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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 janv. 2026, n° 25/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01312 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NMH
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à Me Emmanuel ABI KHALIL
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffière lors des débats de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du délibéré.
N° RG 25/01312
DEMANDEURS
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.R.L. GARAGE [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel ABI KHALIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
N° RG 25/02089
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GARAGE [S] [L], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel ABI KHALIL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 12 mai 2025, Monsieur [P] [V] a fait assigner Monsieur [Z] [X] et la SARL GARAGE [S] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise de son véhicule automobile ;
— et condamner la SARL GARAGE [S] [L] à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours passé la signification de l’ordonnance de référé à intervenir et limité dans un délai de 3 mois.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01312.
Le demandeur expose qu’il a acquis le 12 mai 2023 un véhicule de marque FORD, modèle T.CUSTOM, d’occasion, auprès de Monsieur [Z] [X] pour le prix de 13 000 euros ; que le 27 décembre 2023, il a constaté qu’un message d’alerte s’était activé sur le tableau de bord, l’informant que le nettoyage du filtre à particules n’avait pu s’effectuer, accompagné d’un voyant d’alerte moteur orange ; que le 28 décembre 2023, il a constaté la présence de fumée et une perte de puissance, ainsi qu’une montée dans les tours anormale et un bruit s’apparentant à un cognement du moteur ; que la SARL GARAGE [S] [L] a diagnostiqué une défectuosité du turbocompresseur entrainant un encrassement prématuré du filtre à particules et un dysfonctionnement au niveau des bougies de préchauffage ; que suivant facture du 23 janvier 2024, la SARL GARAGE [S] [L] a effectué les travaux réparatoires nécessaires, notamment le remplacement du turbocompresseur ; que cependant, le 24 janvier 2024, après avoir récupéré son véhicule, il constata, de nouveau, la présence de fumée et une perte de puissance, ainsi qu’un bruit s’apparentant à un cognement du moteur ; que le véhicule a alors été remorqué au garage PREMIUM [Localité 13] AUTOMOBILES, lequel a conclu à la nécessité de remplacer le moteur du véhicule litigieux ; que dans son rapport déposé le 16 septembre 2024, l’expert amiable a conclu que les désordres constatés sur le véhicule étaient antérieurs à l’intervention de la SARL GARAGE [S] [L] mais a considéré que ce garage avait manqué à son obligation de résultat ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour faire valoir ses droits.
Par acte du 02 octobre 2025, la SARL GARAGE [S] [L], faisant valoir qu’elle est assurée par la société ALLIANZ IARD au titre d’un contrat ALLIANZ PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE n°49522086 couvrant sa responsabilité civile professionnelle, a fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en intervention forcée afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/02089.
Appelée à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2025.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/01312 par mention au dossier le 03 novembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [P] [V], dans son acte introductif d’instance,
— la SARL GARAGE [S] [L], le 09 décembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, conclut au rejet des demandes de la SA ALLIANZ IARD et sollicite de dire commune et opposable à cette dernière toutes mesure d’instruction qui serait ordonnée,
— la SA ALLIANZ IARD, le 03 décembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir ordonner sa mise hors de cause et conclut à la condamnation de la SARL GARAGE [S] [L] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD
La SA ALLIANZ IARD indique que la SARL GARAGE [S] [L] a souscrit une police ALLIANZ “professionnels de l’auto” par contrat n°49522086 ; qu’aux termes des dispositions générales de la police de l’article 7.3.1.11, les frais de réparation du véhicule ne sauraient être garantis ; qu’en l’espèce, les dommages immatériels ne peuvent être considérés comme “consécutifs” puisqu’ils ne sont pas entraînés par des dommages matériels garantis, s’agissant de travaux réalisés par l’assuré et de leur réparation exclus de la garantie ; qu’à l’examen des conditions particulières de la police souscrite, la garantie “dommages immatériels non consécutifs” et “frais de dépôt/repose” n’a pas été souscrite dans le cadre de la responsabilité civile ; qu’il en résulte que sa garantie ne saurait en aucun cas être mobilisée, de sorte que sa mise hors de cause doit être ordonnée.
La SARL GARAGE [S] [L] s’oppose à cette demande de mise hors de cause en faisant valoir qu’aucune des exclusions de garantie ne vise précisément l’erreur de diagnostic ou l’aggravation du dommage causé au bien confié, griefs faisant précisément l’objet des débats ; que l’article 7.2.1 des conditions générales prévoit que l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut enourir l’assuré “en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, dont ses clients, à l’occasion des activités de l’entreprise” et l’article 5 prévoit la garantie des dommages aux véhicules confiés.
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de fond concernant la mise en jeu de l’assurance, question qui nécessite une interprétation des termes du contrat qui ne relève pas du juge des référés.
A ce stade de la procédure, l’action tendant à mettre en jeu les garanties d’assurance prévues au contrat souscrit par la SARL GARANDE [S] [L] au sein de la SA ALLIANZ IARD n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre cette dernière hors de cause.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [V], par les pièces qu’il verse aux débats dont le certificat de cession, la facture de la SARL GARAGE [S] [L] et le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de communication
Dès lors que dans le cadre de son appel en intervention forcée, la SA ALLIANZ IARD verse aux débats l’attestation de responsabilité civile professionnelle de la SARL GARAGE [S] [L] pour l’année 2024, la demande de communication de Monsieur [V] est devenue sans objet.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par Monsieur [V].
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ALLIANZ IARD les sommes, non comprises dans les dépens, exposés par elle dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de mettre la SA ALLIANZ IARD hors de cause ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [S] [N],
[Adresse 7],
courriel : [Courriel 11]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [P] [V],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations, notamment de la SARL GARAGE [S] [L], et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur [P] [V] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que la demande de communication de Monsieur [P] [V] est devenue sans objet;
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [P] [V] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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