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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00044
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01091 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDMF
AFFAIRE : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ASL DOMAINE DE [Localité 1] [Localité 2] [W] [E]
Code NAC : 72A
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDEUR
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ASL DOMAINE DE [Localité 1] [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par la Société FONCIA [Localité 3] ayant son siège [Adresse 3]
représenté par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 343
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant non représenté
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de charges de copropriété impayées afférentes au lot dont Monsieur [E] est propriétaire et de l’échec de la démarche amiable engagée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ASL DOMAINE DE BELLE [Adresse 1] a assigné Monsieur [W] [E] devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1226,93 euros due au 1er avril 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
1000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens en ce compris les frais d’hypothèque.
A l’audience, le demandeur a réitéré ses demandes.
Monsieur [E], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par jugement du 23 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Castres a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 mars 2025 à 9H30 afin que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ASL DOMAINE DE [Localité 1] [Adresse 1] justifie de la qualité de copropriétaire de Monsieur [E] (lot 59) et produise un décompte distinct des charges de copropriété et des frais de recouvrement réclamés ;
réservé les demandes et les dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ASL DOMAINE DE [Localité 1] [Adresse 1] a indiqué produire les justificatifs demandés.
Monsieur [E], n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges… »
La créance du syndicat de copropriétaires à l’encontre de chaque copropriétaire pour sa quote-part de charges est liquide, certaine et exigible dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 est par ailleurs rédigé : «Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. »
Dès lors, l’obligation de paiement s’applique non seulement aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale et non contestés mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat et dont il n’appartient pas au syndic de faire l’avance.
Par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, il appartient donc au syndicat demandeur en paiement de prouver la réalité de sa créance, sa liquidité et son exigibilité. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété de Monsieur [E]
— le contrat de syndic,
— les appels de provisions et de charges,
— le décompte de la créance actualisé au 1er octobre 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 2 avril 2019, 22 septembre 2020, 2 décembre 2021, 15 décembre 2022, 23 février 2023, 30 janvier 2024, 13 juin 2024, 11 juin 2025 portant approbation des comptes des exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et du budget prévisionnel de l’exercice suivant,
— la mise en demeure par lettre recommandées avec accusé de réception du 21 août 2023 (revenue pli avisé et non réclamé), le commandement de payer les charges de copropriété du 13 décembre 2024 .
Il ressort de ces différents documents que la Monsieur [E] reste devoir au principal la somme de 1277,81 euros au 1er janvier 2026 au titre des appels de fonds, du solde de charge annuel et des provisions de charges courantes.
Il sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’absence d’intérêts dus pour une année entière, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;…. »
S’agissant des frais, il est rappelé que l’imputation des frais ne peut être admise, que si plusieurs conditions sont réunies selon la loi, à savoir, une mise en demeure préalable, une créance invoquée justifiée et des frais exposés nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation de la juridiction qui doit rechercher parmi les frais et honoraires, ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
Il est justifié d’une mise en demeure en courrier recommandé du 21 août 2023 et d’un commandement de payer du 13 décembre 2023. S’agissant de la tentative de médiation, il n’est nullement justifié du coût. Ainsi, seule la somme de 46 euros au titre de la mise en demeure du 21 août 2023 et la somme de 88,60 euros au titre du commandement de payer seront retenues, soit un total de 134,60 euros.
Monsieur [E] sera donc tenu au paiement de la somme totale de 134,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui invoque la responsabilité délictuelle de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il n’est pas justifié de l’existence d’un préjudice causé par le positionnement de Monsieur [E] au syndicat des copropriétaires, allant au-delà de celui qui est réparé par l’allocation des intérêts de retard. En conséquence, la demande au titre de la résistance abusive ne peut prospérer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [E], succombant, sera condamné aux dépens outre la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [E] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ASL DOMAINE DE [Localité 1] [Localité 4] les sommes de :
— 1277,81 euros au 1er janvier 2026 au titre des appels de fonds, du solde de charge annuel et des provisions de charges courantes,
— 134,60 euros au titre des frais de recouvrement,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ASL DOMAINE DE [Localité 1] [Adresse 1] au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ASL DOMAINE DE [Localité 1] [Adresse 1] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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