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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 1er juil. 2025, n° 24/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01569 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNZN
JUGEMENT
DU : 01 Juillet 2025
Société SEQENS
C/
Mme [O] [I]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 01 Juillet 2025.
DEMANDERESSE:
Société SEQENS
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me BENOIT GUYOT + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [I] est locataire auprès de société SEQUENS venant aux droits de la société L’AHTEGIENNE d’un logement situé [Adresse 3] – à [Localité 8] suivant bail en date du 30 octobre 2018.
La société SEQUNENS a fait délivrer le 11 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1147.67 euros arrêté au 6 juin 2024.
La CAF a été saisie de la situation d’impayés le 10 juin 2024.
Le 07 octobre 2024, la société SEQUENS, a fait assigner Madame [O] [I] devant le juge du contentieux de la proximité du Tribunal Judiciaire d’EVRY pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
1058.72 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,
faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 mai 2025.
Au jour de l’audience, la société SEQUENS, représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes principales compte tenu des paiements intervenus mais maintenir ses demandes accessoires.
Citée par acte remis à étude , Madame [O] [I] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement
La société SEQUENS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience soit le 08 octobre 2024.
Elle justifie également avoir saisi la CAF de la situation d’impayés, valant saisine de la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement de la société SEQUENS de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de Madame [O] [I], et alors que cette dernière n’a formulé aucune défense au fond ou fins de non recevoir, il appartient au tribunal de constater celui-ci.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [I] a apuré sa dette, mais postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie qu’une action en paiement ait été formée à son encontre.
Elle sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer à la société SEQUENS la somme de 150 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement relatif aux demandes de la société SEQUENS bailleur formées à l’encontre de Madame [O] [I] tendant au paiements des loyers et charges impayés, acquisition de la clause résolutoire et expulsion ;
CONDAMNE Madame [O] [I] à verser à la société SEQUENS la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [I] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le cout du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 01 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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