audience de jugement.
Procédure
Par jugement du 4 novembre 2024, une expertise a été ordonnée afin de déterminer le prix du fermage à compter du 29 mars 2024 et M. [I] a été autorisé à consigner le montant des loyers dus à compter du 29 mars 2024 sur un compte CARPA à cet effet.
M. [P] [Z] expert judiciaire désigné à remis son rapport le 29 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025, puis renvoyée trois fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’audience du 23 février 2026, les conseils des parties ont plaidé et à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026 prorogé au 6 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [A] [I], selon ses conclusions après expertise déposées à l’audience du 8 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 23 février 2026, sur le fondement des articles L. 411-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l’arrêté préfectoral n° 87-2020-09-29-001 fixant les dispositions transversales relatives aux baux ruraux du 29 septembre 2020, sollicite de :
— fixer le fermage dû entre le 29 mars 2024 et le 31 décembre 2024, pour les parcelles avec productions végétales, à la somme de 400 euros ;
— fixer le fermage dû entre le 29 mars 2024 et le 31 décembre 2024, pour les bâtiments loués, à la somme de 264 euros ;
— fixer le fermage 2025, pour les parcelles avec productions végétales, à la somme de 554 euros ;
— fixer le fermage 2025, pour les bâtiments loués, à la somme de 338 euros ;
— constater que la remise est exclue du bail à compter du 31 mars 2025 ;
— ordonner en conséquence la déconsignation de la somme de 1 556 euros au profit de M. et Mme [C] ;
— condamner M. et Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il explique avoir appliqué le prix du fermage tel que retenu par l’expert judiciaire et conformément aux dispositions du code rural.
Il soutient qu’il serait inéquitable qu’il conserve la charge des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Monsieur [L] [C] et madame [U] [G] épouse [C], selon leurs conclusions après expertise n°2 déposées le 23 février 2026 soutenues oralement à l’audience, sollicitent de :
— fixer le prix du fermage du 29 mars 2024 au 31 mars 2024 à 664 euros et le fermage de l’année 2025 à la somme de 892 euros ;
— condamner M. [I] à leur verser la somme de 1 556 euros, au titre des périodes considérées ;
— ordonner la déconsignation de la somme de 1 556 euros à leur profit, en règlement des arriérés de fermage jusqu’à la fin de l’année 2025 ;
— condamner M. [I] à leur verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y incluant le coût de l’expertise qui n’a été rendue nécessaire qu’à la suite de l’échec des demandes primitives instanciées devant le tribunal paritaire des baux ruraux par ce dernier ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et en tant que de besoin l’ordonner.
Ils précisent que la fixation du nouveau fermage et les comptes entre les parties ne peuvent être examinés que postérieurement au 21 mars 2024.
Ils déclarent s’en remettre à droit sur la fixation du fermage proposé par l’expert devant être fixé à 892 euros à compter du 1er janvier 2025. Ils discutent les estimations de l’expert pour le loyer de la remise et de la grange qu’ils jugent particulièrement faibles, la prise en compte de pieds de myrtilles manquants dans les cultures, de l’état d’entretien du couvert végétal et de la présence d’un captage d’eau, mais finalement déclarent adopter les conclusions expertales quant au montant des loyers.
Ils précisent que les époux [I] restent leur devoir la somme de 1 369 euros en exécution du jugement du 25 mars 2024 devenu définitif, pour les loyers de la période du 31 mars 2021 au 31 mars 2024.
Ils relèvent qu’alors que M. [I] accepte le prix du fermage tel que fixé par l’expert, il n’a encore rien payé à ce titre.
Ils contestent devoir payer des frais de procédure à M. [I] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle. Ils soutiennent que l’équité ne commande pas de faire droit à ses demandes, puisque la demande de révision du fermage a pour origine le fait qu’à l’issue de la procédure initiale, il a été nécessaire de réétudier la valeur locative des seuls biens que le tribunal a considéré affermés au profit de M. [I]. Ils en déduisent que la procédure actuelle résulte seulement de l’échec de la demande principale initiée par M. [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus. (articles L. 411-11 et -12)
La faculté de révision prévue à l’alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.
En l’espèce, il convient de constater que les demandes des parties suite à l’expertise judiciaire, sont concordantes pour que le prix du loyer soit fixé selon les conclusions de l’expert judiciaire M. [P] [Z] dans son rapport du 29 août 2025 auquel il est expressément référé, soit à :
— 664 euros pour le prix du fermage du 29 mars 2024 au 31 mars 2024, soit 400 euros pour les parcelles avec productions végétales et 264 euros pour la remise de 25 m² et pour la grange de 90 m² ;
— 892 euros pour le prix du fermage de l’année 2025, soit 554 euros pour les parcelles avec productions végétales et 9 euros pour la remise jusqu’au 31/03/2025, 329 euros pour la grange de 90m².
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [I] a introduit la présente instance en révision du prix du fermage sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-13 du code rural, pour avoir contracté à un prix supérieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail. Avant l’introduction de la présente instance par M. [I], le prix du fermage était fixé à 1 423 euros. L’expertise judiciaire qu’il a sollicitée a permis de le fixer à 892 euros, soit 37% de moins.
Il en résulte que M. [I] ne peut être qualifié de partie perdante dans le cadre de la présente instance.
M. [I] n’est pas fautif de ne pas avoir versé les loyers échus depuis le 29 mars 2024, puisqu’il a été autorisé à les consigner par jugement du 4 novembre 2024.
Le caractère incomplet du paiement par M. [I] des sommes mises à sa charge par le jugement du mars 25 mars 2024 est inopérant dans le cadre de la présente instance.
Il ne peut être retenu, comme l’affirment M. et Mme [C], que la présente instance résulterait de l’échec de M. [I] dans le cadre de l’instance précédente, puisque la procédure initiale en 2022 avait pour origine la contestation d’un congé pour reprise délivré par les bailleurs, lequel a bien été annulé.
M. et Mme [I] ont obtenu gain de cause également en ce que le statut des baux petites parcelles n’avait pas vocation à s’appliquer au bail en cours mais bien le statut obligatoire du fermage, sans pour autant en obtenir la nullité au profit du bail initial portant sur une surface plus importante et comprenant une maison d’habitation.
Les bailleurs ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la procédure actuelle résulte de l’échec de la demande principale initiée par M. [I].
Dès lors, les époux [C] parties perdantes seront condamnés aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire taxés à la somme de 1 705,48 euros.
Selon l’article 700 du code de procedure civile,
« le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
L’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, dans sa version en vigueur, dispose que :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, M. [I] bénéficie d’une aide juridique partielle à hauteur de 25%.
L’équité comme la situation économique de la partie condamnée aux dépens, laquelle n’est pas établie, n’imposent pas de rejeter la demande de M . [I] de condamnation des époux [C] parties perdantes, au paiement de frais irrépétibles.
Il sera cependant considéré, pour en modérer le montant, que les époux [C] ne se sont pas opposés à l’expertise judiciaire et en ont accepté les conclusions.
M. et Mme [C] seront donc condamnés à payer à l’avocat de M. [I] la somme de 1 000 euros, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
La demande de M. et Mme [C] sur ce même fondement sera rejetée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débat public puis en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Fixe le prix du fermage révisé du bail rural du 31 mars 2021 portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 3] et cadastrée YS [Cadastre 1] a aux sommes suivantes :
— 664 euros pour le prix du fermage du 29 mars 2024 au 31 mars 2024 ;
— 892 euros pour le prix du fermage de l’année 2025 ;
Ordonne à monsieur [A] [I] de faire procéder à la déconsignation de la somme de 1 556 euros au profit de monsieur [L] [C] et madame [U] [G] épouse [C] et si besoin, le condamne à leur payer cette somme au titre du solde des prix du fermage des années 2024 et 2025 ;
Condamne monsieur [L] [C] et madame [U] [G] épouse [C] à payer à Me [Q] avocate de M. [A] [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
Déboute monsieur [L] [C] et madame [U] [G] épouse [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [L] [C] et madame [U] [G] épouse [C] aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rejette les plus amples demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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