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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 7 nov. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00168 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR7Y
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 11] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 12] (RUSSIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 9] à [Localité 17].
PARTIE SAISIE
Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat.
Madame [C] [Y] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] à [Adresse 16] [Localité 2].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
Mariés ensemble le [Date mariage 8] 2019 à la mairie de [Localité 21], sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes d’un contrat de mariage reçu le 28 mai 2018 par Maître [I] [X], Notaire à [Localité 14].
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [19] [Adresse 5] À [Adresse 18] (78590), représenté par son syndic FONCIA MANSART, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 3] à MARLY-LE-ROI (78160), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 11] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 20], dont les bureaux sont situés [Adresse 6] [Localité 20] [Adresse 13] [Localité 1].
CRÉANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 546, substituée par Maître Pascale REGRETTIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX
DÉBATS
À l’audience du 10 septembre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 16 mai 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,
Lors de l’audience du 10 septembre 2025, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22 ».
Il n’est pas contesté que les débiteurs saisis ne produisent aucun engagement écrit d’acquisition en vue de la conclusion d’un acte authentique de vente.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 04 FEVRIER 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour les débiteurs de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 22], le 07 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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